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19/01/2011 | FRANCE | N°09/03618

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 janvier 2011, 09/03618


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 19 Janvier 2011

(n° 8 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03618-BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/13130







APPELANTE

SARL MAX PPP

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au

barreau de NICE





INTIMÉ

Monsieur [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G513





PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 Janvier 2011

(n° 8 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03618-BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/13130

APPELANTE

SARL MAX PPP

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G513

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 6]

[Localité 5],

représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC003

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 2 mars 2009, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- condamné la S.A.R.L. MAX PPP à payer à monsieur [E] suite à la prise d'acte de rupture du contrat de travail introduite par celui-ci, les sommes suivantes :

- 2.787,36 euros : rappel de salaire,

- 8.362,08 euros : indemnité compensatrice de préavis outre 836,20 euros pour les congés payés afférents,

- 17.000 euros dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit,

- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL MAX PPP a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2009.

********

Suivant conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la S.A.R.L. MAX PPP demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement,

dire que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts du salarié et s'analyse en une démission,

dire que monsieur [E] a la qualité de pigiste et qu'il a légalement été payé à la pige,

dire qu'il n'y a eu aucune violation des règles conventionnelle en matière de paiement des salaires

en conséquence débouter le salarié de toutes ses demandes salariales et indemnitaires

condamner ce dernier à une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

********

Par conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience février auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, monsieur [E] [E] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais statuant à nouveau :

dire que le licenciement entrepris est nul

condamner la S.A.R.L. MAX PPP à lui verser les sommes suivantes :

au titre de la rupture :

-indemnité compensatrice de préavis :8.748 euros outre 874,80 euros pour congés payés afférents

- indemnité de licenciement : 36.435 euros

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 46.384 euros

au titre des salaires :

- rappels de salaire de base : 18.935,30 euros outre les congés payés afférents et la prime de treizième mois,

- prime d'ancienneté : 6.862,27 euros

- prime de 13ème mois : 571,854 euros

- congés payés afférents : 734,40 euros

- rappel de prime appareil photo: 4.156,26 euros

- 13ème mois : 346,35 euros

- congés payés afférents : 450,26 euros

-indemnité de local : 5.840 euros

- dommages et intérêts pour vente de photos sans autorisation: 10.000 euros

- dommages et intérêts pour vente de photos sans reversement de droits d'auteur :3.000 euros

ordonner la restitution des archives sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

interdire à l'employeur de vendre des images appartenant au salarié ,

ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard

lui allouer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que monsieur [E] a été engagé sans contrat écrit par l'agence de presse MAX PPP à compter du 1er avril 1996 selon un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité de photographe pigiste ;

Qu'il a ensuite intégré la société MAX PP 2001, en qualité de photographe reporter à compter du 1er novembre 1998 sans contrat écrit ;

Qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 5 mai 2006;

Que prétendant que son employeur avait d'une part passé des accords avec d'autres agences de presse et ainsi provoqué une baisse de sa rémunération , d'autre part qu'il n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles en matière de paiement de ses salaires, monsieur [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 26 février 2007 et saisi le conseil de prud'hommes de Paris ;

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

Que lorsque le salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement, nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission ;

Considérant que dans un tel cas il appartient au juge de se prononcer sur la prise d'acte en prenant en considération les faits invoqués par le salarié, étant précisé que ceux ci doivent constituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier.

Considérant sur les reproches du salarié à l'appui de sa prise acte de rupture s'articulent au tour de deux revendications :

1- Sur le statut du salarié et l'application de la convention collective nationale des journalistes

- sur le statut du salarié

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail qu'est

journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources;

Qu'aux termes de l'article L.7111-4 du même code, sont notamment assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle;

Considérant que monsieur [E] estime qu'il doit bénéficier en sa qualité de photographe, du statut de journaliste au sens de la convention collective nationale des journalistes et des salaires et primes afférents ;

Qu'en réplique , la société MAX PPP si elle reconnaît à monsieur [E] la qualité de salarié, soutient qu'il ne peut revendiquer que le statut de pigiste puisqu'il a été rémunéré à la pige sur des sujets que lui même choisissait en toute indépendance et qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice des salaires et accessoires prévus par la convention collective nationale des journalistes ;

Considérant tout d'abord qu'il est constant que monsieur [E] était lié à la société MAX PPP par un contrat de travail ;

Qu'il n'est pas moins constant qu'il réalisait pour le compte de l'agence de presse, des photos dans le domaine du théâtre et plus largement des spectacles, que celle ci revendait à différents médias, lui reversant sous forme de 'pige', 35% du montant net encaissé sur la base d'un relevé de ventes qu'elle lui remettait chaque mois; que ses bulletins de salaires reflétaient ces paiements à la pige ;

Considérant fut il rémunéré à la pige que monsieur [E] n'en est pas moins fondé à se prévaloir du statut de journaliste professionnel, en ce sens qu'il est établi par les pièces produites :

- qu'il tirait de l'exercice de son métier de photographe reporter l'essentiel de ses ressources

- qu'il a collaboré de manière régulière et continue pendant 8, 5 années à l'exercice de sa profession au profit quasi exclusif de l'agence MAX PPP, à 85 % selon ses dires non contredits

- qu'il justifiait d'une carte de journaliste professionnel régulièrement renouvelée ;

- qu'il percevait chaque mois une prime de 13ème mois et des congés payés ;

- que ses bulletins de salaires visant un emploi de 'photographe pigiste ' se référaient expressément à l'application à la convention collective des journalistes de la presse française ce qui démontre à suffire que l'employeur lui même entendait lui faire bénéficier des dispositions conventionnelles ;

Que le fait que la rémunération perçue par le salarié était irrégulière et que celui-ci bénéficiait d'une certaine indépendance dans l'organisation de son travail, ne l'exclut pas du statut revendiqué,

Considérant en conséquence que journaliste professionnel rémunéré à la pige, monsieur [E] doit bénéficier de toutes les dispositions de la convention collective nationale susvisée ;

- sur la prime d'ancienneté

Considérant que monsieur [E] sollicite le paiement de la prime d'ancienneté en application des dispositions de l'article 23 de la Convention Collective; que la société s'oppose à cette demande en faisant valoir que cette prime n'a lieu d'être versée aux journalistes pigistes que dans l'hypothèse où il existe des barèmes minima applicables au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que cependant la convention collective des journalistes s'applique à tous les journalistes au sens des dispositions précitées ; que l'absence de barèmes minima ne pouvant avoir pour effet de dispenser l'employeur du paiement de cette prime;

Et considérant qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, où qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ;

Considérant d'ailleurs l'accord étendu du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige et produit l'employeur lui même aux débats qui s'y réfère même si cet accord n'est pas applicable en l'espèce, confirme le mode de calcul de la prime d'ancienneté pour cette catégorie de personnel au sens des articles 23 et 24 des dispositions précitées ;

Que monsieur [E] peut prétendre à la qualification de reporter 2ème échelon qu'il réclame ; qu'il est titulaire d'une carte de presse depuis le 1er juillet 1989 et d'une ancienneté au sein de l'entreprise depuis 1998 ;

Que le calcul de sa prime doit se faire en considération des minima conventionnels prévu au barème des journalistes des agences de presse photographiques et de reportage (SAPHIR) prévus au cours de la période contractuelle, l'employeur ne démentant pas avoir adhéré à la convention SAPHIR ; que le montant de cette prime sera fixée à la somme justifiée de 6.862,27 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents et le rappel de treizième mois qu'il réclame

- sur la prime de matériel

Considérant que monsieur [E] demande le bénéfice de la prime mensuelle de matériel pour l'usage de son appareil photo ;

Considérant que cette prime est prévue par l'accord l'accord du 29 novembre 2000 applicable aux salarié des agences de presse photographiques et de reportage ; que monsieur [E] étant spécialisé dans la photo et le reportage il peut prétendre au bénéfices de cette prime qu'il a justement calculée, pièces à l'appui issue de la convention SAPHIR , à la somme de 4.156 euros à laquelle s'ajoutent un rappel au titre du treizième mois et les congés payés afférents, ces primes faisant l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées par le salarié ;

- sur l'indemnité de mise à disposition du local personnel

Considérant qu'il résulte de l'article 53 de la convention collective nationale des journalistes que lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement.;

Considérant en l'espèce que monsieur [E] ne démontre pas avoir été dans l'obligation de travailler à son domicile personnel, l'employeur ayant mis à sa disposition un local professionnel utilisable comme en témoignent divers attestants ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande ;

Considérant, sur ces premiers reproches, que l'employeur ,en ne versant pas à monsieur [E] les primes auxquelles celui-ci pouvait prétendre au visa de convention collective nationale des journalistes qui lui était applicable, a méconnu gravement ses obligations découlant du contrat de travail, cette violation étant à l'origine de la rupture du contrat de travail ;

2- Sur la modification du contrat de travail

Considérant que le salarié reproche encore à l'agence MAX PPP d'avoir encore manqué à ses obligations en menant délibérément une politique qui l'a mis dans une situation de concurrence déloyale avec d'autres agences et fait chuter sa rémunération;

Qu'il fait état d'un accord passé entre la société MAX PPP et la presse quotidienne régionale, annexé à la convention collective des journalistes, aux termes duquel la société MAX PPP apportait un support technique aux quotidiens régionaux en diffusant gratuitement leurs photos par le biais d'une banque d'images et pouvait en contrepartie commercialiser pour son compte lesdites photos ; qu'il estime qu'en plaçant dans la même banque d'images les photos prises par ses propres salariés et celles de la presse quotidienne régionale, l'employeur a nuit aux intérêts financiers des premiers ;

Considérant toutefois que les pièces produites ne démontrent pas la réalité du grief allégué par monsieur [E] en ce sens que :

- que cet accord lui était également favorable puisqu'il élargissait le périmètre de diffusion des photos qu'il réalisait et corrélativement augmentait leurs ventes,

- que d'ailleurs ses bulletins de salaire contredisent ses affirmations et établissent qu'à compter de 2000 soit après la mise ne application de l'accord , sa rémunération a connu une hausse importante : 1999 (22.118,66 euros), 2000 (32.024 euros), 2004 (32.591 euros) 2005 (42.903 euros );

- que si l'année 2006 (30.317 euros ) révèle une baisse des piges par rapport à 2005 et un retour aux rémunérations des années 2003 et 2004, , aucune corrélation ne peut être établie entre cette légère réduction et une responsabilité de l'employeur dans cette situation ; qu'en particulier le salarié ne démontre nullement que la pratique suivie par la société MAX PPP depuis la signature de l'accord litigieux a été modifiée pas plus qu'il ne démontre que des actions de concurrence déloyale ont été mises en place à son détriment ;

- qu'au contraire divers témoins souligent que la SARL MAX PPP a mis en oeuvre ses moyens pour favoriser en priorité les sujets produits par monsieur [E] mais que dans le domaine étroit de sa spécialité, à savoir le théâtre, la concurrence était sévère et la place accordée à cette discipline par les médias, indépendants dans le choix de leurs photos, réduite ; qu'ils précisaient également que monsieur [E] n'avait pas souhaité diversifié ses sujets comme il avait la liberté de le faire;

- enfin que l'année 2007 n'est pas un année de référence puisque monsieur [E] a pris acte du contrat de travail en février de cette année ; qu'après la rupture, il a perçu de son employeur jusqu'en septembre 2007 une somme de 14.487 euros au titre de salaires ;

Considérant en conséquence que ce grief n'est pas établi ;

Que monsieur [E] sera donc débouté de sa demande au titre du rappel de salaires ;

3- Sur la rupture

Considérant que la rupture du contrat de travail initiée par le salarié du fait des violations graves de l'employeur au respect de la convention collective nationale doit s'analyser en un licenciement nul compte tenu de la qualité de délégué du personnel de monsieur [E] ;

Que le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre au paiement :

- d'une indemnité de préavis fixée à deux mois, sur la base d'un salaire de référence des 12 ou 24 mois de travail auquel s'ajoute un douzième pour tenir compte du treizième mois soit 6.302 euros de ce chef si l'on tient compte du calcul des 24 derniers mois plus favorable (moyenne mensuelle 3.025 euros ), outre les congés payés afférents ;

-d'une indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté ; soit pour une ancienneté de 8,3 années : 25.200 euros,

- de dommages et intérêts qui compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, des éléments de préjudice qu'il produit et qui démontre qu'il a crée avec d'autres salariés de la société MAX PPP une entreprise de vente de photographies de presse sera fixée à la somme de 20.000 euros ;

4- Sur les autres demandes

Considérant que monsieur [E] étant propriétaire de ses photos, il sera fait interdiction à la société de les vendre ; qu'il n'est pas à ce jour démontré qu'elle a procédé à une telle vente sans autorisation ; que le salarié sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef , ses bulletins de salaires démontrant au demeurant qu'il a continué pendant 6 mois à percevoir le produit des photos vendues par l'entreprise; qu'il est par ailleurs établi que lui même vendait ses photos par le biais d'internet ;

Considérant s'agissant des négatifs et des archives appartenant à monsieur [E] que la société devra les lui restituer ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la délivrance des bulletins de paie , certificat de travail et attestation pole emploi sans qu'une astreinte, non justifiée n'assortisse cette demande ;

Que l'employeur qui succombe assumera les dépens et versera au salarié une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau ,

Dit qua la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, dit que le licenciement est nul,

Condamne la S.A.R.L. MAX PPP à verser à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes:

-indemnité de licenciement : 25.200 euros

-indemnité compensatrice de préavis : 6.302 euros outre 630 euros pour congés payés afférents,

- dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 20.000 euros

- prime d'ancienneté : 6.862,27 euros outre prime de 13ème mois: 571,854 euros et congés payés afférents : 734,40 euros

- rappel de prime appareil photo: 4.156,26 euros outre 13ème mois: 346,35 euros et congés payés afférents : 450,26 euros

Fait interdiction à la société MAX PPP de vendre les photos appartenant à monsieur [E],

Dit qu'elle devra restituer au salarié les négatifs et les archives lui appartenant,

Ordonne la délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pole emploi conformes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SARL MAX PPP à régler à Monsieur [U] [E] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/03618
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/03618 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;09.03618 ?
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