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11/03/2011 | FRANCE | N°10/21357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 11 mars 2011, 10/21357


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 MARS 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21357

Requête en rectification d'office



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/14791





APPELANTE



SCI du [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants lÃ

©gaux

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour

assistée de Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS (D107)



INTIMES



S.A. MUTUELL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 MARS 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21357

Requête en rectification d'office

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/14791

APPELANTE

SCI du [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour

assistée de Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS (D107)

INTIMES

S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

Monsieur [B] [K], architecte

demeurant [Adresse 3]

Maître [B] [R] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [K], architecte

demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

Monsieur [E] [Y]

demeurant [Adresse 1]

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET

ARRET :

-réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Anne BOISNARD, greffier.

************

Vu le jugement du tribunal de grande instance de paris en date du 12 juin 2008,

Vu l'arrêt de la Cour en date du 29 /10/2010,

Vu la demande de saisine d'office en rectification d'erreur matérielle présentée par la MAF et M. [K] tendant à voir préciser le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SCI DU [Adresse 2] du 31 décembre 2010 tendant à :

Condamner solidairement et à défaut in solidum M [Y] et la MAF assureur de

M [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer la responsabilité de M [K] dans la survenance des dommages subis par la concluante,

Dire qu'un éventuel partage de responsabilité entre l'entreprise générale (M [Y]), l'architecte M [K] dans la survenance du dommage ne lui est pas opposable,

Condamner la MAF, assureur de M [K] architecte, solidairement ou à défaut avec M [Y] à lui payer 14 134 ,25 euros en réparation des préjudices subis.

Vu les conclusions de la MAF tendant à ce qu'il soit fait droit à sa requête initiale et au rejet des demandes présentées par la SCI DU [Adresse 2],

Vu les conclusions de la MAAF s'en rapportant à justice,

SUR CE :

Considérant qu'il est constant que la Cour a omis de préciser dans son dispositif le bénéficiaire de la condamnation à la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il s'agit là d'une erreur matérielle évidente dans la mesure où le seul bénéficiaire possible de la condamnation de M [Y] est la SCI [Adresse 2] qui seule demandait la condamnation de M [Y].

Considérant quant à l'omission de statuer qu'elle est recevable et bien fondée , la Cour ne modifiant les droits des parties que dans les strictes limites nécessaires à la réparation de l'omission de statuer.

Que la Cour ayant retenu la responsabilité de M [K], architecte assuré auprès de la MAF, et de M [Y] dans la survenance du dommage subi par la SCI [Adresse 2] l'arrêt prononcé le 29 octobre 2010 pourra être complété en son dispositif par la mention de condamnation in solidum comme demandée dans les écritures du 26 novembre 2009 de la MAF, à payer avec M [Y] la somme de 14 134,25 euros en réparation des préjudices subis.

Considérant qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DIT que l'arrêt du 29 octobre 2010 sera rectifié et complété en ces termes :

CONDAMNE M [Y] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MAF, assureur de M [K] in solidum avec M [Y], à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 14 134 ,25 euros en réparation des préjudices subis,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

LAISSE les dépens à la charge du trésor.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/21357
Date de la décision : 11/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/21357 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-11;10.21357 ?
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