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03/11/2010 | FRANCE | N°09/24858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 03 novembre 2010, 09/24858


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 3 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)













Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24858



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 Septembre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 7ème Chambre cabinet A

RG n° 07/10463








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APPELANTE



Madame [G] [R] épouse [V]

demeurant [Adresse 11]



représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître Chahine HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2029





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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 3 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24858

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 Septembre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 7ème Chambre cabinet A

RG n° 07/10463

APPELANTE

Madame [G] [R] épouse [V]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître Chahine HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2029

INTIME

Monsieur [J] [Y] [V]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1996

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2010, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame DULIN, président et Madame BRUGIDOU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame BRUGIDOU, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Madame [G] [R], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Iran) et Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Iran), se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 9] (Iran).

Un enfant est issu de cette union :

- [M], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 6].

Autorisée par ordonnance de non-conciliation en date du 19 décembre 2007, Madame [R] a assigné le 19 mai 2008 son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil.

Madame [R] est appelante d'un jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Créteil qui a :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- débouté Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

- déclaré sans objet la demande relative à la jouissance du domicile conjugal ;

- fixé à 250 euros le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur à la charge de sa mère que le père devra verser ;

- dit n'y avoir lieu à indexation de cette contribution ;

- débouté Madame [R] de sa demande d'augmentation de contribution ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Madame [R] a interjeté appel le 7 décembre 2009.

Monsieur [V] a constitué avoué le 8 janvier 2010.

Vu les conclusions de Madame [R] signifiées le 14 septembre 2010 et demandant à la Cour de :

- dire Madame [R] bien fondée et recevable en son appel 

- dire et juger que le régime matrimonial applicable à l'union ayant existé entre les époux [R]/[V] est celui de la communauté légale réduite aux acquêts 

- fixer à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Madame [R] 

- dans l'hypothèse où la Cour devait estimer que le régime matrimonial applicable est celui de la séparation de biens, condamner Monsieur [V] à régler une indemnité de 65 576 euros au titre de l'enrichissement sans cause 

- confirmer le jugement en ses autres dispositions 

- condamner Monsieur [V] à payer à Madame [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de Monsieur [V] signifiées le 7 septembre 2010 et demandant à la Cour de :

- débouter Madame [R] de ses entières demandes 

- prononcer le divorce des époux [V] 

- dit n'y avoir lieu à paiement d'une prestation compensatoire 

- accorder à Monsieur [V] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4].

- dire n'y avoir lieu au versement d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant eu égard à la résidence chez le père et à la majorité de l'enfant 

- condamner Madame [R] à payer à Monsieur [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

- condamner Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture a été prononcée le 14 septembre 2010.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties à la décision entreprise et aux écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée : que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que sont uniquement critiquées les dispositions du jugement relatives au régime matrimonial, à la prestation compensatoire, à la jouissance du domicile conjugal ainsi qu'à la contribution pour l'enfant majeur ;

SUR LE RÉGIME MATRIMONIAL

Considérant que le principe d'autonomie gouverne la détermination de la loi applicable au régime matrimonial dans les conditions prévues par l'article 3 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 ; qu'à défaut de contrat de mariage et en application de l'article 4 alinéa 1er de cette convention, la loi applicable est celle de la première résidence matrimoniale des époux ;

Considérant qu'est soutenu en l'espèce par Mr [V] le choix par les époux du régime de la séparation de biens qui constitue le régime légal iranien ; qu'il indique qu'étant de nationalité commune iranienne, mariés à [Localité 9], ils ont en effet entendu désigner ce régime, comme cela résulte non seulement de l'acte de mariage lui même mais aussi de leurs déclarations postérieures au mariage alors qu'ils vivaient en France, telles qu'elles figurent dans l'acte d'acquisition en 2005 par Mme [R] d'un appartement ou dans celui par l'époux en 2006 d'un local commercial pour lequel l'épouse s'est d'ailleurs portée caution, ou enfin dans le projet d'état liquidatif de biens indivis établi en 2007 par Maître [X], notaire à [Localité 10] ;

Considérant que de son côté, Mme [R] fait valoir que le couple s'étant marié sans contrat, c'est le lieu de la fixation de leur premier établissement après le mariage, soit la France, qui détermine le régime applicable ; qu'en effet Mr [V] y habitant dès 1979, en est revenu uniquement pour le mariage ; qu'ils s'y sont immédiatement installés après, y vivant depuis et y localisant tous leurs intérêts ; qu'elle indique que ce n'est pas l'apparence formelle qui compte mais la recherche de la volonté manifeste du couple et explique par la confusion existant les différentes mentions portées à tort dans les actes postérieurs ainsi que le fait qu'elle se soit en outre portée caution ; qu'elle précise que le montant de la somme versée lors du mariage appelée 'marhr' ne constitue qu'une contrepartie symbolique, eu égard à leur niveau social, qui démontre leur volonté de se soumettre au régime légal français ;

Considérant que c'est à défaut d'une volonté expresse des parties au moment du mariage que la loi applicable au régime matrimonial est celle de la première résidence habituelle des époux après le mariage ; que les dispositions de l'acte de mariage des époux [V] relatives: à la catégorie de ce mariage qui est perpétuel, à la remise à l'épouse d'un Coran et de 14 pièces d'or ainsi qu'aux conséquences pour l'épouse, si aucun tort ne lui est attribué, du divorce demandé et enfin aux douze cas où l'épouse peut demander le divorce, ne représentent pas les clauses d'un contrat de mariage mais constituent les conditions de l'acte de mariage lui même ; que le 'mahr', somme d'argent que le mari s'engage à payer à sa femme, est l'un des éléments de cet acte de mariage qui conditionne le consentement des époux ; que les mentions relatives au divorce ne font que reprendre la loi iranienne à cet égard ; que par conséquent aucun élément ne permet de conclure au choix par les époux du régime de la séparation de biens qui serait, selon le certificat de coutume, le régime légal iranien, étant observé que la preuve n'est pas apportée de la réalité juridique de ce régime puisque le mariage n'emporte pas en droit musulman d'incidence sur les biens des époux 'lesquels sont dits séparés de biens' ; que les mentions postérieures faisant état de ce régime à l'occasion d'actes d'acquisition en France ainsi que celles du projet d'acte liquidatif, non signé par les parties, ne sont pas significatives de leur part de leur intention d'adopter un régime matrimonial déterminé lors du mariage qui aurait été vérifiée par la suite alors que, dès la délivrance à Mme [R] du visa de conjoint, le couple s'est installé en France et que tous leurs centres d'intérêts tant familiaux que patrimoniaux y sont depuis localisés ; que dans ces conditions le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale de droit français ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant qu'aux termes des article 270 et suivants du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération, notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leurs situations professionnelles

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;

Que cette prestation qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Considérant que le mariage a duré 22 années à ce jour et la vie commune 19 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 52 ans pour le mari et de 43 ans pour la femme ; qu'ils ont eu un enfant ; que Mme [R] justifie par un certificat médical récent de ce que la station debout n'est pas souhaitable ; que Mr [V] fait valoir qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé par la COTOREP en 1993 ; qu'il n'en justifie pas ; qu'aucun des époux n'a produit la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272 alinéa 1 du Code civil ;

Considérant que Mme [R] au chômage lors de l'ordonnance de non conciliation, travaille actuellement et a un salaire de 1 227 euros par mois ; que Mr [V] en tant que gérant du pressing a déclaré en 2008 un revenu de 500 euros par mois et de 1000 euros en 2009, lequel paraît sous évalué au regard de ses charges courantes, de celles qu'il supporte pour l'entretien et l'éducation de son fils et du montant du remboursement, à raison de 780 euros par mois, du prêt souscrit en 2006 pour l'achat des murs du fond de commerce de pressing qu'il exploite ;

Considérant en effet que le couple a acquis pendant la vie commune d'une part le 31 janvier 2000 un appartement sis à [Adresse 7], estimé à 180 000 euros en 2007, qui est occupé par l'époux, d'autre part le 18 mai 2002 un fonds de commerce de pressing situé à [Localité 10], évalué dans le projet d'acte de liquidation-partage établi en 2007 à 25 000 euros, enfin le 4 janvier 2006 le local commercial du pressing à [Localité 10] d'une superficie de 90m² pour le prix de 98 500 euros dont Mr [V] rembourse seul l'emprunt ; que cet immeuble pourrait être évalué selon Mme [R] entre 250 et 300 000 euros ;

Considérant que par ailleurs en ce qui concerne le patrimoine propre des époux, Mr [V] était propriétaire d'un bien immobilier acheté avant le mariage et revendu le 8 avril 2008 soit pendant le mariage pour 115 000 euros ; que de son côté Mme [R] a acquis le 6 juin 2006 grâce à un prêt consenti par son père un appartement sis à [Adresse 11] où elle vit désormais ;

Considérant que Mme [R] fait valoir que, s'étant consacrée à son fils de 1991 à 1998 puis ayant travaillé dans le pressing de son époux d'avril 2002 à septembre 2006, elle ne disposera que d'une retraite très minorée ; que Mr [V] conteste cette participation ; qu'il indique que Mme [R] a déjà perçu à l'occasion de l'établissement du projet de liquidation la somme de 35 000 euros ce que celle-ci dément ; qu'il résulte du relevé de carrière de la CNAV et des avis d'imposition que Mme [R] a travaillé de 1991 à 1994, puis s'est trouvée au chômage en 1999 et 2000, travaillant par la suite mais à temps partiel et suivant des formations tout en aidant, comme le prouvent les attestations qu'elle produit, son époux dans l'exploitation du pressing, ceci au moins jusqu'en 2004 ; que certes Mme [R] va bénéficier de l'enrichissement apporté par cette participation lors du partage des biens communs et son âge lui permet d'envisager encore une vie professionnelle ; que cependant sa retraite comme le prouve le récapitulatif de carrière est définitivement obérée ; que la disparité ainsi établie justifie le versement d'une prestation compensatoire ; que celle-ci prendra la forme d'un capital qui sera chiffré à 30 000 euros ;

SUR LA JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL

Considérant que la demande à ce titre de Mr [V] est sans objet s'agissant, comme l'a observé le premier juge, d'une attribution à titre provisoire pour la durée de l'instance ; que le jugement sera confirmé ;

SUR LA CONTRIBUTION POUR L'ENFANT

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enfant majeur ne vit plus chez sa mère depuis le mois de septembre 2009 ; qu'il convient de le constater ;

Considérant qu'il est inéquitable que Mme [R] conserve la charge des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'une somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre ; que la demande de Mr [V] sera rejetée ; que les dépens enfin seront supportés par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement,

Fixe à 30 000 euros la prestation compensatoire que Mr [V] devra verser à Mme [R],

Y ajoutant,

Dit que le régime matrimonial des époux [V]/[R] est le régime légal français,

Constate que l'enfant majeur n'est plus à la charge de sa mère depuis le mois de septembre 2009,

Supprime en conséquence la contribution du père à compter de cette date,

Condamne Mr [V] à verser la somme de 1500 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Mr [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/24858
Date de la décision : 03/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°09/24858 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-03;09.24858 ?
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