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24/02/2011 | FRANCE | N°08/23885

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 24 février 2011, 08/23885


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 24 FEVRIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23885



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 1107000744





APPELANT





Monsieur [M] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représe

nté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l' AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS, toque : K0004
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 24 FEVRIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23885

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 1107000744

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l' AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS, toque : K0004

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/055089 du 15/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) toque : K0004

INTIMES

- Société BLUEBUY. COM prise en la personne de son liquidateur amiable

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

défaillante

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 09 septembre 2010 délivrée à LA Société BLUEBUY. COM selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

- Monsieur [D] [T] és qualités de liquidateur amiable de la Sté BLEUBUY. Com

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

défaillant

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 09 septembre 2010délivrée à Monsieur [D] [T], COM selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

- Société NSE SERVICES SAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Corinne DEMAZURE avocat au barreau de Paris toque E427

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [P] [O], a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 06 décembre 2010

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 15 septembre 2005, Monsieur [M] [S] a acquis par l'intermédiaire du site www.BLUEBUY.COM un téléviseur plasma de marque HYUNDAI pour un prix de 1.491 €.

Le 20 décembre 2006, l'appareil a été remis à la société NSE SERVICES assurant le service après vente des produits de marque HYUNDAI pour réparation.

Le 24 septembre 2007, la société BLUE BUY a été dissoute et Monsieur [D] [T] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par jugement en date du 4 novembre 2008, le tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement a dit que la société BLUE BUY.COM n'avait pas été régulièrement attraite dans la cause, a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société BLUE BUY.COM la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [S] a relevé appel de cette décision.

Par actes d'huissier en date du 9 septembre 2010, Monsieur [S] a fait assigner la société BLUE BUY.COM et son liquidateur amiable, Monsieur [D] [T] ès qualités devant la présente juridiction avec dénonciation de sa déclaration d'appel et de ses conclusions signifiées les 20 avril, 27 août et 29 septembre 2009, qui n'ont pas constitué avoué.

Vu les conclusions signifiées par Monsieur [S] le 29 septembre 2009 tendant à l'infirmation de la décision déférée, à la résolution du contrat de vente sur le fondement de l'article 1184 du code civil et à la condamnation solidaire de [D] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société BLUE BUY.COM et de la société NSE SERVICES à lui rembourser la somme de 1.569,90 €avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006 et à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral sur le fondement des dispositions des articles 1146 et suivants du code civil et celle de 1.500 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société NSE SERVICES à lui restituer le téléviseur en cause sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la présente décision.

Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2009 par la société NSE SERVICES tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il ressort du jugement en cause que la société BLUE BUY n'a pas été régulièrement attraite en la cause en première instance, l'assignation délivrée n'étant pas régulière en la forme ; que par conséquent Monsieur [S], qui ne critique pas la décision rendue sur ce point, ne peut solliciter la réformation de cette décision à l'encontre de la société BLUE BUY prise en la personne de son liquidateur amiable ;

Considérant que s'agissant de la société NSE, que Monsieur [S] n'établissant pas plus en cause d'appel qu'en première instance l'existence d'un lien contractuel le liant à la société NSE, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

Qu'en effet, la société NSE était liée à la société HYUNDAI CORPORATION EUROPE GMBH par un contrat de prestation de services et c'est à ce titre que le bien en cause lui a été remis pour réparation ; qu'aucun contrat n'a été conclu entre Monsieur [S] et la société NSE ;

Que l'appareil prétendument défectueux lui étant confié à charge pour elle de le réparer et non de le garder, elle ne peut donc être considérée comme dépositaire dudit bien ;

Que s'agissant de la demande subsidiaire formée par Monsieur [S], de restitution du bien sous astreinte, il ressort des pièces produites par la société NSE qu'en raison de la résiliation du contrat la liant à la société HYUNDAI, le téléviseur litigieux ne se trouve plus en sa possession ayant été restitué à la société HYUNDAI conformément aux stipulations contractuelles la liant à la société HYUNDAI et en fait transféré à un nouveau prestataire de services, la société COMBASE ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur [S] de sa demande de ce chef ;

Que la société NSE sollicite l'allocation de dommages et intérêts ayant été contrainte de se défendre à nouveau en appel en raison de la perte de temps subie pour constituer le dossier et en assurer le suivi et de l'atteinte portée à son image de marque ;

Que cette demande faisant partiellement double emploi avec la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'atteinte portée à l'image de marque n'étant pas caractérisée, il y a lieu de débouter la société NSE de sa demande indemnitaire ;

Que l'équité commande de contraindre Monsieur [S] à participer à concurrence de 1.000 € aux frais irrépétibles engagés par la société NSE pour se défendre ;

Que Monsieur [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, Monsieur [S], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la S.A.S. NSE SERVICES la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Monsieur [S] aux dépens de la première instance et de l'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/23885
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°08/23885 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;08.23885 ?
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