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11/02/2011 | FRANCE | N°09/15639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 11 février 2011, 09/15639


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 FEVRIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15639



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15722





APPELANT :



Monsieur [L] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (SUISSE)



représenté par la SCP F

ISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Thierry VALLAT, avocat au barreau de Paris (P 347) plaidant pour la SCP PASCAL DURANDU, avocats associés







INTIME :



Monsieur [N] [E...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15639

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15722

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (SUISSE)

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Thierry VALLAT, avocat au barreau de Paris (P 347) plaidant pour la SCP PASCAL DURANDU, avocats associés

INTIME :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS (E 1429) plaidant pour le Cabinet de Maître Bernard FAU, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2010, en audience publique,les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.

***

Ne pouvant obtenir le remboursement de diverses sommes dont il s'estime créancier, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [N] [E] en paiement de celles-ci devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 19 octobre 2006 ;

Par jugement contradictoire du 22 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Monsieur [L] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Monsieur [L] [W] aux dépens,

- dit n'y a voir lieu à exécution provisoire ;

Par déclaration du 10 juillet 2009, Monsieur [L] [W] a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 2 novembre 2010, il demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1341 du Code civil et des contrats de prêt des 30 novembre 2004 et 7 et 13 janvier 2005, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger qu'il justifie du prêt des sommes dont il réclame le remboursement,

- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 364 420 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 2005,

- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [N] [E] en tous les dépens ;

Dans ses seules conclusions déposées en cause d'appel le 25 février 2010, Monsieur [N] [E] demande à la Cour de :

- dire et juger que Monsieur [W] ne prouve pas les créances qu'il invoque,

- déclarer tant irrecevable que mal fondé Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [W] en tous les dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2010 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant, aux dires de Monsieur [L] [W] (Monsieur [W]), que Monsieur [N] [E] (Monsieur [E]) est son débiteur à hauteur de 345 000€ en principal, en vertu des trois actes sous seing privés de prêts successifs suivants, pour :

- la somme de 70 000 € par acte du 30 novembre 2004, afin de lui 'donner une plus grande latitude d'intervention dans sa nouvelle activité de trading', pour une durée de 6 mois à compter du 1er décembre 2004 moyennant un taux d'intérêt annuel de 7,5 % l'an, majoré de 1 % en cas de prolongation du prêt,

- la somme de 50 000 € par acte du 7 janvier 2005, aux mêmes fins, pour une durée de trois mois à compter du 6 janvier 2005 moyennant un taux d'intérêt annuel de 8,5 % l'an, majoré de 1 % en cas de prolongation du prêt, l'acte précisant que 'cette somme de 50 000 € s'ajoute à la somme de 70 000 € déjà prêtée' ;

- la somme de 225 000 € par acte du 13 janvier 2005, aux mêmes fins, pour une durée de trois mois à compter du 6 janvier 2005 moyennant un taux d'intérêt annuel de 8,5 % l'an, majoré de 1 % en cas de prolongation du prêt, l'acte précisant que 'cette somme de

225 000€ s'ajoute à la somme de 120 000 € déjà prêtée, soit un total de 345 000 €' ;

Qu'il précise que n'obtenant pas le remboursement de ces sommes, il a, d'une part, fait une demande de paiement le 23 août 2005 par courriel suivie d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat le 9 novembre suivant, d'autre part, que le juge des référés lui a refusé une provision au motif qu'il existerait une contestation sérieuse ;

Que c'est dans ce contexte que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [W] relève que les actes produits sont des contrats synallagmatiques aux termes desquels il s'est engagé à prêter des sommes d'argent, Monsieur [E], qui ne conteste pas sa signature, s'engageant à les rembourser selon des modalités contractuellement définies ; qu'il soutient que la preuve du paiement des sommes litigieuses résulte d'une part, des actes précités dont le dernier fait état des deux précédents, d'autre part, du chèque de 50 000 € relatif au deuxième prêt, daté par erreur du 8 janvier 2004 et non 2005 qui a été encaissé le 12 janvier 2005, de troisième part, de la reconnaissance expresse par Monsieur [E] lui-même, lors de son audition du 24 novembre 2005 par les services de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), du versement des sommes prêtées ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [E] fait valoir, s'agissant de son audition par l'AMF, qu'il s'est présenté spontanément et ignorait l'ensemble de l'affaire

qui s'est révélée d'une grande ampleur et a abouti à la condamnation de Monsieur [W] à une amende de 500 000 €, qu'en outre le financement proposé et réalisé par Monsieur [W] dont il est question lors de cette audition est totalement différent du prêt comme ce dernier tente de le faire croire 'au Tribunal de céans' et ne peut constituer la preuve d'une reconnaissance de la remise effective des fonds litigieux ; que par ailleurs, les contrats de prêts versés aux débats sont des contrats réels se formant par la tradition matérielle de la chose qui en est l'objet et qu'en l'espèce, outre qu'il sont totalement insusceptibles de constituer valablement Monsieur [W] son créancier, la mention des sommes 'précédemment prêtées' n'a d'autre objet que de renvoyer aux actes précédents et non de viser une remise matérielle antérieure de la somme en question ; que de surcroît, les mentions manuscrites portées sur le chèque de remise de 50 000 € font preuve de la date qui y est portée sans qu'il soit possible d'en alléguer une autre et, compte tenu du délai de validité d'un chèque postal, il est étonnant que ce chèque ait pu être débité le 12 janvier 2005 ; qu'au surplus, aucun des actes produits ne satisfait aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; qu'enfin, il conteste la légalité des intérêts stipulés dans les actes litigieux, conteste la validité d'une prétendue mise en demeure du 23 août 2005 et précise que la mise en demeure du 9 novembre 2005 n'appelait aucune réponse compte tenu de l'absence totale de fondement de la réclamation qu'elle contenait ;

***

Considérant qu'un prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit, cas de l'espèce, s'analyse en un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, ici la remise de la somme totale de 345 000 €, ce qui rend inopérante la référence faite à l'article 1326 du Code civil par Monsieur [E] qui, par ailleurs, ne conteste pas sa signature sur les trois actes des 30 novembre 2004, 7 et 13 janvier 2005 (désignés les actes litigieux) ;

Qu'il appartient donc à Monsieur [W] d'établir la remise des sommes litigieuses mais que, s'agissant d'un fait, la preuve de cette remise peut être rapportée par tous moyens ;

Considérant, étant observé que la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur [W] est indifférente à la réalité de l'opération de prêt contestée, que la remise matérielle des sommes litigieuses résulte des déclarations de Monsieur [E] recueillies par l'AMF le 24 novembre 2005, (pièce n° 7 de l'appelant) ;

Qu'en effet, celui-ci, qui explique être entré une première fois en contact avec Monsieur [W] au cours du premier trimestre 2004, indique : 'Début décembre, n'ayant moi-même toujours pas racheté de titres, Monsieur [L] [W] m'a proposé de me financer pour l'achat de titres PGO et de me trouver des actions sur le marché. Il m'a donc avancé de l'argent pour financer un premier achat de 10 000 titres réalisé début décembre...' (P. 5), puis : 'Au cours du mois de janvier 2005, le cours du titre PGO s'est dégonflé. Monsieur [L] [W] m'a avancé de nouveau des fonds, sous la forme d'un prêt personnel sous le libellé 'activité de trading' mais en fait pour acheter 50 000 € titres PGO sous forme de bloc. (...) Le seul élément qui m'amenait à croire que l'opération n'était pas une supercherie était le fait que Monsieur [L] [W] m'avait financé à titre personnel à hauteur de 345 000 € pour financer l'achat de titres PGO.' (p. 6) ; qu'il précise qu'en mars 2005, ce dernier ne lui a réclamé aucun remboursement (p. 7) et que c'est seulement lorsqu'il l'a de nouveau rencontré fin août 2005 que Monsieur [W] lui a demandé pour la première fois de lui rembourser l'argent qu'il lui avait prêté, puis fin septembre-début octobre, ce qu'il a refusé à chaque fois (p. 8) ;

Qu'ainsi, au regard de la date de ces actes (novembre 2004 et janvier 2005) de leur cause (activité de trading) et du montant total identique (345 000 €), il y a lieu de constater que Monsieur [W] établit la réalité de la remise des sommes en cause sans qu'il soit besoin, d'une part, de s'interroger sur la date du chèque de 50 000 € débité de son compte malgré la durée de validité normalement applicable à un chèque postal, d'autre part, qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant, par ailleurs, au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que dès lors, les dispositions relatives aux intérêts de retard doivent trouver application, étant rappelé que les actes litigieux ont été établis entre des particuliers ; qu'en outre, Monsieur [W] ayant régulièrement délivré une mise en demeure le 9 novembre 2005 (pièce n° 6, idem), ces intérêts partiront de cette date ;

***

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que succombant en appel, Monsieur [E] devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 345 000 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 novembre 2005,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/15639
Date de la décision : 11/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/15639 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-11;09.15639 ?
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