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25/05/2010 | FRANCE | N°08/10877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 mai 2010, 08/10877


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 mai 2010



(n° 9 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10877



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux section industrie RG n° 06/00226





APPELANTE



SAS EURO PENTEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de

PARIS, toque : P 52 substitué par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P52







INTIMÉ



M. [C] [E]

Chez Monsieur [U], [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 mai 2010

(n° 9 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10877

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux section industrie RG n° 06/00226

APPELANTE

SAS EURO PENTEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52 substitué par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P52

INTIMÉ

M. [C] [E]

Chez Monsieur [U], [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Valérie FOUCART, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidentr

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M.'[C] [E] a été embauché à compter du 1er'novembre'1995 par la société Euro Pentel en qualité de magasinier cariste.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective applicable aux relations de travail était celle des syndicats des instruments à écrire et activités connexes.

Le 10 janvier 2006, M.'[E] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18'janvier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2006, renouvelée le 26'janvier, il a été licencié pour faute grave.

Le 20 février 2006, M.'[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant en dernier lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation de procédure, ainsi qu'à la remise sous astreinte de documents sociaux conformes.

Par jugement du 19 septembre 2008, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a':

- condamné la société Euro Pentel à payer à M.'[E]':

- 3.857,68 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 385,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.786,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 28.932,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné sous astreinte la remise par la société dans le mois suivant la signification d'un certificat de travail d'une attestation pour l'ASSEDIC et de bulletins de paie rectifiés,

- ordonné le remboursement aux organismes concernés d'un mois de l'allocation chômage versée au salarié.

La société Euro Pentel a interjeté appel. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M.'[E] de toutes ses demandes, subsidiairement de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite 3'000'euros sur le fondement de l'article'700 du Code de procédure civile.

M.'[E] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2'décembre'2009, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision

Il incombe à l'employeur qui a licencié son salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

La lettre du licenciement pour faute grave du 21 janvier 2006, qui fixe les limites du litige, énonce':

''Le 23 décembre 2005, sur le lieu de travail, vous avez prétendu que le directeur général de notre société, M. [P] [T] serait viré en raison des mauvais résultats de l'entreprise dus à sa mauvaise gestion. Cette rumeur a fait l'objet d'une interpellation de la direction lors du comité d'entreprise qui s'est tenu le 9 janvier 2006 à [Localité 4], et la direction a été priée de s'expliquer face à l'inquiétude des salariés relayée par les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise.

Cette affirmation malveillante de votre part s'analyse comme la propagation d'une fausse nouvelle ainsi qu'un dénigrement à l'encontre de la direction générale de l'entreprise. Elle s'inscrit malheureusement dans la lignée d'autres faits similaires qui portent atteinte à la loyauté de la relation contractuelle et remettent en cause l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Nous avions déjà eu ainsi à déplorer':

- une accusation infondée de vol formulée devant le comité d'entreprise du 16'mars'2004, à l'encontre de votre supérieur hiérarchique Monsieur [X], incident qui nous a conduit à vous mettre solennellement en garde contre ce genre de déclaration,

- une nouvelle accusation totalement infondée en mai'2004, toujours à l'encontre de Monsieur [X], votre responsable, et qui nous a amené à vous adresser un avertissement (mai'2004),

- une accusation infondée formulée contre Madame [G], incident qui nous a conduit à vous adresser un nouvel avertissement (juillet'2004).

Votre conduite remet en cause le bonne marche de l'entreprise'''.

Le seul fait de dire à tort que le directeur général aurait été ''viré'' pour mauvaise gestion ne constitue pas un motif sérieux de licenciement d'un salarié ayant 15'ans d'ancienneté dans l'entreprise.

En outre, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a dit que, dans le contexte de ''rumeurs'' circulant dans l'entreprise, s'il était établi que M.'[E] s'était fait l'écho d'une fausse information concernant le licenciement de M.[T], la preuve n'était pas rapportée qu'il était à l'origine de cette fausse information.

La bonne foi étant présumée, il n'est pas démontré qu'en reprenant ces ragots, le salarié aurait agi avec malveillance ou l'intention de nuire.

En outre, en dehors d'une intervention en termes mesurés lors d'un comité d'entreprise en janvier'2006, il n'est versé aux débats aucun élément probant démontrant que les propos de M.'[E] auraient, dans les faits, causé un trouble ou une inquiétude quelconques ayant des répercussions néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise.

En ce qui concerne les faits antérieurs de même nature dont fait état l'employeur, il convient de relever qu'ils datent de 2004 et qu'ils ont chaque fois donné lieu à des lettres soit d'excuse, soit de contestation de la part de M.'[E].

Il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en question qu'il était notoire dans l'entreprise que périodiquement des ''informations bizarres'', d'origine indéterminée, circulaient sur le site de [Localité 5], où travaillait M.'[E], et que celui-ci, comme d'autres, s'en faisait l'écho.

Dans ces circonstances, le licenciement de M.'[E], dont l'ancienneté remontait à dix années, pour des propos sans portée réelle est dénué de cause sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

Les montants alloués par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ne font l'objet d'aucune contestation en eux-mêmes et ont été correctement calculés.

Le jugement sera confirmé à cet égard.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, le premier juge a justement apprécié le préjudice subi et le montant des dommages intérêts qu'il a octroyé au salarié sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail.

Les autres dispositions du jugement n'ont fait l'objet d'aucune contestation, elles seront confirmées.

Les conditions d'application de l'article'700 du Code de procédure civile sont réunies en cause d'appel comme elles l'étaient en première instance. Il convient de confirmer le jugement de ce chef et d'allouer à M.'[E] en cause d'appel une somme supplémentaire de 1'500'euros à ce titre.

Par ces motifs

la cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Ajoutant,

Condamne la société Euro Pentel à payer à M.'[E] en cause d'appel la somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article'700 du Code de procédure civile';

Condamne la société Euro Pentel aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/10877
Date de la décision : 25/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/10877 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-25;08.10877 ?
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