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13/04/2010 | FRANCE | N°09/09746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 avril 2010, 09/09746


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 13 Avril 2010

(n° 34 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09746



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 1420 FS-D





APPELANTE

Madame [H] [F] épouse [M] venant aux droits de Madame [I] [M] décédée le [Date décès 3] 2003

[Adresse 1]

[Localité 6]

représ

entée par Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R.028







INTIMEES

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 4]

[Localité 12]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 Avril 2010

(n° 34 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09746

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 1420 FS-D

APPELANTE

Madame [H] [F] épouse [M] venant aux droits de Madame [I] [M] décédée le [Date décès 3] 2003

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R.028

INTIMEES

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par Mme [E] [J] (Chargée d'affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir spécial

UGECAM ILE DE FRANCE - UNION POUR GESTION DES ETABLISSMENENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Clarence SAUTERON-AKBAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 227

DRASSIF

Service juridique

[Adresse 8]

[Localité 11]

non comparant

MONSIEUR LE PREFET DE REGION D'ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Brigitte BRUGIDOU, conseiller

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Madame Nathalie MOREL, greffière présent lors du prononcé.

Madame [I] [M] ainsi que Messieurs et Mesdames [U] [W], [KL] [S], [H] [Y] aux droits duquel vient [B] [Y], [X] [A], [G] [C], [L] [K], [T] [N], [D] [P], [H] [V], [R] [O], engagés en qualité d'éducateurs spécialisés pour exercer au centre Le Coteau G.Amaro de Vitry pour enfants en difficultés, géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la CRAMIF puis par l'UGECAMIF Ile-de-France depuis le 1er janvier 2000, ont saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 1999 de demandes en paiement de rappel de salaires pour leurs heures de permanence nocturne qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.

Par jugement du 15 janvier 2002 le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a notamment:

- déclaré inopposable aux salariés l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 validant le dispositif de rémunération des permanences nocturnes prévu par les conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés,

- dit que les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale relatives au paiement des surveillances de nuit ne sont pas applicables, faute de décret préalable ou d'arrêté d'extension,

- jugé que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs spécialisés jusqu'en août 1999, date jusqu'à laquelle ils exerçaient les surveillances depuis leur logement de fonction, étaient du temps d'astreinte et, à compter de septembre 1999 date à laquelle les éducateurs effectuaient les permanences en chambre de veille, du temps de travail effectif,

- dit qu'en outre les salariés sont soumis aux dispositions de l'article 26 de la loi du 16 janvier 1982 qui fixe à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année , la durée maximum du travail par équipes en cycle continu et a ordonné une mesure d'expertise pour faire le décompte des sommes éventuellement dues aux salariés.

L'UGECAMIF, la CRAMIF et les salariés ont relevé appel du jugement.

Par arrêt du 21 avril 2005 la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement pour déclarer l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 opposable aux salariés, dire applicable le protocole d'accord du 11 juin 1982 sur le système d'heures d'équivalence sans distinction entre les surveillances exercées par les salariés depuis leur logement de fonction ou depuis une chambre de veille , débouter les salariés de leur demande tendant à voir les heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif. La cour d'appel a confirmé la disposition du jugement relative à la limitation à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail des salariés prévue par l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ainsi que la mesure d'expertise.

Par arrêt du 13 juin 2007 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement « en ce qu'il a déclaré opposable aux salariés l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et les a débouté de leurs demandes en paiement de compléments de salaires pour leurs heures de permanence nocturne »

C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de renvoi est saisie.

Pour les prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions développées oralement et visées le 17 avril 2009.

* *

*

Les salariés soutiennent que les heures de surveillance de nuit qu'ils ont effectuées sont constitutives d'un temps de travail effectif et non d'astreinte ; que la durée de leur temps de travail en équipe successive dans une entreprise organisée en cycle continu ne peut être supérieure à 35 heures par semaine ; qu'en conséquence leur est dû paiement au taux majoré de 50% des heures de travail accomplies tant de jour que de nuit au-delà de la durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaine suivant le décompte qu'ils produisent. Ils sollicitent également des dommages et intérêts pour préjudice résultant du dépassement de la durée maximale de travail et de l'absence du bénéfice des repos compensateurs. Ils demandent en outre pour l'avenir le bénéfice de repos compensateurs sous astreinte de 16 euros par jour.

L'UGECAMIF fait observer que la cour de cassation, au visa de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme en date du 9 janvier 2007, a jugé inopposable aux salariés la loi de validation des heures d'équivalence au motif que son application rétroactive au litige qu'ils avaient initié le 22 juillet 1999, soit avant l'entrée en vigueur de cette loi, était contraire à l'exigence d'un procès équitable. L'UGECAMIF en déduit que sa mise en cause par citation du 23 mai 2000 étant postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 , cette loi de validation des heures d'équivalence est bien opposable aux salariés en ce qui la concerne ; que le fait que l'action initiale des salariés contre la CRAMIF, leur précédent employeur, ait été engagée avant l'entrée en vigueur de cette loi est sans effet à son égard dés lors que l'action en intervention forcée crée un lien d'instance autonome par application combinée des articles 323 et 324 du code de procédure civile et L 122- 12 alinéa 2 du code du travail.

L'UGECAMIF demande en conséquence à voir tirer les effets de la validation du système de rémunération des permanences nocturnes pour toutes les gardes de nuit sur le lieu du travail, qu'il s'agisse des permanences effectuées dans un premier temps dans un logement personnel situé dans le Centre à l'étage où, à compter du 3 janvier 1999, tenues en chambre de veille.

Subsidiairement l'UGECAMIF demande à voir juger valable le système des heures d'équivalence issu du protocole d'accord du 11 juin 1982. Elle fait valoir que ce protocole s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L212- 2 du code du travail relatives aux heures d'équivalence ; qu'en effet cet accord agréé offre autant de garanties aux salariés qu'un accord étendu ; que cet accord n'a jamais été déclaré non conforme ; qu'au surplus l'article L212-4 du code du travail n'exige plus le caractère étendu d'un accord mais seulement l'origine réglementaire de l'accord sur les heures d'équivalence ; qu'en tout état de cause, lorsque la surveillance de nuit a été assurée par les éducateurs à partir de leur domicile, ils étaient parfaitement libres de leurs occupations hors les temps d'intervention ponctuelle auprès des enfants ; que cette surveillance nocturne constitue donc bien un temps d'astreinte ; qu'il appartient en conséquence aux salariés de démontrer qu'ils ont effectué des heures supplémentaires au-delà des deux heures rémunérées comme temps de travail effectif ; qu'ils ne font pas cette démonstration ; qu'il ressort de l'examen des plannings qu'ils n'ont pas travaillé plus de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année ; qu'à compter du 1er septembre 1999, quatre heures de nuit ont été comptées dans le temps de travail ; qu'à compter du 1er janvier 2002, ont été ajoutées dans le temps de travail les deux heures payées en application du protocole; que doit être pris en considération, pour la période postérieure au 1er janvier 2000, la bonification de 10% des quatre premières heures après la 35ème heure accordée sous forme de jours de repos ;

Par ailleurs l'UGECAMIF conteste les décomptes théoriques des salariés qui ne tiennent pas compte du temps réellement travaillé ; que ses propres décomptes font apparaître un nombre d'heures travaillées inférieur au temps de travail que les salariés auraient dû effectuer ; qu'il y a lieu de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges .

L'UGECAMIF ajoute que sont prescrites les demandes en paiement de rappel de salaire antérieures à juillet 1994 à l'encontre de la CRAMIF et antérieures à mai 1995 pour ce qui la concerne ; que la condamnation solidaire des deux organismes ne se justifie pas ; que les contrats de travail de quatre salariés ne lui ont pas été transférés ;

De son côté, la CRAMIF fait valoir que jusqu'au revirement de jurisprudence de la cour de cassation, le régime d'équivalence institué par un accord collectif agréé était jugé valide ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir fait application d'un régime conventionnel jusqu'alors admis ; que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel confirmant les dispositions du jugement relatives au paiement au taux majoré des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et à une mesure d'expertise, ont l'autorité de la chose jugée ; que subsidiairement, il y a lieu de confirmer le jugement qui qualifie d'astreinte les gardes de nuit assurées par les salariés depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 ; que les salariés pour cette période n'ont droit au paiement que de leur seul temps d'intervention ; que les demandes antérieurs à juillet 1994 sont prescrites.

Considérant qu'il convient de prononcer la disjonction de l'instance et de rendre une décision pour chacun des salariés;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée , sont validées les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n°75535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdits clauses » ;

Considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'adoption de cet article qui réglait définitivement de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de leurs demandes contre la CRAMIF le 22 juillet 1999, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 , ce dont il résulte que cet article ne peut être appliqué au litige sans méconnaître l'exigence d'un procès équitable ;

Considérant que par l'effet de l'article L1224-2 du code du travail le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification; que l'UGECAMIF est tenue in solidum des obligations de la CRAMIF envers les salariés;

Considérant sur les demandes des salariés concernant la période postérieure au transfert de leur contrat de travail au sein de l'UGECAMIF, que cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de la date de sa citation en intervention forçée postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000; qu'en effet, la demande d'intervention forcée dérive du même contrat de travail que celui faisant l'objet du litige dont a été saisi le conseil de prud'hommes par les salariés; que le fondement des prétentions des salariés contre l'UGECAMIF est né dés le transfert de leur contrat de travail à ce nouvel employeur soit en l'espèce, avant même l'action diligentée à l'encontre de la CRAMIF, leur ancien employeur; que par l'effet de l'article L1224-2 du code du travail , l'UGECAMIF venant aux droits de la CRAMIF depuis le transfert des contrat de travail, il s'agit d'un seul et même litige né de l'exécution d'un même contrat de travail avec un employeur entrant substitué à l'employeur sortant par le seul effet de la loi;

Considérant qu'en application des articles L212-2 et L122-4 du code du travail, l'horaire d'équivalence ne peut résulter que d'un décret ou d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou encore d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L132-26 du code du travail; qu'un accord agréé ne remplit pas ces conditions ; qu'en conséquence, le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982 qui instaure un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de la sécurité sociale n'est pas valable ;

Considérant sur la qualification du temps de surveillance de nuit qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction selon que ces surveillances ont été exercées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille ; qu'en effet lors des permanences nocturnes , les éducateurs doivent assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations ; qu'il ne s'agit donc pas d'un temps d'astreinte laquelle n'exige pas une telle disponibilité ; que la demande des salariés tendant à voir payer les heures de surveillance de nuit en temps de travail effectif est bien fondée ; que le jugement est réformé en ce sens ;

Considérant également qu'il a été définitivement jugé que les salariés bénéficiaient des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 relative au travail par cycles ; qu'ils sont fondés à demander paiement au taux majoré de 50% toute heure de travail effectuée au-delà de la durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaine ;

Considérant que pour calculer les rappels de salaire éventuellement dus, les parties sont d'accord pour retenir que la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires correspond à 1645 heures à l'année ;

Considérant que pour déterminer la durée du travail effectif et les heures effectuées au-delà des 35 heures , les parties diffèrent sur la prise en compte des jours fériés chômés, des jours de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité et de grève et des jours de récupération assimilés à des jours de travail effectif, des heures de nuit et des heures supplémentaires rémunérées;

Considérant que pour déterminer la durée du travail effectif utile à la détermination du nombre d' heures effectuées au-delà des 35 heures , doivent être pris en considération les seules heures de travail effectivement accomplies par les salariés ou considérées comme telles; qu'en sont exclus les jours assimilés à du travail effectif par les dispositions du code du travail qui dérogent au droit commun à des fins d'ouverture de droits particuliers; que de telles dispositions n'existent pas pour la détermination des heures supplémentaires; qu'en conséquences ne sont pas pris en considération les absences pour jours fériés chômés, les jours de maternité, les jours de maladie ainsi que les jours de grève; qu'en sont également exclus les jours visés par l'article L3121-26 du code du travail, qualifiés de «  récupération »  ou de jours de repos accordés à compter du 1er janvier 2000 au titre de la bonifications pour les heures comprises entre 35 et 39 heures;

Considérant en revanche que tant les heures supplémentaires effectuées que toutes les heures de nuit , y compris celles qui ont été payées par l'UGECAMIF comme temps de travail effectif dans le cadre du système d'équivalence, entrent dans le calcul de la durée du travail servant à déterminer les heures effectuées au-delà des 35 heures ;

Considérant que les parties sont renvoyées à faire leurs comptes au regard des principes ainsi retenus, dans les conditions mentionnées dans le dispositif de cette décision;

Considérant que les contrats de travail des salariés ont été transférés à l'UGECAMIF le 1er janvier 2000 à l'exception des contrats de travail de Messieurs et Mesdames [W], [K], [Y], [V] ; que seule la CRAMIF est donc concernée par la demande de ces quatre salariés;

Considérant que par l'effet de l'article L1224-2 du code du travail le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification; que l'UGECAMIF est tenue in solidum des obligations de la CRAMIF envers les salariés dans les mêmes limites de la prescription quinquennale à l'égard de cette dernière, soit pour les demandes postérieures à juillet 1994;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la disjonction de l'instance,

REFORME le jugement ,

DIT que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif ,

DIT que seule la CRAMIF est concernée par les demandes de M. [Y], M. [W],Mme [V] et Mme [K] ,

DIT que pour les demandes des autres salariés, l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenus in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail,

DIT que pour la période postérieure au transfert des contrats de travail , seule l'UGECAMIF est tenue envers les salariés dont les contrat de travail lui ont été transférés,

RENVOIE les parties à faire leur compte,

DIT qu'en cas de difficultés les parties pourront saisir la cour d'une demande tendant à la désignation d'un médiateur,

DIT qu'à défaut d'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, une expertise est ordonnée en tant que de besoin,

DESIGNE à cet effet M. [Z], [Adresse 7]

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, de se faire remettre tous documents utiles pour faire un décompte des sommes éventuellement dues aux salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période , non prescrite, postérieure au 22 juillet 1994,

DIT que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de Paris avant le 14 décembre 2010, sauf prorogation de délai sollicité et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération,

DIT que l'UGECAMIF et la CRAMIF devront consigner pour moitié chacune les frais de provision sur expertise, soit 1500 euros chacune à valoir sur la rémunération du technicien et ce, avant le mardi 8 juin 2010,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 15 juin 2010 pour constater un désistement après accord des parties sur leurs comptes, subsidiairement pour désignation d'un médiateur ou vérification du versement de la provision,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions

Y ajoutant,

SURSOIT à statuer sur les demandes relatives aux dommages et intérêts,

RESERVE les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/09746
Date de la décision : 13/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/09746 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-13;09.09746 ?
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