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12/10/2010 | FRANCE | N°08/11704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 octobre 2010, 08/11704


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 octobre 2010

SUR RENVOI APRES CASSATION

(n° 30 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11704



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section RG n° 02/05057 ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 05 avril 2007 lui-même cassé par arrêt de la Cour de cassation du 22 oct

obre 2008.





APPELANT



M. [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 616







I...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 octobre 2010

SUR RENVOI APRES CASSATION

(n° 30 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11704

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section RG n° 02/05057 ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 05 avril 2007 lui-même cassé par arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2008.

APPELANT

M. [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 616

INTIMÉES

SOCIÉTÉ BP FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Thierry FOYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0749

SOCIÉTÉ ESSO S.A.F venant aux droits de SA MOBIL OIL FRANÇAISE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 116

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Madame Madeleine MATHIEU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure :

Par deux contrats successifs de location-gérance signés les 1er septembre 1994 et 1er septembre 1997, auxquels à compter du 27 juin 1998 il a été mis par une lettre de M. [C] [G] du 27 mars 1998, la société anonyme MOBIL OIL FRANÇAISE, absorbée le 6 mai 2003 par la société anonyme ESSO SAF, qui vient à ses droits et à laquelle, aux termes d'un avenant du 15 novembre 1996 à effet du 22 janvier 1997, la société anonyme BP FRANCE s'est substituée, a confié à la société à responsabilité limitée [G] l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service.

Saisi par M. [G], le 27 septembre 2002, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de salaires, de congés payés, de primes, d'indemnités et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, le 27 novembre 2003 s'était déclaré compétent au regard de l'article L. 781-1 du code du travail, a, en se fondant sur la prescription quinquennale, mis hors de cause la société ESSO par un jugement au fond du 14 septembre 2006 qui, avant dire droit sur les demandes formées contre la société BP, a désigné M. [F] en qualité d'expert à l'effet de fixer la rémunération de M. [G] pour la période du 27 septembre 1997 au 27 juin 1998 selon le coefficient hiérarchique et pour les heures normales, supplémentaires et divers avantages sociaux découlant de la convention collective nationale du pétrole.

Par un arrêt infirmatif du 5 avril 2007, la cour d'appel de Paris (18e chambre C), a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BP, a déclaré non prescrite l'action de

M. [G], a condamné solidairement les sociétés BP et ESSO à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et a débouté M. [G] du surplus de ses prétentions, à l'exception de celle relative à la participation aux fruits de l'expansion pour laquelle elle a confié une mission d'expertise à

M. [F].

Cette décision a, au visa des articles L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, et 625 du code de procédure civile, été cassée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 octobre 2008 (n° 1671 F-D), mais seulement en ce qu'elle avait déclaré non prescrite l'action de M. [G] et condamné solidairement les sociétés BP et ESSO à lui payer la somme de 60.000 € de dommages-intérêts.

Appelant du jugement prud'homal précité, M. [G] demande pour l'essentiel :

* de juger que toutes ses demandes sont soumises au délai de prescription de droit commun de 30 ans résultant de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

* de juger que la prescription quinquennale des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil n'a pu commencer à courir, du fait de son impossibilité d'agir, qu'à compter de l'arrêt "constitutif du droit à un statut" de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2004 lui ayant ouvert le droit à la protection et au bénéfice des dispositions du code du travail, aucune disposition de droit interne, en particulier celles de l'article 2277 du code civil et de L. 143-14 du code du travail, ne pouvant le priver de l'effectivité de son droit à rémunération, à peine d'inconstitutionnalité qu'il entend soulever au regard du préambule de la Constitution française, d'inconventionnalité au regard du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et de violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

* de dire que doit lui être appliqué le coefficient 230, correspondant à un "agent de vente", prévu par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;

* d'ordonner son immatriculation au régime général de sécurité sociale, aux autres caisses auxquelles cotise les sociétés ESSO et BP et à l'ASSEDIC ;

* de condamner in solidum les sociétés ESSO et BP à lui payer, au besoin sur le fondement substitué de leur éventuel enrichissement sans cause, les sommes de :

- 227.345,29 € à titre de rémunération des heures normales et supplémentaires et des congés payés ;

- 1.257,46 € au titre de la prime d'ancienneté prévue par l'article 405 de la convention collective ;

- 19.100 €, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice causé par le non-respect des congés payés ;

- 10.150 € au titre du non-respect du congé hebdomadaire ;

- 264.814,90 € au titre du non-respect du temps hebdomadaire de travail autorisé ;

- 2.100 € au titre du non-respect des jours fériés ;

- 69.800 €, sur la base de 50 € par jour, au titre de l'exposition préjudiciable à des substances dangereuses et aux émanations toxiques des hydrocarbures ;

- 4.797,08 €, par suite de la rupture des relations contractuelles, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 10.439,11 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;

- 5.437,82 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 28.470,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- sans préjudice du remboursement par la société BP, par suite de la nullité de "l'ensemble du dispositif contractuel entre MOBIL-BP et la SARL [G] par application de l'article L. 781-2 du code du travail", des sommes qu'il a dû verser, en exécution d'une convention nulle, en sa qualité de caution de la société [G] ;

* d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise utile pour analyser le fonctionnement de la station-service et vérifier le temps consacré par l'exploitant aux diverses tâches d'exécution ;

* subsidiairement, en jugeant que les sociétés ESSO et BP ont commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil par la mise en place d'un montage contractuel complexe destiné à frauder ses droits d'ordre public, de dire que son préjudice est au moins équivalent à la contre-valeur, majorée des intérêts de retard, des sommes qui lui étaient dues au titre de sa situation, à sa créance au titre du non-respect des temps de repos, de la durée hebdomadaire du travail, etc., et d'une somme de 50.000 € à titre de supplément de dommages-intérêts pour "pratique abusive" ;

* et, enfin, de condamner in solidum les sociétés ESSO et BP à lui payer la somme de 18.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimée, la société ESSO, qui conclut à la confirmation du jugement déféré l'ayant mise hors de cause après avoir déclaré prescrites les demandes de M. [G], demande de condamner celui-ci à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, tout en sollicitant la désignation d'un expert, la société ESSO demande de dire qu'est applicable, pour les rémunérations, l'échelon 20 (chef de station) de la convention collective nationale des services à l'automobile, et subsidiairement 200 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, que les heures effectivement travaillées devront être déterminées en fonction d'éléments objectifs et non en fonction des heures d'ouverture de la station, de débouter M. [G] de ses demandes relatives à la rupture des relations, aux dommages-intérêts pour non-respect des congés payés, des congés hebdomadaires, du temps de travail autorisé et des jours fériés, aux dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, et enfin de le débouter de ses prétentions fondées sur l'enrichissement sans cause et sur l'inconstitutionnalité de l'article 2277 du code civil.

Intimée, la société BP demande de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [G], et en premier lieu celles relatives à son préjudice, et de le condamner à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Demandant de constater, pour la période antérieure au 27 septembre 1997, la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil et rappelée par l'article L. 3245-1 du code du travail, la société BP soutient, à titre subsidiaire, que seules pourraient être examinées les demandes relatives à la période du 27 septembre 1997 au 27 juin 1998, mais qu'ayant opposé ses propres calculs et raisonnements à ceux de M. [G], une expertise serait nécessaire pour déterminer la réalité et l'amplitude du travail effectif de M. [G] à la station-service, ainsi que la fixation de la déduction des heures et des salaires du personnel.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 9 février 2010, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision :

Sans qu'il y ait lieu d'ordonner le "renvoi de cette partie du litige", et donc de surseoir à statuer sur cette question, la demande présentée à l'audience du 9 février 2010 visant à soulever l'inconstitutionnalité de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, est irrecevable comme ayant été formée avant l'entrée en vigueur au 1er mars 2010 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, et sans respect des règles impératives de forme édictées à peine d'irrecevabilité en son article 23-1, à savoir un écrit distinct et motivé.

L'article 2277 du code civil, alors applicable, et l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, en ce qu'ils soumettent l'action en paiement des salaires, et plus généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, et par conséquent de la rémunération de tout travailleur, à une prescription raisonnable de cinq années, ne sont pas contraires à l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

Dès lors que la rédaction de l'article 2277 du code civil applicable au litige résulte de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971, et que c'est à partir d'arrêts de la Cour de cassation du 13 janvier 1972 que s'est fixée la jurisprudence permettant à un gérant libre de fonds de commerce, ayant la qualité de commerçant, de bénéficier concomitamment de la législation du travail dans ses rapports avec son employeur, s'il remplissait les conditions exigées à cet effet, et faisant ensuite application, de manière constante, aux gérants de stations-service des dispositions des articles L. 781-1 et suivants, devenus L. 7321-1 et suivants du code du travail, M. [G], qui était ainsi susceptible d'être parfaitement informé de l'ensemble de ses droits lors de la signature entre la société [G], dont il était le gérant, et la société MOBIL, le 1er septembre 1994, du premier contrat de gérance, et qui, ne pouvant dès lors s'y méprendre, ne saurait à bon droit invoquer la nécessité d'obtenir préalablement la reconnaissance judiciaire du "statut de l'article L. 781-1 du code du travail", ni le caractère prétendument "constitutif du droit à une protection et au bénéfice des dispositions du code du travail" attaché à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2004, ne fait pas la démonstration d'une impossibilité personnelle d'agir dans le délai de la prescription quinquennale et, par voie de conséquence, de la méconnaissance du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui résulterait de la mise en oeuvre de cette fin de non-recevoir dont l'application avait été expressément demandée par les sociétés défenderesses.

Aussi, quel que puisse en être le fondement allégué, la demande dont M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2002, tendant effectivement au paiement de sommes ayant la nature de salaire, se trouve soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, de sorte que seules sont recevables les demandes se rapportant à la période non prescrite allant du 27 septembre 1997 au 27 juin 1998, date d'effet de la résiliation du second contrat de gérance.

M. [G] se trouve, par ailleurs, mal fondé à invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause au soutien de ses demandes de "rémunérations et accessoires", dès lors que l'enrichissement éventuel des sociétés défenderesses aurait ainsi, nécessairement pour cause la législation relative à la prescription.

En conséquence, venant aux droits de la société MOBIL dont les liens contractuels avec la société [G] avaient pris fin le 22 janvier 1997, soit antérieurement au point de départ de la période non couverte par la prescription quinquennale, la société ESSO, qui est bien fondée à exciper de cette fin de non-recevoir, doit, en premier lieu, comme l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé de ce chef, être mise hors de cause.

M. [G] n'est, en second lieu, recevable à former ses demandes en paiement que pour la période non prescrite, allant du 27 septembre 1997 au 27 juin 1998, contre la société BP qui, après s'être substituée à la société MOBIL pour l'exécution d'un premier contrat de gérance, en avait signé un second, le 1er septembre 1997, avec la société [G].

L'application des dispositions de l'article L. 781-2, devenu L. 7321-1 du code du travail, n'ayant nullement pour effet d'entraîner la nullité du "dispositif contractuel entre MOBIL-BP et la SARL [G]", M. [G] est mal fondé à solliciter, pour ce motif, le remboursement avec intérêts des sommes qu'il a été irrévocablement condamné à payer à la société BP en sa qualité de caution de la société éponyme dont il était le gérant.

Ayant, à la suite de la "situation financière catastrophique" de la société [G], donné, par une lettre recommandée avec avis de réception, claire et non équivoque, du 27 mars 1998, sa "démission avec un préavis d'un mois", que la société BP a par ailleurs, quant à elle, analysée, selon une lettre recommandée du 8 avril 1998, en une résiliation du contrat de gérance prenant contractuellement effet au 27 juin 1998, M. [G], qui est ainsi mal fondé à soutenir que la rupture des relations contractuelles s'analyserait en un licenciement imputable aux sociétés ESSO et BP, sera débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'absence de démonstration d'une faute de l'employeur, d'un préjudice certain, en particulier d'ordre médical, et d'un lien de causalité, M. [G], qui travaillait dans une station-service, ne peut, en outre, qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exposition à des substances dangereuses telles que des émanations toxiques d'hydrocarbures .

En revanche, alors que les gérants de stations-service qui exercent, en état de dépendance économique, leur activité conformément aux dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2 du code du travail, doivent, en application des dispositions combinées des articles L. 312-2 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, être obligatoirement affiliés par l'employeur au régime général de la sécurité sociale, peu important à cet égard qu'ils aient pu cotiser à d'autres organismes de protection sociale, il convient, pour la période non couverte par la prescription, d'accueillir favorablement la demande de M. [G] tendant à son immatriculation au régime général de la sécurité sociale, de même qu'aux autres organismes complémentaires et de prévoyance auxquels cotisait la société BP et à l'ASSEDIC.

Au regard de l'ensemble des documents produits aux débats attestant de la réalité de son niveau d'emploi, il sera en outre jugé que M. [G] doit bénéficier du coefficient K. 230 - correspondant à l'emploi d'agent de vente 2e degré (confirmé) ou d'agent de maîtrise 1er degré, échelon B - de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue, à laquelle est soumise la société BP et qui, au regard du champ d'application défini en son article 101, est applicable à l'intéressé.

Enfin, la Cour étant, en l'état des multiples et sérieuses contestations émises par les parties, insuffisamment éclairée sur les éléments de fait nécessaires au jugement des demandes en paiement de sommes ayant la nature de salaire, au titre notamment des heures normales, des heures supplémentaires, des congés payés, de la prime d'ancienneté prévue par l'article 405 de la convention collective précitée, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect du congé hebdomadaire, des jours fériés, de la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée et des congés payés, sous la déduction éventuelle, en tout ou partie, des commissions et rémunérations perçues par M. [G] en sa qualité de gérant de la société éponyme, il y a lieu, sur ces points, de confirmer le jugement déféré qui, ordonnant à juste raison une mesure d'instruction, a désigné, avec une mission adéquate, M. [F] pour y procéder en qualité d'expert, sauf à préciser que la provision de 4.000 € devra - à peine, pour la juridiction d'appel, de tirer toutes conséquences d'une carence de l'une ou l'autre des parties -, être consignée au greffe de la cour d'appel de Paris, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, à concurrence de moitié par M. [G] et de l'autre moitié par la société BP.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer quant à l'intention de M. [C] [G] de soulever l'inconstitutionnalité des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a mis hors de cause la société ESSO et confié une mission d'expertise judiciaire à M. [F] ;

Y ajoutant,

Déclare prescrites les demandes de M. [C] [G] en paiement de sommes ayant la nature de salaire en ce qu'elle portent sur la période antérieure au 27 septembre 1997 ;

Déboute M. [C] [G] de ses demandes en paiement de rémunérations et accessoires en ce qu'elles sont fondées sur l'enrichissement sans cause ;

Déboute M. [C] [G] de sa demande en remboursement des sommes versées en sa qualité de caution de la société à responsabilité limitée [G] ;

Déboute M. [C] [G] de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [C] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses ;

Dit que, pour la période du 27 septembre 1997 au 27 juin 1998, la société BP devra procéder à l'immatriculation de M. [C] [G] au régime général de sécurité sociale, aux autres organismes complémentaires ou de prévoyance auxquels elle cotisait, ainsi qu'à l'ASSEDIC ;

Dit que, sur cette période non prescrite, M. [C] [G] relevait du coefficient K. 230 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue, qui lui est applicable ;

Précise que la provision d'expertise d'un montant de 4.000 € devra être consignée au greffe de la cour d'appel de Paris, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, à concurrence de moitié par M. [C] [G] et de l'autre moitié par la société BP ;

Réserve les dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [C] [G] ainsi que les sociétés ESSO et BP de leurs demandes de ce chef.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/11704
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/11704 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;08.11704 ?
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