La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°09/21268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 05 mai 2010, 09/21268


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 05 MAI 2010





(n° 243 , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21268



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/00836





APPELANT



Monsieur [K] [H] exerçant sous l'enseigne : [Loca

lité 4] ILE DE FRANCE IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de Paris, toque : A 266







INTIMÉ



Syndicat de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 MAI 2010

(n° 243 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21268

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/00836

APPELANT

Monsieur [K] [H] exerçant sous l'enseigne : [Localité 4] ILE DE FRANCE IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de Paris, toque : A 266

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic la société FRABAT SA elle-même prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assisté de Me Thierry PEYRONEL, plaidant pour la SCP MOURIER DRUAIS PEYRONNEL, avocats au barreau D'Evry

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société FRABAT S. A.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry PEYRONEL, plaidant pour la SCP MOURIER DRUAIS PEYRONNEL, avocats au barreau D'Evry

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [H] a été le syndic de la copropriété de la [Adresse 6], située [Adresse 1], jusqu'au 18 juin 2007.

Par ordonnance du 29 juin 2007, la SA FRABAT ( plus loin 'FRABAT' ) a été désignée en qualité de syndic provisoire, avec, notamment, pour mission de se faire remettre, par Monsieur [H], les documents, archives et fonds du syndicat des copropriétaires et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d'un syndic.

Après mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de FRABAT ( plus loin 'le syndicat des copropriétaires' ), a fait assigner Monsieur [H], aux fins de communication de pièces et de fonds, par acte du 31 août 2007, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Evry a :

- ordonné à Monsieur [H] de communiquer à la société FRABAT, es qualités,

- la facture 'Maillard nettoyage caniveau',

- la facture 'Agpne fourn et pose extincteur 1 034",

- la facture 'BMG Me [R] mise en demeure',

- la facture 'CPIDF suivi contentieux', 21 décembre 2009

- l'organigramme des clés et les clés des parties communes de l'immeuble en copropriété,

- le procès-verbal de réception des parties communes de l'immeuble,

- tous les documents relatifs à la levée des réserves et notamment toutes les correspondances adressées au promoteur et/ou aux entreprises de constructions et tous les actes des procédures diligentées à leur encontre,

- le certificat de conformité de l'immeuble,

- une balance générale au 31 juillet 2007,

- l'état de répartition individuel des charges communes pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006,

- l'état de répartition individuel des charges communes pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007,

et ce, sous astreinte de 75 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de cette décision,

- rejeté le surplus de la demande,

- rejeté les demandes de Monsieur [H],

- condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné Monsieur [H] aux dépens.

Le 28 février 2008, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, le 15 avril 2008. Elle y a été rétablie le 15 octobre 2009.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 mars 2010.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2010, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [H] fait valoir :

- que la mise en demeure prévue par l'article 34 du décret du 17 mars 1967 ne peut être délivrée avant l'expiration du délai d'un mois résultant de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, que le délai prévu par l'article 18-2 courait, en l'espèce, depuis le 29 juin 2007, date de nomination de FRABAT, que la lettre recommandée adressée par la SCI ne pouvait l'être avant le 29 juillet 2007 et l'a été le 11 juillet 2007, que cette mise en demeure est, donc, irrégulière, l'assignation ayant été délivrée en l'absence de mise en demeure, et cette assignation étant 'irrecevable', que la demande a été faite par le syndicat des copropriétaires et non à la requête du nouveau syndic, qu'il appartenait, donc, à FRABAT ou au président du conseil syndical d'intenter l'action, le syndicat des copropriétaires étant irrecevable, que l'intervention, en cause d'appel, de FRABAT n'ôte rien à son argumentation, que les demandes du syndicat des copropriétaires sont, donc, irrecevables,

- qu'il a satisfait aux obligations de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en communiquant les documents nécessaires, que FRABAT a reçu ces documents les 3 septembre et 9 octobre 2007, que les factures et la balance générale évoquées par le syndicat des copropriétaires ont été remises le 3 septembre 2007, et à nouveau remises devant le juge de l'exécution, qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que certaines pièces ne lui ont pas été remises, qu'il ne détient pas d'autres pièces qui lui sont réclamées et qui n'ont jamais été en sa possession, ces pièces étant détenues par le promoteur ( clés des parties communes, document relatif à la levée des réserves, certificat de conformité de l'immeuble ), qu'il n'a plus qualité pour demander ces documents au promoteur, n'étant plus syndic depuis deux ans, que FRABAT, qui a cette qualité, ne justifie d'aucune demande présentée à ce promoteur,

Subsidiairement,

- que le premier juge n'a pas considéré l'astreinte comme définitive, que le taux de cette astreinte peut, donc, être modifié, que le montant de l'astreinte retenu par le premier juge est particulièrement élevé, que la Cour a le pouvoir d'en diminuer le taux,

- que le compte de la copropriété ne dispose d'aucune trésorerie, nombre de copropriétaires s'étant abstenu de régler leurs charges, que ce compte est débiteur à concurrence de

2.116, 42 €, que cette somme doit lui être remboursée.

Il demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,

- de se déclarer 'incompétente' au profit des juges du fond,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

Subsidiairement,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ramenant le taux de l'astreinte à 1€ par jour,

Reconventionnellement,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 2.112, 46 €, avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 2007, date de mise en demeure,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HARDOUIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2010, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires et FRABAT, intervenant volontairement, font valoir :

- que Monsieur [H] ayant conclu et communiqué des pièces, ils ont sollicité le renvoi du calendrier ou, à défaut, le report de la clôture au jour des plaidoiries, pour répondre à ces conclusions et pièces, en présence de moyens nouveaux et de pièces nouvelles, que la clôture a, cependant, été prononcée le 16 mars 2010, que ces conclusions et pièces leur étant parvenues après clôture et l'une des pièces communiquées s'étant avérée fausse après cette clôture, les conditions de l'article 784 du CPC sont réunies, que Monsieur [H], doit, au demeurant, confirmer, par écrit, son accord à ladite révocation,

- qu'à défaut d'une telle mesure, ils sollicitent le rejet des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 15 mars 2010, par Monsieur [H], la veille de la clôture, en violation avec le principe de loyauté,

- que FRABAT intervient volontairement à la procédure,

- que Monsieur [H] pouvait éviter la procédure de liquidation d'astreinte en transmettant les documents manquants, que les documents dont la transmission a été ordonnée par le premier juge étaient nécessaires à la vie du syndicat des copropriétaires,

- que les fonctions de Monsieur [H] ayant cessé le 18 juin 2007, le syndicat des copropriétaires a envoyé une lettre, le 11 juillet 2007, qui ne constituait pas une mise en demeure, puis une telle mise en demeure le 19 juillet suivant, un mois après la cessation de fonctions de l'appelant, que le syndicat des copropriétaires pouvait agir en justice faute de transmission des documents nécessaires par Monsieur [H], dans les 8 jours de l'envoi de cette mise en demeure, que Monsieur [H], dans ses dernières conclusions, modifie les termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en prétendant que le point de départ du délai prévu par ce texte est la nomination du nouveau syndic,

- que le moyen de Monsieur [H], relatif au défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires est un moyen de nullité, tiré du défaut de capacité à agir en justice et non une fin de non-recevoir, qu'un tel moyen doit être invoqué avant toute défense au fond, que tel n'est pas le cas puisque l'appelant a invoqué ce moyen dans une note en délibéré, irrecevable,

- que l'action prévue par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être engagée par le nouveau syndic, mais aussi par le syndicat des copropriétaires, que la régularisation de la procédure, à ce sujet, est possible, que ce n'est que par précaution que FRABAT est intervenue volontairement,

- que la décision entreprise ordonne la remise de pièces au nouveau syndic, que ce syndic intervenant en appel, peut, donc, demander la confirmation de cette décision dont il est bénéficiaire, que le syndicat des copropriétaires peut agir avec le syndic ou seul, qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a demandé condamnation à exécuter entre les mains du nouveau syndic, qu'en exécution de l'article 126 du CPC, la fin de non-recevoir peut être régularisée par l'intervention de la personne ayant qualité pour agir,

- qu'à l'examen des pièces transmises, il apparaît que seule une transmission partielle est intervenue, que Monsieur [H] n'avait pas transmis tous les documents en sa possession le 3 septembre 2007, que l'appelant n'a transmis certaines pièces que devant le juge de l'exécution, saisi après le premier juge, que l'appelant a transmis, le 29 février 2008, les documents dont la communication était ordonnée par le premier juge, qu'il était, donc, en possession de ces documents, qu'il s'est engagé à remettre d'autres documents, en demandant à FRABAT de venir les chercher, alors que c'était à lui de les faire parvenir, ces documents étant portables et non quérables, que mis en demeure de les porter, il n'a pas déféré à cette demande avant le 1er septembre 2009,

- que des documents que l'appelant avait en sa possession le 29 février 2008 ont été transmis le 21 décembre 2009, que d'autres pièces n'ont pas été transmises à cette date,

- que, pour la première fois, dans ses conclusions du 15 mars 2010, Monsieur [H] affirme qu'il aurait adressé à FRABAT, le 7 mars 2008, une lettre mentionnant qu'il avait vainement attendu son représentant en ses locaux les 6 ou 7 mars 2008, que FRABAT n'a jamais reçu cette lettre, qui n'a pas été adressée avec avis de réception, contrairement à toutes celles que l'appelant a adressées à cette société, que cette pièce n'a jamais été invoquée précédemment, qu'au contraire, Monsieur [H] soutenait, précédemment, qu'il n'avait plus eu de nouvelles de FRABAT après le 29 février 2008, que cette pièce, créée pour les besoins de la cause, constitue un faux,

- qu'il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires de démontrer que certaines pièces ne lui auraient pas été remises, ni à FRABAT de solliciter le promoteur pour en obtenir communication,

- que Monsieur [H] est nécessairement en possession de l'organigramme des clés et des clés des parties communes, qu'il dispose du procès-verbal de réception des parties communes, que le document remis à FRABAT le 12 octobre 2007 n'est pas ce procès-verbal, mais une sommation d'avoir à lever les réserves, que Monsieur [H] dispose nécessairement des pièces relatives à cette levée des réserves, qu'il ne peut invoquer le fait qu'il ne serait plus syndic, qu'ils ont démontré qu'il était en possession d'éléments qu'il lui a été ordonné de communiquer, que l'appelant ne peut, donc, prétendre ne plus être en possession de certains éléments,

- que la distinction entre astreinte provisoire et astreinte définitive est inapplicable au cas d'espèce, que le développement de cette argumentation, par l'appelant, n'est utile que devant le juge chargé de la liquidation de l'astreinte, que le montant de l'astreinte prononcée par le premier juge n'était nullement excessif, que rien ne justifie sa diminution,

- que la demande en paiement formée par Monsieur [H] est irrecevable comme étant présentée au juge des référés, que ce dernier ne peut ordonner que le paiement d'une provision, à la condition que la demande ait un lien suffisant avec la procédure, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'au surplus, les copropriétaires avaient dispensé Monsieur [H] de l'ouverture d'un compte bancaire séparé, que pour que les comptes du syndicat puissent être considérés comme débiteurs, il est nécessaire que les comptes de l'exercice 2006 et du 1er au 31 juillet 2007 aient été approuvés par l'assemblée générale, ce qui n'est pas le cas.

Ils demandent à la Cour :

In limine litis,

- de révoquer l'ordonnance de clôture,

- de dire FRABAT recevable et fondée en son intervention volontaire,

- de dire tant irrecevables que mal fondées les demandes de Monsieur [H],

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître BETTINGER, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que la réception tardive, par les intimés, de conclusions contenant des moyens nouveaux et de pièces anciennes jamais communiquées, dont l'une nécessitait des vérifications, constitue un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture, sans qu'il soit utile de constater qu'à l'audience, le conseil de Monsieur [H] a indiqué ne pas être opposé à une telle révocation ;

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

Considérant que, selon les termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat ;

Que la cessation de fonctions de Monsieur [H] étant intervenue le 18 juin 2007, l'envoi, le 19 juillet suivant, après une première lettre de réclamation, d'une mise en demeure à ce dernier, par le syndicat des copropriétaires était conforme aux dispositions de ce texte et nullement prématuré ; que cette mise en demeure, l'assignation et la procédure subséquente sont, donc, régulières ;

Considérant que la possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical, par l'article 18-2 précité, d'agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n'exclut pas celle du syndicat des copropriétaires, qui a qualité à agir en tant que propriétaire desdits documents dont, en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'est que détenteur ;

Que FRABAT n'ayant, en outre, été désigné qu'en qualité de syndic provisoire du syndicat des copropriétaires, avec pour mission, notamment, d'organiser l'assemblée générale destinée à la nomination d'un nouveau syndic, c'est en tenant compte de cette circonstance que le syndicat des copropriétaires a, avec raison, engagé la présente action, pris en la personne de son syndic provisoire, et en l'attente de la désignation d'un nouveau syndic ;

Que le syndicat des copropriétaires pris en la personne du nouveau syndic avait, donc, qualité pour agir sur le fondement de l'article 18-2 précité ; que ses demandes sont, donc, recevables ;

Sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires

Considérant que la question n'est pas de savoir si la demande est de la 'compétence' du juge des référés mais si elle relève de ses pouvoirs ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en leur rédaction antérieure à celle de la loi du 12 mai 2009, applicable au cas d'espèce, l'ancien syndic est tenu d'une obligation de remise de la situation de trésorerie, de la totalité des fonds immédiatement disponibles, des documents et archives du syndicat des copropriétaires, du solde des fonds disponibles après apurement des comptes, de l'état des comptes des copropriétaires, et de l'état des comptes du syndicat des copropriétaires ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, le nouveau syndic ou, comme en l'espèce, le syndicat des copropriétaires, peut demander au juge des référés d'ordonner la remise sous astreinte de ces pièces et fonds ;

Qu'il appartient à l'ancien syndic de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de cette obligation de remise et non au nouveau syndic ou, comme en l'espèce, au syndicat des copropriétaires, de faire la preuve contraire ;

Que la remise considérée suppose que l'ancien syndic adresse au nouveau syndic les documents considérés, portables, et non que ce dernier vienne les chercher ; que les différentes lettres de l'appelant, demandant au syndic provisoire ou à l'avocat du syndicat des copropriétaires de venir chercher les pièces réclamées, ne sont, donc, pas été de nature à satisfaire à l'obligation considérée ;

Que la seule qualité d'ancien syndic faisant peser sur l'appelant une obligation de remise, ce dernier ne peut sérieusement opposer à cette obligation le fait qu'il aurait cessé d'être syndic ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que Monsieur [H], après avoir été mis en demeure le 19 juillet 2007, s'est engagé à remettre les pièces réclamées par le syndicat des copropriétaires le 19 septembre 2007, mais en demandant au conseil du syndicat des copropriétaires de venir les chercher ;

Que la lecture des bordereaux de remise établis le 3 septembre et le 28 septembre 2007 démontre que Monsieur [H] n'a pas satisfait à son obligation, comme il l'avait affirmé au premier juge ;

Que l'appelant affirmant, encore, devant la Cour, qu'il a satisfait les 3 septembre et '9 octobre 2007", à ses obligations, force est de constater :

- que Monsieur [H] a été assigné par le syndicat des copropriétaires le 31 août 2007, en vue d'une audience fixée au 4 septembre 2007,

- que, le 3 septembre 2007, une remise partielle des pièces réclamées depuis le 19 juillet précédent est intervenue, l'examen de l'affaire étant renvoyé au 25 septembre suivant, puis au 26 octobre, au 16 novembre et, enfin, au 11 décembre 2007,

- que le 28 septembre 2007, le grand livre du syndicat des copropriétaires, pour l'exercice 2006, a été transmis, ce qui a amené le syndicat des copropriétaires à constater la mention et à réclamer des pièces complémentaires, qui n'avaient pas été précédemment transmises spontanément,

- que le 9 octobre 2007, FRABAT, syndic provisoire, a réclamé à Monsieur [H] à nouveau des pièces justificatives manquantes,

- que Monsieur [H] a soutenu, le 11 décembre 2007, devant le premier juge, ne pas être en mesure de remettre certaines des factures qui lui étaient réclamées, en ce qu'elles correspondaient à des dépenses privatives,

- que le premier juge a constaté, dans sa décision du 15 janvier 2008, que ces factures correspondaient à des dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires,

- que l'appelant a fait savoir au syndicat des copropriétaires, le 29 février 2008, après le prononcé de l'ordonnance entreprise, qu'il 'tenait à sa disposition' les éléments demandés,

- que le 21 décembre 2009, Monsieur [H] a procédé à un envoi partiel des documents litigieux, le juge de l'exécution lui donnant acte, le 12 février 2010, de ce qu'il versait aux débats les factures et la balance générale au 31 juillet 2007, dont la remise avait été ordonnée par le premier juge,

- que l'appelant admet qu'une partie des documents réclamés n'a pas, à ce jour, encore été communiquée par lui ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires réclame encore à ce jour, la remise, par Monsieur [H], de :

- l'organigramme des clés et les clés des parties communes de l'immeuble en copropriété,

- le procès-verbal de réception des parties communes de l'immeuble,

- tous les documents relatifs à la levée des réserves et notamment toutes les correspondances adressées au promoteur et/ou aux entreprises de constructions et tous les actes des procédures diligentées à leur encontre ;

Que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de l'intimée selon laquelle, ayant mandaté des entreprises pour accomplir des travaux d'entretien réguliers, il est nécessairement en possession des clés permettant l'accès aux parties communes et d'une liste ou 'organigramme' permettant de les identifier, tous ces éléments étant nécessaires à la vie du syndicat des copropriétaires ;

Que les documents réclamés, relatifs à la construction et à la conformité de l'immeuble considéré, sont également nécessaires à la vie du syndicat des copropriétaires, en ce que, comme l'a relevé le premier juge, ils définissent le point de départ d'un certain nombre de garanties légales et sont, d'évidence, nécessaires à l'examen de tout litige lié à la construction de l'immeuble considéré ;

Que Monsieur [H] ne conteste pas avoir été le premier syndic de copropriété et avoir fait sommation de procéder à une levée de réserves, sommation qu'il a communiquée ; qu'il a, donc, contrairement à ce qu'il affirme, été en possession de ces documents qu'il avait, en tant que syndic, vocation à détenir ; qu'il ne peut, pour s'affranchir de son obligation, et sans pour autant le démontrer, se contenter d'affirmer que ces documents sont détenus par un tiers, auquel il lui appartient, si nécessaire, de les réclamer ;

Qu'il résulte de ce qui précède que c'est en opposant des moyens de droit infondés, en prétendant à tort avoir satisfait à ses obligations, ou en affirmant qu'il n'était pas en mesure d'y satisfaire, avant que de démontrer, par une transmission, l'inexactitude de cette affirmation, que Monsieur [H] a satisfait tardivement et partiellement à des obligations auxquelles il était tenu depuis l'année 2007 ;

Qu'il y a, donc, lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a ordonné à l'appelant de satisfaire à ses obligations sous astreinte ; qu'eu égard, cependant, aux premières remises intervenues avant qu'il ne statue, il y a lieu de réduire le montant de l'astreinte fixée par le premier juge, non sur le fondement des textes applicables au juge chargé de la liquidation de l'astreinte, mais du seul fait de l'effet dévolutif de l'appel formé contre la décision l'ayant ordonnée ;

Que, s'agissant des pièces non encore remises, la Cour, vu l'évolution du litige, fixera un montant d'astreinte plus important, en tenant compte du délai écoulé depuis la réclamation de ces pièces, dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt ;

Sur la demande en paiement formée par Monsieur [H]

Considérant que l'appelant demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 2.112, 46 €, avec intérêts de droit ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés ne peut accorder qu'une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ;

Que si la demande de Monsieur [H] a un lien suffisant avec les demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires, elle ne relève pas de l'appréciation de la juridiction des référés, dès lors qu'elle ne constitue pas une demande de provision ;

Que si tel était le cas, l'appelant n'oppose aucun moyen ou argument en réponse aux motifs retenus par le premier juge selon lesquels les comptes de l'exercice 2006, comme ceux établis pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2007, n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et ne conteste pas plus le fait qu'il a été dispensé de l'ouverture d'un compte bancaire séparé ; que la demande de provision qu'il aurait pu former se serait, donc, heurtée à une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [H] ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de FRABAT les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ;

Que Monsieur [H], qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 mars 2010,

Dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire de SA FRABAT,

Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic provisoire la SA FRABAT,

Dit n'y avoir lieu à se déclarer 'incompétente',

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte mise à la charge de Monsieur [H], par le premier juge,

Statuant à nouveau, sur ce point,

Dit que l'astreinte fixée par le premier juge est fixée, par la Cour, à 30 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de sa décision,

Vu l'évolution du litige,

Constate que, depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, Monsieur [H] a satisfait à son obligation de remise, sauf en ce qui concerne :

- l'organigramme des clés et les clés des parties communes de l'immeuble en copropriété,

- le procès-verbal de réception des parties communes de l'immeuble,

- tous les documents relatifs à la levée des réserves et notamment toutes les correspondances adressées au promoteur et/ou aux entreprises de constructions et tous les actes des procédures diligentées à leur encontre,

- le certificat de conformité de l'immeuble,

Condamne Monsieur [H] à remettre ces documents à la SA FRABAT dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de

75 € par jour de retard,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic provisoire, la SA FRABAT, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/21268
Date de la décision : 05/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/21268 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-05;09.21268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award