La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°09/20257

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 05 mai 2010, 09/20257


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 MAI 2010



(n° 237 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20257



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 30 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/52759





APPELANTE



S.A.R.L. SARA MUSIC PRODUCTIONS prise en la personne de ses repré

sentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine WEIL, avocat au barreau de Paris, toque : A 364
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 MAI 2010

(n° 237 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20257

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 30 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/52759

APPELANTE

S.A.R.L. SARA MUSIC PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine WEIL, avocat au barreau de Paris, toque : A 364

INTIMÉE

SA EMERAUDE EXPERTISE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me José Andrés RODRIGUEZ MARTINEZ, avocat au barreau de Paris, toque : E 253

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, chargé d'instruire l'affaire et Renaud BLANQUART, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

La SA Emeraude Expertise -Emeraude -, dirigée par M. [I] [L], établit la comptabilité de la SARL Music Productions - Music - depuis une quinzaine d'années.

Le 1er juin 2007, Mme [V] a succédé à sa mère, Mme [C], et est devenue gérante de Music.

En avril 2008, Mme [V] décidait de changer d'expert comptable et de faire appel à M. [K].

Le 26 mai 2008, Emeraude remettait à M. [K] :

- les éditions définitives 2007 (journaux, grands livres, balances) ;

- les pièces relatives à la comptabilité et les comptes annuels de l'année 2007.

Le 8 juillet 2008, Emeraude remettait :

- le double de la déclaration annuelle des balances de 2006 et 2007 ;

- le double de la taxe professionnelle depuis 1999 ;

- le double des déclarations de l'impôt sur les sociétés depuis 1999 ;

- le double des déclarations de TVA depuis 2001.

- les matrices des assemblées générales et rapports de gestion 2004, 2005 et 2006.

Le 16 mars 2009, Music assignait Emeraude devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la communication de certains documents.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 30 juillet 2009, ce juge disait n'y avoir lieu à référé, aux motifs que n'étaient pas précisés les documents qui n'auraient pas encore été remis.

Music interjetait appel le 30 septembre 2009.

L'ordonnance de clôture était rendue le 10 mars 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MUSIC

Par dernières conclusions en date du 22 décembre 2009, auxquelles il convient de se reporter, Music reproche à Emeraude :

- d'avoir faussement prétendu avoir remis à Mme [V] les procès-verbaux d'assemblées générales ;

- d'avoir prétendu que les livres comptables (livre journal et livre d'inventaire) ne seraient plus obligatoires ;

- d'avoir promis différents documents dans sa lettre du 31 juillet 2008, et ne pas s'être exécutée ;

- d'avoir faussement prétendu avoir remis les documents 'selon un procédé informatique'.

Elle demande, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, la remise de tous les documents de Sara Music qu'elle détient, sous astreinte et notamment :

- les livres comptables (livre journal, grands livres et balances des exercices antérieurs à 2007) ;

- les pièces justificatives, ou leur photocopie, sur lesquels les comptes ont été établis ;

- les doubles de déclaration de TVA antérieurs à 2001 ;

- les doubles de bordereau de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;

- les registres des assemblées générales, ou de le double des projets des assemblées générales ;

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE EMERAUDE

Par dernières conclusions en date du 16 février 2010, auxquelles il convient de se reporter, Emeraude, surpris par la forme de son remplacement, effectué 'sans délicatesse', expose :

- avoir remis les documents le 26 mai 2008 ;

- que le nouvel expert de Music a reçu différents documents le 8 juillet 2008 ;

- que le 25 mars 2009, ledit expert reconnaissait avoir reçu d'autres documents et n'en réclamait pas d'autres, ce qui prouve qu'il disposait des documents suffisants pour faire les exercices antérieures à 2008 ;

- que les livres comptables ont été remis suivant un procédé informatique ;

- qu'elle ne travaillait que sur des photocopies ;

- avoir remis 'toutes les assemblées générales'.

Elle demande :

- la confirmation de l'ordonnance ;

- de constater l'existence d'une contestation sérieuse, l'absence d'urgence, de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ;

- 2 392 euros au titre de sa facture du 24 janvier 2008 ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que, comme l'allègue avec pertinence l'appelante, la question 'n'est pas de savoir si Emeraude a remis les documents nécessaires au travail actuel du nouvel expert comptable, mais si elle a remis l'ensemble des documents comptables, fiscaux et sociaux que Sara Music lui avait confiés', puisque le mandataire doit, à la fin de sa mission, remettre l'intégralité des documents du mandant à ce dernier ; qu'il appartient à ce dernier de justifier de cette remise ;

Considérant qu'à aucun moment, Emeraude n'affirme ne plus posséder aucun document concernant Sara Music, et se borne à tenter de démontrer que le nouvel expert comptable de cette dernière 'disposait des document suffisants pour faire les exercices antérieurs à 2008" (page 4 de ses conclusions) ; que Emeraude ne communique qu'une seule pièce justifiant de ladite remise qui est ... une télécopie du 25 mars 2009 du nouvel expert comptable de Sara Music ; que ce document qui reconnaît la réception de certains documents ne justifie pas de la remise de ceux précisément énumérés par le mandant, ni d'aucun autre d'ailleurs ; qu'il est ainsi superfétatoire de constater que si la communication des livres comptables avait été faite par un 'procédé informatique', il serait facile de reproduire celle-ci ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le refus d'Emeraude de restituer à son légitime propriétaire, qui est le mandant, les pièces qui ne lui appartiennent pas ;

Considérant que le juge de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile qui peut accorder une provision ne dispose pas du pouvoir de condamner Sara Music 'à payer 2 392,00 euros à Emeraude au titre d'une facture du 24 janvier 2008" ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Sara Music les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme l'ordonnance du 30 juillet 2009,

- Condamne la SA EMERAUDE EXPERTISE à remettre à la SARL SARA MUSIC PRODUCTIONS l'ensemble des documents comptables de la SARL SARA MUSIC PRODUCTIONS qu'elle détient, avec une liste énumérative, et notamment :

- les livres comptables (livre journal, grands livres et balances des exercices antérieurs à 2007) ;

- les pièces justificatives, ou leur photocopie, sur lesquels les comptes ont été établis ;

- les doubles de déclaration de TVA antérieurs à 2001 ;

- les doubles de bordereau de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;

- les registres des assemblées générales, ou de le double des projets des assemblées générales ;

dans les huit jours de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 500 euros par jours de retard, pendant un mois,

- Rejette la demande de la SA EMERAUDE EXPERTISE tendant au paiement d'une facture,

- Condamne la SA EMERAUDE EXPERTISE à payer à la SARL SARA MUSIC PRODUCTIONS 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

 - Condamne la SA EMERAUDE EXPERTISE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/20257
Date de la décision : 05/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/20257 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-05;09.20257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award