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26/02/2009 | FRANCE | N°08/00026

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 26 février 2009, 08/00026


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00026

NOUS, Pierre-Alain WEILL, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Oirith X...

...
93230 ROMAINVILLE
représenté par Me Talia COQUIS, avocat au barreau de PARIS (B1079)

Mademoiselle Z...X...
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00026

NOUS, Pierre-Alain WEILL, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Oirith X...
...
93230 ROMAINVILLE
représenté par Me Talia COQUIS, avocat au barreau de PARIS (B1079)

Mademoiselle Z...X...
...
93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Talia COQUIS, avocat au barreau de PARIS (B1079)

Mademoiselle A...Salma X...
...
93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Talia COQUIS, avocat au barreau de PARIS (B1079)

Madame Rayane SAID C...épouse D... ORITH
...
93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Talia COQUIS, avocat au barreau de PARIS (B1079)

Monsieur E...X...
...
93230 ROMAINVILLE
représenté par Me Talia COQUIS, avocat au barreau de PARIS (B1079)

Demandeurs au recours,

contre une décision en date du 17 décembre 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître Jean SENGHOR N'DIAYE, avocat à la Cour
...
75017 PARIS
comparant en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 9 octobre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2008,

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé, le 10 janvier 2008, par les consorts D... à l'encontre de la décision prononcée le 17 décembre 2007 par Monsieur Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par les consorts D... de la contestation des honoraires versés à Me Jean Gabriel F..., s'élevant à 850 € TTC, a fixé les honoraires de Me Jean Gabriel F...à la somme demandée par celui-ci,

Vu la décision prononcée le 17 décembre 2007 par Monsieur Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,

Vu le mémoire du 9 octobre 2008 par lequel les consorts D... demandent la restitution des honoraires versés et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la note en délibéré adressée à la cour le 3 novembre 2008 à la demande de celle-ci, par laquelle Me Jean Gabriel F...fait valoir son argumentation en vue de la confirmation de la décision critiquée et produit les pièces du dossier,

MOTIF DE LA DÉCISION

Au début du mois d'octobre 2005, les consorts D... ont chargé Me Jean Gabriel F...de la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à la compagnie d'aviation et à l'agence de voyages en raison des conditions déplorables dans lesquelles leur voyage de Paris aux Comores s'est effectué,

Me Jean Gabriel F...n'a pas établi de convention d'honoraire comme le prescrit l'article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1991, à défaut de convention l'avocat peut prétendre percevoir un honoraire fixé en application des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi précitée, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci,

Me Jean Gabriel F...n'a pas non plus indiqué comment étaient calculés ses honoraires, il a perçu la somme de 850 € TTC, sans fournir de facture, ni postérieurement de justification de la somme réclamée et perçue,

La négociation avec le transporteur aérien s'est limitée à l'envoi d'une lettre à l'avocat de la compagnie, l'assignation n'a été délivrée que le 18 octobre 2006 près d'un an après le mandat confié, l'affaire a été radiée le 12 février 2007, l'avocat ne s'étant pas présenté à l'audience alors que sa présence avait été requise, au motif non justifié de ce que l'avion dans lequel ils voyageaient aurait eu du retard, il n'a entrepris aucune démarche pour faire rétablir l'affaire, ces circonstances ont entraîné son dessaisissement,

Les diligences accomplies, et la situation modeste des consorts D..., le père de famille étant agent à la poste, justifie la réduction des honoraires de Me Jean Gabriel F...et la fixation de ceux ci à la somme de 500 € TTC, étant observé que les griefs articulés à l'encontre des conditions dans lesquelles Me Jean Gabriel F...s'est acquitté de sa mission ne relèvent pas de la procédure de contestation des honoraires d'avocat mais de celle de la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'avocat,

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, comme indiqué dans le dispositif, les consorts D... ayant dû faire appel à un avocat dans la présente procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Infirmons la décision prononcée le 17 décembre 2007 par Monsieur Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,

Fixons les honoraires de Me Jean Gabriel F...à la somme de 500 € TTC

Condamnons en conséquence Me Jean Gabriel F...à restituer la somme de 350 € aux consorts D...,

Condamnons Me Jean Gabriel F...à payer aux consorts D... la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour aux parties selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL HUIT par P. A. WEILL Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 08/00026
Date de la décision : 26/02/2009

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2009-02-26;08.00026 ?
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