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24/02/2011 | FRANCE | N°10/05030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 24 février 2011, 10/05030


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 24 FEVRIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05030



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2008/3900





APPELANT:



Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11]

de nationalité franÃ

§aise

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué à la Cour

assisté de Maître David BOUAZIZ, avocat au barreau de Fontainebleau



INTIMEE:



Société ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 24 FEVRIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05030

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2008/3900

APPELANT:

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué à la Cour

assisté de Maître David BOUAZIZ, avocat au barreau de Fontainebleau

INTIMEE:

Société anonyme BNP PARIBAS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour

assistée de Maître Nelly DARMON, avocat plaidant pour SELARL ALERION au barreau de PARIS Toque : K 126

INTIMEE:

Société PLUS PACK NV

société de droit belge

ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 4] ( BELGIQUE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoué à la Cour

assistée de Maître Annick BENAT, avocat plaidant pour la SCP OJFI-AVISTER au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS ALUPAC a été constituée le 1° octobre 1960.

Par acte du 12 avril 2005, M. [G] [L], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'associé et dirigeant, a cédé l'intégralité des actions de la SAS ALUPAC, à la société de droit belge PLUS PACK NV pour un montant de 4.100.000 euros. .

Le même jour, M. [L] s'est engagé, sous diverses conditions, à prendre en charge une partie du licenciement économique des salariés de la société ALUPAC, dans l'hypothèse où un tel événement se réaliserait. Dans cette perspective, le 11 avril 2005, la société BNP PARIBAS a ainsi consenti à la société PLUS PACK NV une 'garantie à première demande' par laquelle elle s'engageait irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société PLUS PACK NV, dans la limite de la somme maximum de 500.000 euros, les montants suivants:

* 500.000 euros pour la période du 15 avril 2005 au 14 avril 2006

* 300.000 euros pour la période du 15 avril 2006 au 14 avril 2007

* 200.000 euros pour la période du 15 avril 2007 au 14 avril 2008

* 100.000 euros pour la période du 15 avril 2008 au 14 avril 2009

Tout paiement était stipulé comme devant intervenir au plus tard 15 jours à compter de la réception d'une demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence du garant, en l'espèce la succursale de [Localité 10].

Toujours le même jour, M. [L] a conclu avec société PLUS PACK NV une convention portant 'déclarations et garantie d'actif et de passif'.

M. [L] a appris par la banque BNP PARIBAS que la société PLUS PACK NV avait, par courrier recommandé du 28 novembre 2006, mis en oeuvre la garantie inconditionnelle de paiement.

Par acte des 14 et 18 décembre 2006, M. [L] a fait assigner la société PLUS PACK NV et la société BNP PARIBAS notamment en nullité de la mise en oeuvre de la garantie inconditionnelle de paiement.

* * *

Vu le jugement prononcé le 22 février 2010 par le tribunal de commerce de Melun qui a:

- débouté M. [L] de toutes ses demandes,

- ordonné la levée de l'interdiction faite à la société BNP PARIBAS de verser à la société PLUS PACK NV la somme de 300.000 euros ayant fait l'objet d'un engagement irrévocable de paiement,

- condamné la société BNP PARIBAS à payer à la société PLUS PACK NV la somme de 300.000 euros en exécution de son engagement irrévocable de paiement,

- condamné M. [L] à payer à la société PLUS PACK NV la somme de 406.313,70 euros au titre de l'engagement qu'il a souscrit,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [L] à payer à la société PLUS PACK NV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 8 mars 2010 par M. [L],

Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2010 par M. [L], appelant,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 janvier 2011 par la société PLUS PACK NV, intimée,

Vu les conclusions déposées le 4 août 2010 par la société BNP PARIBAS, intimée,

SUR CE, LA COUR:

Considérant que M. [L] demande à la cour de dire la société PLUS PACK NV irrecevable à agir à son encontre puisqu'il n'a pas été destinataire de la lettre de garantie et que la société n'a pas exposé personnellement les frais qu'elle entend lui imputer; qu'il sollicite le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre par la société PLUS PACK NV et réclame sa condamnation à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il soutient que l'engagement qui lui est opposé est dénué de cause car la cession de parts était préalablement parfaite et qu'une réduction de prix de 400.000 euros avait déjà été consentie; qu'à titre subsidiaire, il soutient que l'engagement est illicite car contraire à la protection des salariés et se trouve assorti d'une condition potestative; que, plus subsidiairement, il prétend que les conditions de mise en oeuvre de l'obligation ne sont pas réunies; que, très subsidiairement, il soutient que la société PLUS PACK NV n'aurait pas respecté ses obligations relatives à son information préalable et au choix des conseils; qu'enfin il invoque la mise en oeuvre défectueuse des licenciements;

Considérant que la société PLUS PACK NV sollicite la confirmation du jugement; que la société BNP PARIBAS, qui s'en rapporte à justice, ne conteste pas la régularité formelle de la mise en jeu de la garantie;

Considérant en effet que, le 12 avril 2005, en plus de la garantie d'actif et de passif, M. [L] a adressé à la société PLUS PACK AS un courrier ayant pour objet le 'licenciement économique des salariés de la société ALUPAC'; qu'après avoir rappelé que la société PLUS PACK venait d'acquérir la totalité du capital de la société ALUPAC, M.[L] y indique que 'Dans l'l'hypothèse où la société PLUS PACK décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société ALUPAC du groupe PLUS PACK dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence de fermer le site de [Localité 8] et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel ALUPAC dans les mêmes délais, je m'engage en ma qualité de cédant à participer aux frais dans les conditions suivantes (...)':

- engagement de supporter la moitié des frais liés au licenciement collectif du personnel de la société ALUPAC avec diminution d'un montant forfaitaire de 400.000 euros et mise en place d'une garantie à première demande;

Considérant que, si ce courrier du 12 avril 2005 a été adressé à la société PLUS PACK AS ayant son siège à Odense au Danemark, société mère de la société PLUS PACK NV, il est néanmoins constant que l'engagement a été pris en faveur de 'la fille' qui a acquis les actions et au bénéfice de laquelle a été consentie la garantie à première demande; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la société de droit belge PLUS PACK NV a parfaitement qualité pour se prévaloir de cet engagement, peu important qu'il ait été adressé à sa société mère; qu'ensuite, M. [L], qui s'est engagé à rembourser à la société PLUS PACK NV le coût de la procédure de licenciement des salariés de la société ALUPAC, est mal fondé à soutenir que le préjudice invoqué a été subi par la société cédée et non par la société bénéficiaire de la cession;

Considérant, sur le moyen de nullité relatif à l'absence de cause, que, nonobstant la concomitance des dates, l'engagement souscrit par M. [L] au titre du licenciement n'est aucunement en opposition avec le prix figurant dans l'acte de cession et avec les engagements souscrits dans la garantie d'actif et de passif; qu'en effet l'appelant ne prouve aucunement que le prix de cession aurait été diminué pour couvrir le coût d'éventuels licenciements; qu'ensuite, l'article 6-2 de la garantie de passif selon lequel ' La présente garantie contient l'intégralité de l'accord des parties en ce qui concerne l'objet et le sujet traités par la présente garantie et aucun autre document ou contrat, sauf ceux mentionnés aux présentes ne pourra être utilisé pour l'interprétation d'une clause quelconque de la présente garantie (...)' n'exclut aucunement d'autres engagements sur d'autres objets en l'occurrence sur la prise en charge du coût des licenciements qui porte, contrairement à la garantie de passif, sur un événement postérieur à la cession;

Considérant, sur le moyen de nullité relatif à la cause illicite, que la perspective de fermeture d'un site avec licenciement des salariés qui y travaillent, relève de choix économiques ou financiers avec appréciation, le cas échéant, par le conseil des Prud'hommes de la cause du licenciement ou par le tribunal de grande instance de la régularité du plan social; que M. [L] est totalement infondé à soutenir que son engagement de supporter une partie du coût des éventuels licenciements serait prohibé par la loi ou serait contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public selon les termes de l'article 1133 du code civil; que l'obligation n'a pas non plus été contractée sous une condition potestative au sens de l'article 1174 du code civil puisque la décision de licencier n' appartient pas à M.[L] sur qui repose l'obligation de prise en charge de son coût;

Considérant ensuite que M. [L] s'est engagé à prendre en charge une partie du coût du licenciement dans l'hypothèse de la fermeture du site de [Localité 7] avec licenciement de l'ensemble du personnel; qu'en relevant l'absence de dissolution de la société ALUPAC, l'appelant invoque un événement non prévu par les parties et dès lors inopérant; que, de même, les recherches de reclassement de salariés au delà des usines de Genk en Belgique et d'Odense au Danemark ne prouvent aucunement l'absence de transfert de l'activité de la société ALUPAC sur ces deux derniers sites;

Considérant enfin que l'engagement souscrit par M. [L] n'a aucunement été subordonné à une obligation pour la société PLUS PACK NV de l'informer et de l'associer à la procédure de licenciement; qu'il a juste été mentionné que les consultants et avocats pour les procédures contentieuses seraient choisis d'un commun accord entre les parties; qu'outre que cette obligation n'a été assortie d'aucune sanction, la société PLUS PACK NV soutient sans être contredite par l'appelant que ce dernier a missionné son expert comptable pour assurer le suivi des aspects comptables et superviser l'établissement des bulletins de paie;

Considérant que l'ensemble des contestations soulevées par M. [L] ayant été rejetées, le jugement déféré qui a condamné l'appelant à supporter le coût du licenciement collectif dans les termes de son engagement doit être confirmé en toutes ses dispositions; que la garantie de l'appelant est due, la société BNP PARIBAS ne contestant pas la régularité de sa mise en jeu;

Considérant, qu'indépendamment de son mal fondée, la société PLUS PACK NV ne prouve pas le caractère abusif de la procédure engagée par M. [L]; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant:

Condamne M. [L] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 5.000 euros à la société PLUS PACK NV et 3.000 euros à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne M. [L] aux dépens et accorde à la SCP BAUFUME- GALLAND -VIGNE et à la SCP GUIZARD, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/05030
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/05030 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;10.05030 ?
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