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08/12/2010 | FRANCE | N°10/13970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 08 décembre 2010, 10/13970


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 8 DECEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13970



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/08514





APPELANTE



SOCIÉTÉ SUDAN AIRWAYS,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]



[Localité 3] SOUDAN



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Isabelle COUTANT PEYRE avocat, toque D952





INTIMÉE



AGENCE POUR LA SÉCURIT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 8 DECEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13970

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/08514

APPELANTE

SOCIÉTÉ SUDAN AIRWAYS,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3] SOUDAN

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Isabelle COUTANT PEYRE avocat, toque D952

INTIMÉE

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2] SENEGAL

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Emile SCHMILL avocat plaidant et associés, toque P78

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

-Madame Dominique REYGNER conseillère faisant fonction de présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire en remplacement de Madame GIROUD présidente empêchée.

-Madame BONNAN GARCON conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire, en remplacement de Madame MOUILLARD conseillère empêchée

-Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER Faisant fonction de présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2007 assorti de l'exécution provisoire ayant condamné la société Sudan Airways à payer à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ci-après dénommée ASECNA, la somme de 3.580.867,95 euros majorée des intérêts de retard au taux de 6% à compter du 31ème jour suivant chaque facture avec capitalisation, outre celle de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes,

Vu l'appel interjeté le 6 mars 2007 par la société Sudan Airways,

Vu l'ordonnance de radiation du 10 janvier 2008,

Vu l'ordonnance du 29 juin 2010 du magistrat en charge de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance et condamné la société Sudan Airways à payer à l'ASECNA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions à fin de déféré du 6 juillet 2010 de la société Sudan Airways,

Vu les conclusions en réplique de l'ASECNA du 12 octobre 2010.

SUR CE

Considérant que la société appelante fait valoir qu'un accord est intervenu entre les parties par échange de courriers des 2 et 19 juin 2007 et que l'instance s'est donc éteinte à la date du 19 juin 2007 et non par l'effet de la péremption;

Que l'ASECNA demande, en premier lieu, le rejet des pièces versées aux débats par la société Sudan Airways au soutien de son déféré au motif que la première, sa propre lettre du 2 juin 2007, est confidentielle, et que la seconde, la réponse de la société Sudan Airways, est en langue anglaise; qu'elle conclut, en deuxième lieu, à l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci a été formée en violation du principe de l'Estoppel et, en dernier lieu, dénie l'existence d'une transaction; qu'elle réclame la somme de 10.000 euros pour production de documents confidentiels et procédure abusive ainsi qu'une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles;

Considérant, ceci exposé, que les parties doivent produire en justice des documents en langue française; que faute pour la société Sudan Airways d'avoir joint à la lettre du 19 juin 2007 sa traduction en langue française, cette pièce sera écartée des débats; que de même sera écartée pour les mêmes motifs la lettre que la société Sudan Airways a adressée à l'ASECNA le 27 juin 2007 et qui a été communiquée le 26 octobre 2010;

Considérant, en revanche, que ne doit pas être rejetée la lettre du 2 juin émanant de l'ASECNA; qu'en effet, si la mention 'Confidentiel' figure en tête de ce document, celui-ci constitue non pas une offre faite au cours de négociations mais une mise en demeure de payer le principal et les intérêts au taux légal et/ou conventionnels et comme telle est susceptible d'être produite dans le cadre d'une instance en recouvrement de créance;

Considérant que l'ASECNA demande par ailleurs à la cour de déclarer la requête de la société Sudan Airways irrecevable au motif que celle-ci n'aurait pas fait état de la transaction, dont elle se prévaut aujourd'hui, lors de l'échange de conclusions ayant abouti à l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour prononcée au visa de l'article 526 du code de procédure civile;

Mais considérant que si la société appelante s'est bornée à faire état dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2007 d'offres de règlement dès avril 2007 puis de nouvelles propositions de règlement de sa part sans faire référence à la transaction qu'elle met en avant aujourd'hui, l'argumentation développée dans sa requête en déféré ne caractérise pas pour autant, au regard du principe de l'Estoppel suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, un manquement à la bonne foi ni un comportement déloyal ayant conduit l'ASECNA à modifier elle-même sa position initiale et qui seraient susceptibles d'être sanctionnés par l'irrecevabilité de la requête;

Considérant que s'agissant de la transaction alléguée aujourd'hui par la société Sudan Airways, la lettre de l'ASECNA du 2 juin 2007, seule pièce régulièrement produite, ne contient nullement les termes d'une transaction mais constitue, comme il vient d'être dit, une mise en demeure de payer;

Qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une transaction et d'un acte interruptif d'instance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance;

Considérant que l'ASECNA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour production de documents confidentiels et procédure abusive dès lors que la demande de rejet de la lettre du 2 juin 2007 n'a pas été accueillie et que le droit de la société Sudan Airways de déférer l'ordonnance n'a pas dégénéré en abus;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à l'ASECNA une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la société Sudan Airways à payer la somme de 2.000 euros à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Sudan Airways aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/13970
Date de la décision : 08/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/13970 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-08;10.13970 ?
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