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24/02/2011 | FRANCE | N°08/14994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 24 février 2011, 08/14994


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 24 FEVRIER 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14994



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 18 - RG n° 1107001142





APPELANT



Monsieur [R] [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP PETIT LESENECH

AL, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L187

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/041370 du 29/09/2008 accordée par l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 24 FEVRIER 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14994

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 18 - RG n° 1107001142

APPELANT

Monsieur [R] [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L187

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/041370 du 29/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. BANQUE ACCORD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Séréna ASSERAF avocat au barreau de Paris, plaidant pour Me Eric BOHBOT avocat au barreau de Paris toque D 430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [S] [I], a été débattue le 23 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'arrêt de cette cour du 4 février 2010 auquel il est renvoyé qui a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'application de l'article L311-37 du code de la consommation ;

Vu les conclusions du 21 septembre 2010 de M. [R] [O] [U] aux termes desquelles celui-ci sollicite que la banque soit déclarée irrecevable dans sa demande pour cause de forclusion, à titre subsidiaire mal fondée, et qui demande que la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 soit allouée à son avocat au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions du 22 mars 2010 de la BANQUE ACCORD aux termes desquelles celle-ci soutient qu'aucune forclusion n'est encourue, que seule une déchéance des intérêts, à titre subsidiaire, pourrait l'être et qui demande la condamnation de M. [R] [O] [U] à lui payer la somme de 6.657, 51 € arrêtée au 21 février 2007, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ainsi qu'à la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR :

Considérant que selon offre préalable signée le 28 octobre 2002, M. [R] [O] [U] a souscrit une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un an renouvelable, utilisable par fractions d'un montant maximum autorisé de 7.500 € et d'un découvert disponible de 800€ remboursable par mensualités de 40€ au taux effectif global de 17,30€ ; Que le découvert utile autorisé de 800€ a été constamment dépassé à compter du 2 janvier 2005 ;

Considérant que la banque fait valoir que ce dépassement ne constitue pas un incident de paiement, les parties étant restées dans le maximum autorisé choisi à l'ouverture du contrat ; que la seule sanction serait la déchéance du droit aux intérêts puisque la banque n'a pas émis de nouvelle offre de prêt ;

Mais considérant que le crédit consenti au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation s'entend du découvert autorisé lors de l'ouverture du crédit, soit en l'occurrence la somme de 800€ ;

Que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ;

Considérant enfin que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévue par l'article L. 311 ' 37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du découvert initial consenti a été dépassé et n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Considérant dès lors que la signification de l'injonction de payer étant du 31 août 2007, l'action de la banque est forclose et la demande irrecevable ;

Considérant qu' en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991régissant l'aide judiciaire il convient de condamner la BANQUE ACCORD à payer à Maître [Y] [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré,

Dit la demande en paiement de la BANQUE ACCORD au titre de l'ouverture de crédit consentie le 28 octobre 2002 irrecevable,

Condamne la BANQUE ACCORD, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991régissant l'aide judiciaire, à payer à Maître [Y] [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne la BANQUE ACCORD aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/14994
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°08/14994 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;08.14994 ?
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