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05/05/2010 | FRANCE | N°09/09153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 05 mai 2010, 09/09153


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 05 MAI 2010



(n° , 4 pages)













Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09153.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00302.











APPELANT :



Monsieur [E], [L], [V] [X]

demeurant

[Adresse 4],



représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour,

assisté de Maître Pierre BAZIN de la SCP BAZIN SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE.









INTIMÉE :



Madame [T] [W]

demeurant [Adresse 1],



représen...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 05 MAI 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09153.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00302.

APPELANT :

Monsieur [E], [L], [V] [X]

demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour,

assisté de Maître Pierre BAZIN de la SCP BAZIN SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE.

INTIMÉE :

Madame [T] [W]

demeurant [Adresse 1],

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Astrid MIGNON plaidant pour le Cabinet SOULEZ LARIVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 224.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte des 27, 30 juillet et 1er août 2002, M. [X] a acquis un immeuble cadastré AB n° [Cadastre 3] à [Localité 5] comprenant notamment une grosse tour.

Par acte du 17 décembre 2006, Mme [W] est devenue propriétaire de l'immeuble voisin cadastré AB n° [Cadastre 2].

Reprochant à Mme [W] d'avoir tenté de s'approprier une cave lui appartenant et percé des trous dans le mur séparatif et le plafond de celle-ci, M. [X] l'a assignée par acte d'huissier de justice du 19 mars 2008 devant le tribunal de grande instance d'Auxerre pour qu'il soit constaté sa propriété sur cette cave et ordonné à Mme [W] de cesser tous agissements portant atteinte à son droit de propriété et de remettre sous astreinte les lieux en leur état antérieur.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 23 mars 2009, frappé d'appel par déclaration de M. [X] du 16 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [X] à payer à Madame [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 17 août 2009 pour M. [X] et le 18 décembre 2009 pour Mme [W].

La clôture a été prononcée le 24 février 2010.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que le titre de M. [X] précise que la tour acquise est 'construite sur deux niveaux de cave accessibles de la rue et un autre niveau accessible du jardin côté rivière :

Au rez-de-chaussée de la tour : une ancienne cuisine - deux pièces dont une petite - WC avec lavabo,

Au premier étage : grenier' ;

Qu'il résulte des termes mêmes de ce titre, même si le terme cave n'est pas adapté, qu'il y a trois niveaux en dessous du rez-de-chaussée de la tour, deux niveaux accessibles de la rue (niveau 2 et niveau 1) et un accessible du jardin (niveau 0) ;

Que cette description est conforme à la configuration des lieux telle que revendiquée par M. [X], la Cour ne pouvant utilement se référer à des études portant sur la configuration d'origine de la tour du XIIIème siècle des lieux, celle-ci ayant pu être modifiée au cours du temps ;

Qu'aujourd'hui, l'accès au niveau 2 se fait par un escalier ancien qu'on descend après le passage d'une porte dans la cour de M. [X] ; que ce niveau 2 permet d'avoir accès par un autre escalier ancien au niveau 1 ; que l'accès 0 se fait uniquement par le jardin ;

Que retenir la solution proposée par Mme [W], soit que le niveau 2 soit sa propriété, reviendrait à priver, d'une part, l'escalier partant de la cour de M. [X] de toute utilité, d'autre part, le niveau 1 de la tour de tout accès tant par la rue que par le jardin alors que le titre mentionne expressément que les deux premiers niveaux sont accessibles de la rue ;

Que la présomption de l'article 552 du Code civil sera écartée du fait de ce titre, étant précisé au surplus que les seuls éléments produits ne permettent pas d'affirmer que la totalité de la cave se trouve sous le fonds appartenant à Mme [W] ;

Que cette lecture du titre reconnaissant la propriété du niveau 2 dans sa partie accessible par l'escalier partant de la cour de M. [X] est compatible avec le titre de Mme [W] qui est bien propriétaire de 'caves dessous', soit de deux caves sous sa maison sans la partie accessible à M. [X] par son propre escalier ;

Que le fait que le niveau 2 litigieux et une des deux caves de Mme [W] aient pu communiquer n'empêche pas de procéder à cette lecture du titre ;

Que la possession de l'auteur de Mme [W] sur ce niveau 2, M. [Z], ne peut qu'être équivoque puisqu'il était également locataire de la tour achetée par M. [X] ; que la cour constate que cet auteur a restitué les lieux loués le 20 août 2005 alors que le passage entre les deux immeubles était muré, comme l'atteste le procès-verbal de constat des lieux de Maître [K], Huissier de Justice dressé le même jour que le procès-verbal d'expulsion de M. [Z] ;

Que M. [X] est reconnu propriétaire du niveau 2 auquel on accède par l'escalier de sa cour et permettant l'accès au niveau 1 de la tour ;

Qu'en conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts et condamnée à remettre les lieux en leur état antérieur et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant trois mois ;

Considérant que M. [X] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, le préjudice dont il sollicite réparation n'étant même pas explicité ;

Considérant que l'équité commande de condamner Mme [W] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande de cette dernière formée à ce titre sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [X] est propriétaire du niveau 2 auquel on accède par l'escalier de sa cour et permettant l'accès au niveau 1 de la tour ;

Condamne Mme [W] à remettre les lieux en leur état antérieur et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant trois mois ;

Condamne Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/09153
Date de la décision : 05/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/09153 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-05;09.09153 ?
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