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25/06/2010 | FRANCE | N°10/07532

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 25 juin 2010, 10/07532


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 25 JUIN 2010



(n° 405 ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07532



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/52777





APPELANTS



Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 11]



LA SCI RIKITEA
>agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]



représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Me François-Genet KIENER...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 25 JUIN 2010

(n° 405 ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07532

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/52777

APPELANTS

Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 11]

LA SCI RIKITEA

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Me François-Genet KIENER plaidant pour le Cabinet HASCOET et ASS, avocats au barreau de PARIS, toque : A 161

INTERVENANTS VOLONTAIRES ET COMME TELS APPELANTS

Monsieur [K] [B]

[Adresse 10]

[Localité 9]

POLYNESIE FRANCAISE

Madame [I] [R] [L] épouse [B]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

POLYNESIE FRANCAISE

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour

assistés de Maître François-Genet KIENER plaidant pour le Cabinet HASCOET et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : A 161

INTIMES

Monsieur TRESORIER GENERAL DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué près la Cour

assisté de Maître Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 211

Maître [J] [V]

administrateur judicaire en qualité de séquestre

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 62

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

Monsieur David PEYRON, Conseiller

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur David PEYRON.

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Madame Mireille VENET, substitut général

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE

ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour statue sur l'appel interjeté le 21 avril 2010 par [G] [B] et la Sci RIKITEA de l'ordonnance rendue le 8 avril 2010 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui a :

Déclaré irrecevable la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Rikitea présentée par le Trésorier général des créances spéciales du Trésor ;

Déclaré recevable la demande en désignation d'un administrateur séquestre ;

Désigné Maître [J] [V], administrateur judiciaire en qualité de séquestre :

des parts sociales n° 77 à 100 de la SCI Rikitea appartenant en pleine propriété à [G] [B],

de l'usufruit appartenant à [G] [B] des parts n° 1 à 76 de cette société,

de l'intégralité du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 7],

Rappelé que le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds sociaux et du prix de vente que sur autorisation de justice.

Condamné [G] [B] et la Sci RIKITEA aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 27 mai 2010 avant audience, [G] [B], la Sci RIKITEA, [K] [B] et [I] [B] demandent à la Cour de :

DECLARER recevable et régulière la déclaration d'appel déposée le 21 avril 2010

A TITRE PRINCIPAL :

REFORMER l'ordonnance du 8 avril 2010, en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de désignation d'un administrateur séquestre formée par Monsieur le Trésorier Général des Créances Spéciales du Trésor,

DEBOUTER Monsieur le Trésorier Général des Créances Spéciales du Trésor de l'ensemble de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que la mesure de séquestre du prix de vente d'un bien immobilier sis [Adresse 7] doit être limitée aux droits détenus par Monsieur [G] [B] dans le capital de la SCI Rikitea.

JUGER que le séquestre du prix de vente ne saurait excéder la somme de 979.803 €,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner Monsieur le Trésorier Général des Créances Spéciale du Trésor à payer à Monsieur [G] [B] et à la SCI Rikitea une somme de 4 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamner Monsieur le Trésorier Général des Créances Spéciales du Trésor aux entiers dépens de l'instance lesquels seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL.

Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2010, le trésorier général des créances spéciales du Trésor demande à la Cour de :

Déclarer nul l'appel de la Sci RIKITEA,

Confirmer l'ordonnance entreprise,

Condamner in solidum les appelants à verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric BURET, avoué.

Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2010, Me [J] [V], administrateur judiciaire prise en sa qualité de séquestre, demande à la Cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté,

condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de la Scp PETIT LESENECHAL.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que par 14 jugements du 3 novembre 2009, dont il a été relevé appel, la chambre territoriale des comptes de Polynésie française a constitué [G] [B] débiteur de la collectivité de la Polynésie française pour une somme de 2 272 261,24 € ;

Que [G] [B] est détenteur de 24 parts en pleine propriété et de 76 parts en usufruit des 100 parts sociales composant le capital d'une Sci RIKITEA ; que son fils, [K] [B], et son épouse, [I] [L], sont eux-mêmes nu-propriétaires de 76 de ces parts ; que cette Sci familiale était elle-même propriétaire d'un hôtel particulier, situé [Adresse 7], qu'elle a vendu le 15 mars 2010 pour la somme de 5 150 000 € ;

Que le trésorier général des créances spéciales du Trésor, qui est en charge du recouvrement des débets prononcés par les Chambres régionales des comptes, a assigné [G] [B] et la Sci RIKITEA en référé pour, à titre principal, voir désigner un administrateur provisoire et, à titre subsidiaire, un administrateur séquestre ;

Que le premier juge, après avoir déclaré irrecevable la demande principale, a fait droit à la demande subsidiaire en désignant Maître [J] [V], administrateur judiciaire en qualité de séquestre :

des parts sociales n° 77 à 100 de la SCI Rikitea appartenant en pleine propriété à [G] [B],

de l'usufruit appartenant à [G] [B] des parts n° 1 à 76 de cette société,

de l'intégralité du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 7] ;

Que [G] [B] et la Sci RIKITEA ont, par une déclaration unique du 21 avril 2010, interjeté appel de cette ordonnance, cependant que [K] [B], et [I] [L] sont intervenus volontairement en cause d'appel ;

*

Considérant que le trésorier général des créances spéciales du Trésor soulève la nullité de l'appel interjeté par la Sci RIKITEA au motif que son siège social déclaré au [Adresse 7] serait fictif dès lors que l'immeuble dont elle a été propriétaire à cette adresse a été vendu ;

Mais considérant, outre le fait que cette seule circonstance est insuffisante pour établir le caractère fictif de ce siège social, qu'en tout état de cause l'appel interjeté simultanément par [G] [B] rend ce moyen inopérant ; qu'en effet, d'une part, partie en première instance, celui-ci avait intérêt à interjeter appel d'une ordonnance tant en ce qu'elle avait prononcé le séquestre de parts sociales dont il était propriétaire ou nu-propriétaire, qu'en ce qu'elle avait procédé de même concernant le prix de vente du bien immobilier appartenant à la Sci RIKITEA, dont les services fiscaux eux-mêmes revendiquent qu'elle 'appartient en réalité intégralement à Monsieur [G] [B]' ; que, d'autre part, le seul appel de [G] [B], non limité, opère pour le tout et la Cour est saisie, de par l'effet dévolutif, de la totalité du litige ;

Que le moyen tendant à la nullité de l'appel sera dès lors rejeté ;

*

Considérant que pour demander l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le séquestre, les parties appelantes et intervenantes font valoir que le Trésor ne justifie pas de l'existence d'un péril dans le recouvrement de sa créance, alors que Monsieur [G] [B], sénateur de la République, est une personne solvable ; que la mesure de séquestre judiciaire apparaît en l'état impossible dès lors qu'une partie du prix de vente - 1 934 610,62 € + 710 420 € - a d'ores et déjà été remise à la société financière OCEOR, titulaire d'une inscription hypothécaire ; qu'il n'existe aucune confusion entre Monsieur [G] [B] et la Sci RIKITEA, alors que celle-ci comporte trois associés et que [K] [B] en est devenu gérant par assemblée générale du 29 septembre 2009 ; que le séquestre porte atteinte aux droits d'un créancier, la société financière OCEOR ; que le motif d'un risque de dissipation des fonds est inopérant dès lors que le Trésor dispose de la possibilité d'engager des mesures de saisies ; qu'à titre subsidiaire ils font valoir que le séquestre devrait être limité aux droits détenus par [G] [B] dans le capital de la Sci et ne pourrait dès lors dépasser la somme de 979 803 € ;

Mais considérant, alors que les parties sont en litige sur la créance du Trésor pour un montant de 2 272 261,24 €, que l'existence de ce différent justifie dans son principe, sur le fondement des articles 808 du Code de procédure civile et 1961 du Code civil, l'intervention du juge des référés pour assurer la protection de cette créance par le prononcé d'une mesure de séquestre ; qu'à cet égard, eu égard au montant important de cette créance, un risque imminent de dissipation existe dès lors, d'une part, que [G] [B] ne justifie pas de garanties personnelles, sauf le montant de son indemnité parlementaire de 5 487,25 € par mois, évidemment insuffisante à cet effet, d'autre part, que la réalisation récente, le 15 mars 2010, de la vente du seul bien immobilier détenu par la Sci RIKITEA permet de craindre la disparition de son prix de cession ; qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que [G] [B], de par les statuts de la Sci RIKITEA, détient seul, en sa qualité de propriétaire ou usufruitier de la totalité des parts sociales de cette société, un droit de vote exclusif dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de cette société ; qu'alors qu'il en était nommé gérant à vie, la nomination de son fils en cette qualité à compter du 29 septembre 2009 est très insuffisante pour dissiper cette crainte ; qu'il ne peut qu'être observé qu'une mesure de saisie entre les mains de la Sci RIKITEA serait très insuffisante dès lors qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que [G] [B] dispose, directement ou par l'intermédiaire de son fils ou de son épouse, du contrôle de la totalité des capitaux et des leviers de direction de cette société ; qu'il sera ajouté que l'ordonnance, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, n'est susceptible de s'appliquer, sauf fraude caractérisée, qu'à l'intégralité du prix de vente disponible à la date à laquelle elle a été rendue et ne peut donc léser la société financière OCEOR, laquelle, en tout état de cause, n'est pas partie à cette instance ; qu'enfin, alors que la comptabilité de la Sci RIKITEA n'est pas fournie et que la valeur de son actif net est donc inconnue, alors aussi que la personnalité morale de cette société en exercice interdit de considérer son patrimoine propre comme divisible entre ses associés à proportion de leurs parts sociales, il n'y a pas lieu de cantonner le montant du séquestre comme il est demandé subsidiairement ;

Que [G] [B] et la Sci RIKITEA, qui succombent, supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande tendant à faire déclarer nul l'appel de la Sci RIKITEA,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne [G] [B] et la Sci RIKITEA aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Frédéric BURET et de la Scp PETIT LESENECHAL, avoués,

Condamne [G] [B] et la Sci RIKITEA à payer au Trésor public une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/07532
Date de la décision : 25/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/07532 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-25;10.07532 ?
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