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25/03/2010 | FRANCE | N°08/21106

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 mars 2010, 08/21106


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 MARS 2010



(n° 117, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21106



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/07403







APPELANTE



Madame [H] [V] [B]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité

4]

de nationalité française

retraitée



demeurant [Adresse 3]



représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1394...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2010

(n° 117, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21106

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/07403

APPELANTE

Madame [H] [V] [B]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 4]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1394

INTIMÉES

S.C.I. [Localité 6] DOMAINES

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

SNC DOMAINES FEREAL

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 5]

représentées par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat plaidant pour la SCP RACINE, avocats au barreau de PARIS, toque : L 301

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous-seing privé du 12 juin 2000, Mme [B] a promis de vendre à la société Domaines Féréal, avec faculté de substitution, un ensemble de parcelles sis [Localité 6] d'une surface totale de 19 226 m2 moyennant le prix de 3.100.000 francs (472.591,95 €), ladite promesse étant assortie de la condition suspensive de modification du POS et de l'obtention d'un permis de construire des maisons individuelles, s'agissant de parcelles classées zone ND, espaces naturels protégés, donc non constructibles.

La date de levée d'option était fixée au 30 avril 2002, sauf prorogation automatique au 30 octobre 2002, en cas de non réalisation des conditions suspensives.

Par avenants des 6 juin 2002 et 17 juillet 2003, le délai de validité de la promesse a été reporté successivement au 31 juillet 2003 puis au 31 décembre 2004, les terrains ayant été classés lors de la révision du POS en zone NA, destinée à un aménagement futur, et le prix a été porté à la somme de 496.221,55 €, puis de 579.307 €.

Les parcelles ont été classées en zone constructible en mars 2004 et un permis de construire a été obtenu le 6 janvier 2005.

La société [Localité 6] Domaines, substituée à la société Domaine Féréal dans le bénéfice de la promesse a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2005, levé l'option et la vente a été régularisée par acte authentique le 9 septembre 2005 au prix de 579 307 €.

Par acte du 19 juillet 2007, Mme [B] a assigné la société [Localité 6] Domaine et la SNC Domaines Féréal en rescision pour lésion.

Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré forclose l'action en rescision pour lésion de Mme [B] contre la vente reçue le 9 septembre 2005 par Me [D], notaire à [Localité 6] au profit de la SCI [Localité 6] Domaines,

- condamné Mme [B] à payer à la SCI [Localité 6] Domaines et à la société Domaines Fereal la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens.

Mme [B] a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 août 2009 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens des parties, de :

- au visa des articles 1674 et suivants du code civil et du rapport de M. [P], expert immobilier près la Cour d'appel de Paris et des pièces produites, la déclarer recevable et bien fondée à faire prononcer la rescision pour lésion de la cession qu'elle avait consenti à la société SCI [Localité 6] Domaines, par acte en date du 9 septembre 2005,

- désigner tels experts, à l'effet de donner leur avis sur la valeur réelle du terrain, objet de ladite vente et à la date de cette dernière, et plus généralement de fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence d'une lésion de plus des sept douzièmes dans l'acte de vente en date du 9 septembre 2005,

- condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 12 000 € hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCI [Localité 6] Domaines et la SNC Domaines Fereal demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs demandes, de :

- au visa des dispositions des articles 1674 et suivants du code civil, constater que Mme [B] a diligenté la présente action plus de deux ans après la levée de l'option par la SCI [Localité 6] Domaines,

- constater l'absence de lésion,

- en conséquence, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit forclose l'action diligentée par Mme [B],

- à titre subsidiaire, débouter purement et simplement Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- en toutes circonstances, condamner Mme [B] à leur payer une somme de 10 000 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que par application de l'article 1676 du code civil, l'action en rescision pour lésion de la vente d'un immeuble n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de la vente, le délai de deux ans partant, en cas de promesse unilatérale de vente, du jour de la levée de l'option ;

Qu'il est stipulé dans la promesse de vente que l'intention d'acquérir du bénéficiaire résultera soit de la notification adressée au domicile indiqué dans la comparution par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres contre récépissé, soit de la signature de l'acte authentique de vente ;

Qu'en l'espèce, la levée d'option a eu lieu par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 juin 2005, présentée au domicile de Mme [B] le 30 juin 2005, ladite lettre ayant été retournée comme n'ayant pas été réclamée, une copie ayant en outre été adressée à Me [X], avocat, conseil de Mme [B], lequel a déposé le 11 juillet suivant la déclaration d'intention d'aliéner ;

Considérant que Mme [B], se prévalant des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, conteste que la lettre recommandée du 27 juin 2005 ait pu produire des effets juridiques dés lors que celle-ci ne lui a pas été remise ;

Que toutefois, il convient de constater que la vente est devenue parfaite dés le 27 juin 2005 en raison de l'acceptation par le bénéficiaire de la promesse rendant irrévocable l'accord synallagmatique des parties et que c'est donc à compter de cette date que court le délai de prescription de l'action en rescision pour lésion ;

Qu'il sera en outre relevé que Me [X], qui assistait Mme [B] à tout le moins depuis mars 2000 ainsi qu'établi par sa lettre du 11 mars 2000 et qui a signé et déposé la déclaration d'intention d'aliéner le 11 juillet 2005 pour le compte de Mme [B], avait nécessairement reçu à cette date mandat de sa part, Mme [B] n'ayant pas remis en cause la régularité de cet acte sans lequel la vente n'aurait pu être réitérée par acte authentique le 9 septembre 2005, et qu'il avait nécessairement connaissance de la levée d'option lors du dépôt de la déclaration d'aliéner ;

Considérant enfin que ne peut être assimilée à une demande en justice interruptive de prescription l'assignation délivrée le 5 juillet 2007 qui n'a pas fait l'objet d'un placement devant le tribunal ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré forclose l'action en rescision pour lésion engagée le 19 juillet 2007, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que pour des raisons tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de condamner les intimées au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce même titre par Mme [B], qui succombe en son appel et en supportera les dépens, n'étant pas fondée ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne Mme [B] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/21106
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/21106 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;08.21106 ?
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