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24/02/2011 | FRANCE | N°09/22979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 24 février 2011, 09/22979


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 24 FEVRIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22979



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème Chambre RG n° 2007052143





APPELANTE:



SAS PARFINA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS MODELAGE MECANIQUE DE

VILLEPINTE(MMV)

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par la SCP N...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 24 FEVRIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22979

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème Chambre RG n° 2007052143

APPELANTE:

SAS PARFINA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS MODELAGE MECANIQUE DE VILLEPINTE(MMV)

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué à la Cour

assistée de Maître Nicolas LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS

Toque : L 187

APPELANT:

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16] (64)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué à la Cour

assisté de Maître Nicolas LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS

Toque : L 187

INTIMEE:

SAS BASELL POLYPROPYLENE

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Gilles VERMONT, avocat plaidant pour la SCP PERRIN-DEL SOL Avocat au barreau de PARIS Toque : D 533

INTIMEE:

Société BASELL BENELUX BV

société de droit néerlandais

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 18]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilles VERMONT, avocat plaidant pour la SCP PERRIN-DELSOL Avocat au barreau de PARIS Toque : D 533

INTIMEE:

SARL TICONA FRANCE

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 9]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Maître Marie-Aleth BERTAIL, avocat au barreau de PARIS Toque A 453

INTIMEE:

Société anonyme UTRAPOLYMERS GROUP

ayant son siège [Adresse 13]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société KD FEDDERSEN GMBH & CO.KG

ayant son siège social [Adresse 14]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS Toque : L 0043

INTIMEE:

Société BASELL POLYOLEFINS COMPANY BVBA

société de droit belge

ayant son siège social [Adresse 17]

[Localité 4])

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilles VERMONT, avocat plaidant pour la SCP PERRIN-DELSOL Avocats au barreau de PARIS Toque : D 533

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON

ARRET :

- par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la société PARFINA et par M. [B] [G] du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 27 octobre 2009, qui les a déboutés de toutes leurs demandes et qui a condamné la société PARFINA à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros aux sociétés BASELL POLYPROPYLENE, BASELL BENELUX BV, BASELL POLYOLEFINS COMPANY BVBA, 8 000 euros à la société KD FEDERSEN & CO, 3 000 euros à la société TICONA FRANCE et 5 000 euros à la société ULTRA POLYMERS GROUP,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 décembre 2010 par les appelants,

Vu les conclusions déposées le 14 mai 2010 par la société BASELL POLYPROPYLENE SAS, par la société de droit néerlandais BASELL BENELUX BV et par la société de droit belge BASELL POLYOLEFINS COMPANY BVBA, intimées,

Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2010 par la société TICONA FRANCE, intimée,

Vu les dernières conclusions déposées le 5 janvier 2011 par la société KD FEDDERSEN GMBH & CO.KG, intimée,

Vu l'assignation délivrée le 19 novembre 2010 à la société ULTRAPOLYMERS GROUP, intimée,

SUR CE,

Considérant que l'assignation délivrée en Belgique le 19 novembre 2010 à la société ULTRAPOLYMERS a été remise à '[K] [E], employée'; qu'il n'est pas mentionné dans l'acte de remise que cette employée était habilitée à la recevoir; que la preuve d'une citation à personne n'étant pas rapportée, le présent arrêt sera rendu par défaut en application du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile;

Considérant que la société PARFINA, alors dirigée par M. [G], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MODELAGE MECANIQUE DE VILLEPINTE MMV a, le 17 décembre 2002, cédé à la société de droit belge ULTRAPOLYMERS GROUP, pour le prix de 2 800 000 euros, les actions détenues par elle et composant la totalité du capital social de la société CHIMIDIS, spécialisée dans la distribution de produits chimiques et matières plastiques et dirigée aussi par M. [G]; que la société CHIMIDIS a, le 21 octobre 2003, cédé à la société de droit allemand KD FEDDERSEN GMBH & CO.KG, pour le prix de 400 000 euros, 'l'ensemble de la clientèle attachée aux produits Ticona vendus sous les marques (...) ainsi que celle attachée aux produits 'Basell' vendus sous les marques (...)'; que la société PARFINA et M. [G], aux motifs que le prix de cession de CHIMIDIS avait été sous évalué et que KD FEDDERSEN avait acquis un fonds de commerce 'sans en payer le prix', ont, au mois de février 2005, assigné cette dernière société, plus ULTRAPOLYMERS GROUP qui avait donc acquis CHIMIDIS et quatre fournisseurs de CHIMIDIS, les sociétés TICONA FRANCE, BASELL POLYPROPYLENE, BASELL BENELUX BV et BASELL POLYOLEFINS COMPAGNY BVBA, afin que toutes ces sociétés soient solidairement condamnées à réparer divers préjudices que les demandeurs prétendaient avoir subi du fait des fautes commises par les défenderesses; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement de débouté déféré;

Considérant que PARFINA (MMV) et M. [G], appelants, qui se plaignent du fait que CHIMIDIS a été cédée en 2002 pour 2,8 millions d'euros alors qu'elle avait été évaluée à plus de 6 millions d'euros l'année précédente et qui en rendent responsables quatre fournisseurs de la société cédée mais aussi la société cessionnaire et celle qui n'a acquis ensuite que la clientèle, invoquent principalement l'article 1382 du code civil mais aussi, d'une part, les articles 1109 et 1110 du code civil, d'autre part, les articles L. 420-2 et 420-6 du code de commerce; que, s'agissant des fautes commises par les fournisseurs et, en premier lieu, par les trois sociétés intimées du groupe BASELL, ils excipent des menaces faites par celles-ci de rompre leurs relations commerciales avec CHIMIDIS qui n'était plus liée avec elles par contrat depuis le 1er octobre 2001 et était sous leur dépendance économique (entre 62 et 66 % de son chiffre d'affaires); qu'ils en concluent que 'les actionnaires de CHIMIDIS n'avaient pas d'autre choix que celui de vendre leur société au prix imposé par la société BASELL et son associée, la société ULTRAPOLYMERS GROUP'; qu'ils font le même constat et en tirent la même conséquence en ce qui concerne la société TICONA FRANCE (21 % du chiffres d'affaires de CHIMIDIS); que les appelants, s'agissant de ULTRAPOLYMERS GROUP, s'ils invoquent un vice du consentement, renvoient aux 'manoeuvres frauduleuses' des sociétés du groupe BASELL dont la cessionnaire aurait bénéficié; que, s'agissant enfin de KD FEDDERSEN & CO, ils prétendent que cette société doit être solidairement condamnée à réparer leur préjudice puisqu'elle 'a participé aux manoeuvres frauduleuses des autres sociétés intimées avant d'en tirer profit par la récupération d'une partie du fonds de commerce de la société CHIMIDIS'; qu'ils font grand cas d'une lettre adressée le 1er décembre 2003 à M. [G], à la demande de ce dernier, par M. [U], désigné comme mandataire ad hoc de CHIMIDIS par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 septembre 2002; que M. [U] raconte en substance que c'est 'BASELL' qui, en faisant peser la menace de ne pas renouveler le contrat de distribution de ses produits, a contraint M. [G] (PARFINA) à céder CHIMIDIS 'acculée à une cessation d'activité à court terme', BASELL imposant même non seulement le choix de l'acquéreur appartenant au groupe RAVAGO, lequel 'distribuait déjà des produits concurrents d'un autre de vos fournisseurs' (TICONA) mais encore la date et le prix;

Considérant que les moyens des appelants qui viennent d'être exposés, succinctement mais de manière exhaustive, ne peuvent sérieusement prospérer;

Considérant en effet que PARFINA et M. [G] se prévalent d'un préjudice par ricochet puisque la première 'victime' ou prétendue telle est CHIMIDIS, laquelle n'est pas dans la cause; que le préjudice de CHIMIDIS n'est pas établi puisqu'il a été fait le choix de céder cette société qui aurait pu agir en justice pour abus de domination, sans qu'il soit acquis que son action aurait prospéré; que dans ce choix de céder CHIMIDIS, qui est un choix économique, sont absents erreur, dol ou violence, les vices du consentement n'étant d'ailleurs pas allégués contre le cocontractant de PARFINA, ULTRA POLYMERS GROUP, cette dernière n'ayant fait, selon les appelants, que de bénéficier des 'manoeuvres frauduleuses' au demeurant non explicitées des sociétés du groupe Basell;

Considérant que M. [U] précité a lui-même écrit à M. [G]: 'Vous avez été victime d'une sorte de hod-up légal' (caractères gras et soulignés par la cour); que certes il ajoute aussitôt 'mais illégitime'; qu' 'illégitime' signifie bien évidemment immérité, ce que la cour peut comprendre sans pour autant être en mesure d'en tirer des conséquences dans la présente affaire;

Considérant que le jugement frappé d'appel sera ainsi confirmé;

Considérant que la société TICONA FRANCE ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive sauf à dénier à ses adversaires le droit d'agir en justice;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par défaut,

Confirme le jugement frappé d'appel;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société MODELAGE MECANIQUE DE VILLEPINTE et M. [P] [G] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 20 000 euros aux sociétés BASELL POLYPROPYLENE SA, BASELL BENELUX BV et BASELL POLYOLEFINS COMPANY BVBA, 2 000 euros à la société KD FEDDERSEN GMBH & CO.KG et 7 000 eursos à la société TICONA FRANCE;

Les condamne in solidum aux dépens d'appel et admet les avoués de la cause en droit d'y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/22979
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/22979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;09.22979 ?
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