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13/10/2010 | FRANCE | N°09/08899

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 octobre 2010, 09/08899


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 13 OCTOBRE 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08899



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 07/05020





APPELANTE



S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD

agissant poursuites et diligences en

la personne de son président du conseil d'administration

ayant son siège [Adresse 3]



représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître COUÉ substituant Maître MALN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 13 OCTOBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08899

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 07/05020

APPELANTE

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître COUÉ substituant Maître MALNOY avocat

INTIMES

S.C.I. PHIMAJO

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître VILNET (SELARL MARTIN ET ASSOCIES) avocat

Maître Alain François SOUCHON

demeurant [Adresse 1]

en qualité de Mandataire liquidateur de la Société TECWELL ILE DE FRANCE

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître GRUNDLER avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport .

rapport oral par Madame THEVENOT conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

En 1996 la sci PHIMAJO a confié à la société TECWELL assurée auprès de la société GAN des travaux de réfection de maçonnerie, et imperméabilisation des façades de son immeuble.

La réception est intervenue sans réserves le 18 avril 1997.

La société TECWELL a été placée en redressement puis liquidation judiciaire, maître SOUCHON étant désigné mandataire liquidateur.

Une déclaration de sinistre a été faite le 12 juin 2006 par la sci auprès de la société GAN pour des défauts d'adhérence des enduits et l'expert amiable a conclu que les désordres provenaient du défaut de l'enduit et du défaut de préparation du support .

La société GAN a refusé sa garantie au motif que le contrat ne couvrait pas l'activité à l'origine du désordre.

Par jugement du 6 mars 2009 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société GAN à payer à la sci PHIMAJO les sommes de 190.640,39€ au titre des travaux de reprise et de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La société GAN a fait appel et sollicite le débouté des réclamations de la sci, subsidiairement la réduction de la somme allouée, et réclame une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La sci PHIMAJO demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société GAN à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me SOUCHON pour TECWELL s'en rapporte aux écritures du GAN sur la responsabilité de TECWELL et demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la garantie; il sollicite une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

La société TECWELL a réalisé sur les façades les plus exposées de l'immeuble un sondage général, un piochage de l'enduit en place, une réfection de cet enduit et une application du procédé d'imperméabilisation spécifique 'tecwell'.

Les désordres proviennent d'un défaut d'adhérence de l'enduit plâtre constituant le support de la couche d'imperméabilisation mise en oeuvre.

La société TECWELL avait souscrit auprès de la société GAN un contrat couvrant sa responsabilité au titre de la mise en oeuvre de produits ou procédés 'tecwell' ou autres produits spécifiques , ayant pour objet 'l'imperméabilisation des façades', 'l'étanchéité des façades' et les 'cuvelages'.

Le contrat couvrait également 'tous travaux annexes préparatoires et/ou complémentaires réalisés avec les produits garantis et/ou des produits de technique courante tels que reprises et ragréages de maçonnerie à l'aide de résines ou mortiers de résines époxydiques, ou de mortiers hydrauliques, le traitement linéaire des fissures ou des joints, le traitement de faibles surfaces verticales ou horizontales tels que garde-corps, dalles de balcon, appuis de fenêtres, bandeaux et souches'.

La société GAN dénie sa garantie au motif que les travaux d'enduit en plâtre gros, réalisés sur de grandes surfaces, ne pouvaient s'apparenter aux travaux complémentaires visés par la police.

Cependant la reprise des maçonneries et enduits et le traitement des fissures prévus par le devis de la société TECWELL et réalisés par elle étaient un préalable nécessaire à l'application du système d'imperméabilité des façades, et quelque soit leur importance il ne s'agit que de travaux préparatoires à l'application de ce système . L'application de plâtre gros est par ailleurs une technique courante. La police d'assurance prévoit expressément la garantie des travaux préparatoires réalisés avec des produits de technique courante, et la liste énumérée à la suite n'est pas limitative comme le montre l'emploi du terme 'tels que'. Par conséquent les travaux litigieux entrent dans le champ d'application de la garantie.

La société GAN soutient également que le chantier n'a pas été déclaré et que le contrat prévoit l'absence de garantie des chantiers non déclarés.

Cependant aucune disposition de la police ne subordonne expressément la garantie à une formalité de déclaration préalable du chantier.

Certes la police précise 'en tout état de cause il ne saurait y avoir garantie pour les chantiers n'ayant pas donné lieu à paiement de la prime', mais cette disposition est à rapprocher des précédentes qui prévoient que le souscripteur doit déclarer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année d'assurance échue et le relevé des chantiers dans les trois mois suivant chaque échéance. L'article 27 prévoit en outre diverses possibilités de déclaration postérieures à ce délai de trois mois dans les cas notamment où le montant des travaux des chantiers ne serait pas connu au 31 mars, ou encore en cas de résiliation du contrat: Ces éléments démontrent que la formalité de déclaration est exclusivement destinée au calcul du montant de la prime.

La société GAN produit un listing des chantiers déclarés par la société TECWELL qui s'arrête au 31 mars 1997, alors que le chantier litigieux a fait l'objet d'une réception le 16 avril 1997 et les mémoires de travaux pouvaient par conséquent être déclarés postérieurement.

Il ne pourrait le cas échéant être fait application, en cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration, constatée comme en l'espèce après sinistre, que de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L 113-9 du code des assurances mais la société GAN ne forme pas une telle demande.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société GAN.

La société GAN conteste le coût de reprise des désordres fixé par les premiers juges au motif de leur disproportion par rapport au montant des travaux initiaux réalisés par la société TECWELL.

Cependant les premiers juges ont exactement retenu au vu des pièces produites que les désordres avaient entraîné des infiltrations nécessitant des reprises, et que l'ensemble des façades de l'immeuble devaient faire l'objet de réfections, du fait des malfaçons imputables à la société TECWELL. Le responsable des dommages étant tenu à le réparer intégralement, le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de ses motifs.

Par ces motifs, la cour,

Confirme le jugement,

Condamne la société GAN EUROCOURTAGE IARD aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2500€ à chacune des sociétés PHIMAJO et TECWELL,

Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/08899
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/08899 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;09.08899 ?
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