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26/02/2009 | FRANCE | N°08/00087

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 26 février 2009, 08/00087


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2009
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00087

NOUS, Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Majid Y...<

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75116 PARIS

représenté par Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0176

Demandeur au rec...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2009
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00087

NOUS, Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Majid Y...
...
75116 PARIS

représenté par Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0176

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 11 février 2008 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur Z... anis A...
...
...
AUTRICHE

représenté par Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 391

Monsieur Jad B... A...
A......
...
BEYROUTH LIBAN

représenté par Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 391

Madame Nadia Nader A...
...
...
BEYROUTH LIBAN

représentée par Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 391

Monsieur C... nader A...
...
...
MANSOURIAT AL MATEN LIBAN

représenté par Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 391

Défendeurs au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Décembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2009

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Maître Majid Y... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 11 février 2008 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme de 260. 000 € HT le montant total des honoraires dus par Monsieur A..., compte tenu des sommes perçues (300. 000 €), a dit qu'il devrait lui restituer la somme de 40. 000 € avec intérêts de droit à compter de la décision et a mis Madame A... hors de cause ;

Vu les demandes formées à l'audience par Maître Charles Sirat, représentant Maître Majid Y..., qui reprenant les conclusions déposées à notre audience, poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée, nous demande de dire, " qu'il n'y a pas lieu à restitution de la somme de 40. 000 €, que M. A... devra verser le solde de 50. 000 € de la facture du 24 / 6 / 2003, qu'un honoraire de résultat de 100. 000 € est dû par Monsieur et Madame A... dans l'attente de la communication du montant de la transaction intervenue avec l'Arab Bank " et de condamner Monsieur et Madame A... à verser une somme de
5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les demandes présentées par Maître Alain G... représentant Monsieur Jad B... A... et Madame Nadia Nader A..., qui réitérant ses écritures, conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant que Monsieur A... a exercé jusqu'en 2002 les fonctions de directeur général de la filiale autrichienne de l'Arab bank ; que, suite à une décision de restructuration qui entraînait la cessation de ses fonctions, un accord est intervenu aux termes duquel il devait percevoir une indemnité de 630. 647, 78 € ; que la banque a refusé de lui régler cette somme, arguant du fait qu'elle avait découvert après son départ qu'il avait établi une fausse attestation de versement, dans ses livres, d'une somme de 8. 2 millions de francs au profit d'une société de droit français, dénommée Aeroplus, qui devait constituer le capital social d'une nouvelle société " Altitude Plus ", laquelle devait reprendre, à la barre du tribunal de commerce de Lyon, une société spécialisée dans le transport aérien dénommée Aérolyon ; qu'il a confié la défense de ses intérêts à Maître Y..., rencontré par l'intermédiaire d'un ami ; que Monsieur A... est le seul client de Maître Y... ; que le bâtonnier a exactement déclaré Madame Nadia Nader A... hors de cause ;

Considérant que les parties ont signé une première convention le 13 septembre 2002 ; que celle ci prévoyait un forfait d'honoraires de 100. 000 € pour la période courant du 1 août 2002 au 31 décembre 2002 ainsi qu'un honoraire de résultat correspondant à 30 % de l'indemnité payée par l'Arab Bank et 50 % de tous dommages intérêts ; que la provision de 100. 000 € a été réglée ; qu'une autre convention a été signée le 15 mars 2003 ; qu'elle est ainsi libellée (pièce 2 de l'appelant) " pour tout le travail additionnel couvrant la totalité de la relation de la relation entre Jad A... et l'Arab bank il est par la présente convenu qu'un autre montant forfaitaire d'honoraires de 250. 000 € compensera Maître Majid Y... pour tout le travail qu'il a déjà effectué et pour tout le travail restant à exécuter jusqu'à ce qu'un accord final sera atteint par quelques moyens que ce soit (amiable judiciaire ou autre) entre Jas A... et Arab bank et jusqu'à ce que toutes les disputes initiées par l'une ou l'autre parties et que toutes les questions en suspens sont aussi réglées, le forfait mentionné d'honoraires additionnels sera payé de la manière suivante au 31 mars 2003, 80. 000 €, au 1 mars 2003, 80. 000 € au règlement définitif 90. 000 € " ; que le 24 juin 2003 l'avocat a émis trois factures qui ont été acceptées le 25 / 6 / 2003 ; que les deux premières factures de 80. 000 € chacune ont été réglées ; que la troisième note d'honoraires de 90. 000 € comporte la mention : " dernière tranche d'honoraires forfaitaires en exécution de l'accord du 15 mars 2003 et après vérification, approbation du travail fourni et des services déjà rendus à la pleine satisfaction de Monsieur et Madame A... et avec renonciation de toute contestation de leur part et sera réglé sans délai et sans conditions au plus tard au délai du paiement du solde des compléments d'honoraires selon accord du 13 septembre 2002 par M. et Mme A... " ; qu'en avril 2004 une somme de 40. 000 € a été versée à l'avocat ; que celui ci a réclamé le solde de sa facture soit 50. 000 € et l'honoraire de résultat prévu à la convention du 13 septembre 2002 qu'il évaluait à la somme de 100. 000 € puis compte tenu de la carence de son client a saisi le bâtonnier qui a rendu la décision déférée ;

Considérant que Monsieur A... soutient que les diligences de l'avocat ont été totalement inefficaces puisqu'il n'a pas récupéré la moindre indemnité et que son conseil a abandonné sa mission à l'issue du jugement prononcé le 16 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Lyon ; que les actions de l'avocat ont consisté à s'immiscer dans les procédures pendantes en France tant au pénal qu'au civil et qu'elles ont toutes été vouées à l'échec ; qu'il a rédigé une mise en demeure à la banque le 10 septembre 2002 de lui verser l'indemnité de départ, a, le 12 septembre 2002, fait une déclaration de tierce opposition devant le tribunal de commerce de Lyon au jugement rendu le 12 septembre 2002 qui a homologué la convention passée entre l'administrateur judiciaire, l'Arab bank et la société Aeroplus, par laquelle la banque versait à la société Aeroplus la somme de 8. 200. 000 €, est intervenu volontairement dans l'instance en homologation du protocole d'accord et a demandé le paiement de l'indemnité convenue ainsi que des dommages intérêts ; qu'il a également déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Lyon ; que par jugement du 2 janvier 2003 la tierce opposition a été déclarée irrecevable ; que par jugement du 11 octobre 2002 son intervention volontaire a été déclarée irrecevable ; qu'il a formé contredit à l'encontre de cette décision ; que par arrêt du 7 mai 2003 la cour a dit n'y avoir lieu à contredit ; qu'il s'est désisté de l'appel ; que le tribunal de Lyon l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Considérant que seul l'avocat a frappé d'appel la décision du bâtonnier ; qu'aucune des deux parties n'invoque le fait que la convention est devenue caduque parce qu'il a été mis fin à la mission de l'avocat ; que sauf si elle est affectée d'une cause de nullité dont il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve, la convention d'honoraires soumise par l'avocat à son client et acceptée par celui ci fait la loi des parties ; que le débat sur l'efficacité des diligences est dénué de toute pertinence ; que la convention prévoyait expressément que la somme de 90. 000 € devrait être versée quand tous les contentieux seraient terminés ; que l'avocat ne peut sérieusement soutenir qu'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire, dès lors que le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats (pièce 12 de l'appelant : lettre datée du 25 juin 2003 dans laquelle M. A... accuse réception de la " facture de 90. 000 € qui sera payable au règlement amiable ou judiciaire des litiges pendants ", du mail du 18 décembre 2004 dans lequel M. A... écrit : " lorsque vous m'avez expliqué en avril votre besoin personnel d'argent j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous envoyer 40. 000 € d'avance sachant très bien qu'aucun paiement n'était dû " et précise " dans la mesure où ce qui est évoqué précédemment-toute une série de diligences-sera accompli je vous transférerai les 50. 000 € restants, comme avance de la façon suivante 15. 000 € à la fin du mois de février 2005, 15. 000 € à la mi mai 2005, 20. 000 € à la fin du mois de juillet 2005) que le paiement n'a pas été fait sans réserve après service rendu mais a été consenti à titre d'avance alors que les diligences qu'il était censé rémunérer n'avaient pas été effectuées ; qu'en l'état de ces constatations il y a lieu de confirmer le jugement déféré, d'ordonner la restitution de la somme de 40. 000 €, de dire qu'il n'y a lieu à paiement d'aucun solde d'honoraires, compte tenu du fait que les diligences prévues n'ont pas été accomplies, du fait de la résiliation anticipée du mandat de l'avocat dont chaque partie impute la responsabilité à l'autre mais qui n'est pas objectivement contestée ; que l'avocat ne peut non plus prétendre à percevoir 100. 000 € à titre d'honoraire de résultat sur le montant de la transaction passée avec l'Arab bank ; que cette transaction n'est nullement établie en l'espèce ; que son existence est contestée par le défendeur ; qu'elle parait en outre totalement improbable, compte tenu de la demande de supplément d'information formée lors de l'audience correctionnelle par la banque à l'encontre de M. A... et des termes des attestation produite par l'avocat (pièces 27 et 29 de l'appelant) dans lesquelles la personne qui a présenté l'avocat à M. A... explique que ce dernier a utilisé frauduleusement son compte pour réaliser une vingtaine d'opérations frauduleuses, dont celle mise à jour devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, l'appelant ne peut qu'être débouté de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à ce titre au paiement de la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par décision contradictoire ;

Confirmons l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamnons Maître Majid Y... à payer à Monsieur Jad B... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes des parties,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe de la Cour, selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL NEUF par MP D... Conseillère, qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 08/00087
Date de la décision : 26/02/2009

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2009-02-26;08.00087 ?
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