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05/05/2010 | FRANCE | N°07/07080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 mai 2010, 07/07080


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 Mai 2010



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07080



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/05407





APPELANTE

Madame [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat

au barreau de PARIS, R 035





INTIMÉE

S.A. NC NUMERICABLE venant aux droits de la SOCIÉTÉ PARIS CÂBLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christine LECOMTE, avocate au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 Mai 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07080

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/05407

APPELANTE

Madame [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, R 035

INTIMÉE

S.A. NC NUMERICABLE venant aux droits de la SOCIÉTÉ PARIS CÂBLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christine LECOMTE, avocate au barreau de PARIS, R 006, substituée par Me Hélène FONTANILLE, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [X] [I] a été engagée par la société Paris Câble selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 juin 1998 ayant pris effet le 2 juillet 1998 en qualité d'attachée commercial, statut employé, et était affectée au service des ventes à domicile (SVD).

A compter du mois de février 2000, l'UES alors dénommée Lyonnaise Câble dont faisait partie la société Paris Câble, appartenant au pôle de communication du groupe Suez Lyonnaise, a mis en oeuvre une procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, relative à un plan social intitulé 'plan de développement stratégique' destiné à réorganiser l'entreprise afin de redresser sa situation économique.

Ce plan, assorti d'un 'plan d'accompagnement social' prévoyait la suppression de 217 emplois, notamment ceux inclus dans le service des ventes ainsi qu'en son article 2.2 une 'aide spécifique d'initiative personnelle' pour les salariés dont les postes étaient supprimés et qui se porteraient volontaires au départ.

Un protocole d'accord a été signé le 25 mai 2000 entre les sociétés composant l'UES Lyonnaise Câble d'une part, les syndicats et le comité d'entreprise de l'UES Lyonnaise Câble, hormis la CGT, d'autre part, énonçant notamment qu'en contrepartie d'engagements réciproques, les parties prévoyaient le versement aux salariés volontaires au départ, sous certaines conditions, d'une 'indemnité d'aide spécifique d'initiative personnelle' moyennant la signature d'un accord transactionnel.

Le 28 juin 2000, était signé un 'protocole d'accord de fin de grève' entre les société de l'UES Lyonnaise Câble concernées par le plan stratégique de développement d'une part, toutes les organisations syndicales d'autre part, aux termes duquel notamment l'employeur s'est engagé à verser l'indemnité d'aide spécifique d'initiative personnelle dont le montant pouvait varier selon les dispositions spécifiques prévues à l'article 2.2 du plan d'accompagnement social, sans aucune déduction, même si les salariés avaient bénéficié des services de l'antenne mobilité.

Mme [X] [I], après avoir postulé à trois offres de reclassement interne, a justifié le 14 décembre 2000 d'une offre d'emploi auprès de la société Europa Formation et par lettre du 15 décembre 2000 a déclaré opter pour un départ volontaire dans les conditions négociées avec les partenaires sociaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2001, l'employeur a rappelé à Mme [X] [I] qu'elle avait souhaité se porter volontaire au départ, en justifiant d'une offre d'emploi ferme dans une autre société, qu'elle avait refusé le 14 février 2001 la proposition de conversion qui lui avait été proposée, ce qui l'a conduit à lui 'confirmer par la présente, au terme des procédures légales, conformément au calendrier prévisionnel envisagé et en application des accords pris avec les représentants du personnel, la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, le Plan Stratégique de Développement entraînant la suppression de votre poste au sein du SVD auquel vous appartenez'.

Le contrat de travail de Mme [X] [I] a pris fin le 19 mai 2001 à l'issue du préavis de deux mois qu'elle a été dispensée d'effectuer et qui lui a été payé.

Le 21 mai 2001, elle a signé un protocole d'accord transactionnel avec la société Lyonnaise Communications.

Le 26 avril 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de différentes sommes à l'encontre de la société d'économie mixte TV Cable devenue LCO.

Par jugement du 25 juillet 2007, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la demande de Mme [X] [I] irrecevable et 'en conséquence' l'a déboutée de ses demandes,

- débouté la société LCO de sa demande reconventionnelle et condamné la demanderesse aux dépens.

Appelante, Mme [X] [I] demande à la cour, dans ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 9 décembre 2009, complétées par une note adressée après la réouverture des débats ordonnée le 27 janvier 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de :

- requalifier son contrat de travail en lui reconnaissant le statut de VRP,

- condamner la société NC Numéricable à lui payer la somme de 28 452,69 € à titre d'indemnité de clientèle,

- juger le licenciement intervenu dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société NC Numéricable à lui verser la somme de 27 600 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 €.

Elle a précisé, lors de l'audience, renoncer à sa demande de nullité du plan social.

La société NC Numéricable, venant aux droits de la société Paris Câble, dans ses conclusions et note après réouverture des débats soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, prie la cour :

* à titre principal, de constater la validité de l'exception de transaction qu'elle soulève et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [X] [I] irrecevable en ses demandes,

* à titre subsidiaire, de constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] [I] pour défaut d'intérêt à agir, étant volontaire au départ,

* à titre plus subsidiaire, la débouter de toutes ses prétentions,

* à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de l'appelante, ordonner la restitution par celle-ci des sommes de 19 818,37€ indûment perçues au titre de l'aide spécifique d'initiative personnelle et 1 659,81€ au titre de l'indemnité de licenciement,

* en tout état de cause, condamner Mme [X] [I] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il sera constaté à titre liminaire que Mme [X] [I] a renoncé lors de l'audience à sa demande de nullité du plan social.

Sur l'exception de transaction

Aux termes du protocole d'accord transactionnel, signé le 22 mai 2001, les parties, après avoir rappelé en préambule la chronologie du litige et de leurs relations, et notamment la lettre de licenciement pour motif économique du 21 février 2001, se sont rapprochées et sont convenues que :

' Mme [Y] [I], sans reconnaître le bien fondé de la décision de Lyonnaise Câble, déclare accepter de ne pas contester la nature de la rupture des relations contractuelles entre PARIS CABLE et lui-même.

Mme [Y] [I] s'engage à ne pas contester la procédure, le bien fondé et la pertinence du plan social et renonce à toute réclamation à ce titre.

Mme [Y] [I] ayant fait connaître que son licenciement lui causait un préjudice moral important, la société acceptait, sans toutefois reconnaître le bien fondé des prétentions de Mme [Y] [I] de régler à celui-ci, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, ayant la nature de dommages-intérêts en conséquence de la rupture de ses fonctions et relations contractuelles avec la société PARIS CABLE, l'Aide Spécifique d'Initiative Personnelle, portée transactionnellement à hauteur de 130 000 francs (cent trente mille francs), nette de CSG et de CRDS.

Mme [Y] [I] accepte cette somme à titre définitif, sous réserve d'encaissement comme constituant une réparation convenable du préjudice moral, de carrière et de réputation et des troubles dans ses conditions d'existence, qu'elle aura subi du fait de la cessation de son contrat de travail.

L'indemnité transactionnelle susvisée est versée au jour de la signature des présentes, sans préjudice du paiement des sommes dues au titre du licenciement à Mme [Y] [I] dans le cadre de son solde de tout compte qui sera établi à l'issue de son contrat de travail.

En contrepartie des règlements précités, et sous la seule réserve de leur encaissement effectif, Mme [Y] [I] déclare être intégralement remplie de ses droits, n'avoir plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de PARIS CABLE ou de toute autre société du même groupe et expressément renoncer irrévocablement à toute réclamation, instance ou action devant toute instance judiciaire, administrative ou autre, à l'encontre de PARIS CABLE ou de toute autre société du même groupe, ayant trait à l'exécution ou à la cessation des fonctions de toute nature que Mme [Y] [I] a pu exercer au sein de la société, ainsi qu'au motif retenu pour son licenciement.

Les parties s'obligent à ne pas faire état du contenu de la présente transaction, à l'exception des différentes administrations et sur réquisitions de celles-ci.

Les parties reconnaissent expressément que la présente transaction règle à l'amiable et de manière définitive toutes les difficultés nées ou à naître de l'exécution et de la cessation des relations ayant pu exister entre elles et déclarent expressément avoir eu leur attention attirée sur le caractère irrévocable et définitif de la présente transaction qui sera réputée avoir entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être remise en cause pour quelque raison que ce soit.

Le présent accord transactionnel est conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil....

A la suite de la signature de cette transaction, Mme [X] [I] a perçu la somme de 19 818,37 € (130 000 francs) au titre de l'indemnité d'aide spécifique d'initiative personnelle ainsi que celle de 1 659,81€ à titre d'indemnité de licenciement.

Pour opposer à l'appelante l'exception de transaction, la société intimée fait valoir que c'est conformément au protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux le 25 mai 2000 qu'il a été demandé à Mme [X] [I], comme à tous les salariés volontaires au départ, de régulariser une transaction, les nouveaux montants de l'aide spécifique d'initiative personnelle figurant désormais sous la rubrique 'indemnité transactionnelle', que sa signature doit s'entendre comme la reprise à titre individuel des engagements pris à titre collectif par les partenaires sociaux, que la formulation générale de la transaction rend l'ensemble des demandes de l'appelante - tant au titre de son licenciement que du plan social et de l'application du statut de VRP - irrecevables, qu'elle a perçu plus que la somme qui lui était due puisqu'ayant présenté sa demande de départ volontaire le 14 décembre 2000 et non avant le 31 octobre, elle n'aurait dû recevoir que 32 500 francs et que le fait qu'elle ait demandé la mise en oeuvre spécifique du plan d'accompagnement social impliquait nécessairement la signature de cette transaction.

C'est en vain que Mme [X] [I] réplique qu'aucun désaccord n'existait entre les parties le 22 mai 2001, date de la signature de la transaction, dès lors qu'elle avait antérieurement été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2001 dont les termes étaient également repris dans l'exposé préalable, lequel mentionnait aussi qu'elle contestait le plan de développement stratégique et menaçait de saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.

Cependant, comme elle le rappelle à bon droit, le bénéfice des avantages que prévoit un plan social modifié par accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonné à la conclusion préalable de transactions emportant renonciation à toute contestation de la rupture du contrat de travail.

Et il importe peu qu'elle ait perçu la somme de 130 000 francs au titre de l'aide d'initiative personnelle prévue pour les salariés ayant présenté une offre d'emploi avant le 31 octobre alors qu'elle aurait dû recevoir celle de 32 500 francs fixée pour ceux ayant justifié d' une proposition d'emploi postérieurement à cette date et avant le 31 décembre 2000, dès lors qu'elle n'a été informée que le 24 octobre 2000 du refus opposé à sa candidature sur trois postes de reclassement interne et que la direction générale s'était engagée, dans un accord pris le 26 octobre 2000 avec le comité d'entreprise, à déroger à cette échéance afin de permettre à ces salariés de bénéficier intégralement de l'aide spécifique d'initiative personnelle.

Il s'ensuit que cette transaction, signée en contrepartie du versement de l'indemnité prévue par le plan social modifié par accord, doit être annulée.

Sur le licenciement

En application de l'article 1233-3 du code du travail, le licenciement économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Aux termes de l'article L 1233-4 du même code, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur une emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, les offres de reclassement devant être écrites et précises.

Mme [X] [I] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque son poste n'a pas été supprimé, que l'employeur a violé son obligation de reclassement et n'a pas respecté à son égard ses engagements pris dans le cadre du plan social.

La société NC Numéricable réplique que l'appelante, qui a opté pour un départ volontaire alors que dans le cas contraire, son contrat de travail n'aurait pas été rompu, l'employeur s'était engagé à ne procéder à aucun licenciement, hors départ volontaire, ne peut invoquer une absence de reclassement puisqu'elle a été reclassée en externe, que son départ ne lui a pas été imposé, qu' un dispositif de reclassement interne dans l'entreprise et le groupe, dont Mme [X] [I] a bénéficié, avait bien été mis en place.

Les circonstances de la rupture du contrat de travail de l'appelante s'analysent en un licenciement économique que l'employeur lui a notifié, en application des articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail, alors applicables, aux termes de la lettre de licenciement du 21 février 2001, peu important que ces licenciements n'aient été notifiés qu'à ceux qui avaient exprimé l'intention de quitter l'entreprise.

Il est établi que Mme [X] [I] a trouvé seule et non pas avec l'aide de l'employeur ou de l'antenne de mobilité mise en place dans le cadre des dispositions prévues par le plan social ou les accords subséquents, une offre d'emploi externe.

Si elle a effectivement bénéficié, comme le plan social le prévoyait, d'un bilan de compétences le 13 avril 2000 et postulé sur trois postes de reclassement internes pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue, ce dont elle n'a été informée que le 24 octobre 2000, il résulte de ce plan que la liste des postes ouverts par priorité aux salariés dont le poste était supprimé était diffusée 'au siège et dans les CO d'une large diffusion, par voie d'affichage notamment', la date limite de candidature étant de quatre semaines à compter de la diffusion de l'offre.

Ainsi, comme l'invoque Mme [X] [I], elle n'a pas été destinataire d'une offre écrite et individualisée de reclassement, ce que reconnaît l'intimée qui réplique que le plan social prévoyait que de telles offres ne devaient être faites que si aucune solution ne pouvait être trouvée par le biais des mesures prévues.

Cependant, un plan social ou de sauvegarde de l'emploi n'affranchit pas l'employeur de son obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié.

A défaut de notification d'offres de reclassement individuelles écrites et précises, le licenciement de Mme [X] [I] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts

En application de l'article 1235-3 du code du travail, l'appelante peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.

Elle sollicite la somme de 27 600 € soit 'environ douze mois de salaires', en précisant que les circonstances de la cause la justifient puisqu'elle a fait preuve de son implication, de la qualité de sa collaboration et de son souhait d'être reclassée au sein de l'UES ou du groupe.

Prenant en considération son ancienneté (2 ans et 8 mois), son âge (40 ans) au moment de son licenciement, le fait qu'elle a retrouvé un emploi, la cour dispose d'éléments suffisants lui permettant de réparer le préjudice matériel et moral qui lui a été causé à la somme de 15 000 €.

Sur la demande de restitution des sommes versées

Il s'évince des précédents motifs que l'intimée doit être déboutée de sa demande en restitution de la somme de 1 659,81 € payée au titre de l'indemnité de licenciement, incontestablement due.

Sa demande de restitution de la somme de 19 818,37 € que Mme [X] [I] a perçue au titre de l'aide spécifique d'initiative personnelle en exécution du plan social, qui n'est formulée qu'en conséquence de la nullité de ce dernier, prétention à laquelle l'appelante a renoncé lors de l'audience, sera également rejetée.

Sur le statut de VRP

Il résulte de l'article L 7311-3 du code du travail (article L 751-1 selon l'ancienne codification) que le statut de VRP doit être appliqué lorsque le salarié :

1° travaille pour le compte d'un plusieurs employeurs,

2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante sa profession de représentant,

3° ne fait aucune opération pour son compte personnel,

4° est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations.

Mme [X] [I] expose qu'elle travaillait sur un secteur déterminé et non modifié par la société, que sa rémunération prévoyait un fixe contractuel et des commissions, qu'il était également convenu qu'elle prendrait à sa charge l'intégralité des frais professionnels nécessités par son activité et bénéficierait à ce titre de l'abattement forfaitaire de 30%, qu'elle visitait sur un secteur déterminé une clientèle pour proposer des contrats de raccordement au câble, a ainsi développé et créé une clientèle pour Paris Câble et qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve contraire, si elle conteste le statut de VRP, ce qu'elle ne fait pas.

Cependant, il ne résulte pas de son contrat de travail qu'elle travaillait sur un secteur déterminé mais bien au contraire qu'agissant sur instructions de la société auprès des populations désignées par la direction, elle ne pouvait se prévaloir d'une exclusivité quelconque de présentation dans quelque secteur et quelque catégorie de clients que ce soit.

En outre, Mme [X] [I] n'établit pas, contrairement à ce qu'elle prétend, avoir personnellement apporté, créé ou développé une clientèle pour son employeur.

Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité appelle d'allouer à Mme [X] [I] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société LCO devenue NC Numéricable.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que Mme [X] [I] a renoncé lors de l'audience du à sa demande de nullité du plan social,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

ANNULE le protocole transactionnel du 22 mai 2001,

DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme [X] [I],

CONDAMNE la société LCO devenue NC Numéricable à payer à Mme [X] [I] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE Mme [X] [I] de sa demande au titre du statut de VRP,

DÉBOUTE la société LCO devenue NC Numéricable de sa demande de restitution des sommes de 1 659,81 € et 1 659,81 €,

CONDAMNE la société LCO devenue NC Numéricable à payer à Mme [X] [I] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société LCO devenue NC Numéricable de ce même chef et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/07080
Date de la décision : 05/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°07/07080 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-05;07.07080 ?
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