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05/04/2011 | FRANCE | N°09/03008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 avril 2011, 09/03008


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 Avril 2011

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03008



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/03354







APPELANT



Monsieur [G] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne







IN

TIMEE



Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Jemila MAJERI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1092 substitué par Me Fatima BOUALI-CHAOUKI, avocat au barreau de PARIS, toq...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 Avril 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03008

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/03354

APPELANT

Monsieur [G] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne

INTIMEE

Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Jemila MAJERI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1092 substitué par Me Fatima BOUALI-CHAOUKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1092

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [G] [B] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section commerce rendu le 29 Octobre 2008 qui l'a condamné à payer à Mademoiselle [W] [F] la somme de 13000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive .

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [G] [B] est agent d'assurances et exploite un cabinet en nom personnel qu'il a créé le 2 novembre 1983 ;

Mademoiselle [W] [F] née le [Date naissance 1] 1958 a été engagée à compter du 14 Mai 2001 par Monsieur [G] [B] en qualité d' employée de bureau, d'abord en contrat à durée déterminée renouvelé pour une période de trois mois à compter du 1er Juillet 2001, puis à compter du 1er Octobre 2001 en contrat à durée indéterminée ; sa rémunération était fixée à 7300 FRF par mois pour 39 heures hebdomadaires ; dans le dernier état, elle avait la qualification de « collaborateur agence généraliste » et son salaire mensuel de base pour 151h 67 était de 1440.10 € ;

Mademoiselle [W] [F] était la seule salariée de Monsieur [G] [B].

Par courrier remis en main propre le 11 Décembre 2006, Mademoiselle [W] [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique ; elle a été licenciée le 26 Décembre 2006 pour motif économique motivé par « une baisse importante du chiffre d'affaires et perte de clients ».

La convention collective applicable est celle du personnel des agences générales d'assurances ;

Monsieur [G] [B] qui comparaît en personne, demande à la Cour d' infirmer le jugement, il fait valoir que la condamnation prononcée par le Conseil des Prud'hommes est exorbitante par rapport au chiffre d'affaires de son cabinet qui est en baisse compte tenu des commissions versées par la compagnie qu'il représente et à sa situation personnelle tant professionnelle que familiale qui se dégrade ( épouse atteinte d'une maladie de longue durée depuis novembre 2009 qui ne lui permet plus de travailler, deux enfants, l'une étudiante, l'autre collégienne).

Mademoiselle [W] [F] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré abusif et l'infirmant de condamner Monsieur [G] [B] exerçant sous l'enseigne « Cabinet [B] » à lui payer les sommes de 19600 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La lettre de licenciement comporte l' énoncé de motifs explicites et vérifiables faisant état du motif économique du licenciement et de la diminution de l'activité par la perte de clients ;

Le licenciement prononcé à l ' égard de Mademoiselle [W] [F] n'est donc pas prononcé pour un motif inhérent à sa personne et sans être exprimé de façon explicite, il se déduisait nécessairement de la lettre et des termes employés « votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date .....au cours du préavis, vous bénéficierez de 90 heures pour rechercher un nouvel emploi.....à l'expiration de votre contrat de travail vous pourrez percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail ainsi que l'attestation réclamée par le GARP....vous avez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé (...) » la suppression du poste de Mademoiselle [W] [F] qui était la seule salariée ; l'article L 1233-3 du code du travail n' a donc pas été violé ;

S' il est constant que la baisse du chiffre d'affaires ou la perte de clients sont insuffisants à caractériser une cause économique de licenciement, il est néanmoins établi par l'attestation de l'expert comptable que Monsieur [G] [B] qui travaillait seul et n'avait que Mademoiselle [W] [F] comme salariée a vu une baisse significative de ses recettes (ses commissions versées par la seule compagnie d'assurances AREAS qui le commissionnait), entre 2005 et 2006 ( 128338 € en 2005 pour 117963 € pour 2006) soit 10375 € ce qui représentait quasiment 56% du salaire de base plus 13ème mois de Mademoiselle [W] [F] charges sociales patronales afférentes non incluses ;

Il est d'autre part établi que le cabinet d'expertise comptable alertait Monsieur [G] [B] sur la dégradation de sa trésorerie et la nécessité impérative de rechercher des solutions pour relancer son activité par rapport à ses charges et besoins ;

Eu égard à l'ensemble de ces éléments la Cour considère que les difficultés économiques du cabinet de Monsieur [G] [B] sont établies et justifiaient de la part de Monsieur [G] [B] une recherche de sauvegarde de son activité, la décision de se séparer de son unique salariée alors que la production du RUP justifie que Mademoiselle [W] [F] n'a pas été remplacée, ressortait de son pouvoir de direction ;

L'article L 1233-4 du Code du Travail dispose toutefois que le licenciement du salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent et qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

En l'espèce, il est de fait que Monsieur [G] [B] ne justifie pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de Mademoiselle [W] [F] et que dans la lettre de licenciement il ne fait pas état de l'impossibilité de reclassement ;

Cependant, l'obligation de l'employeur de reclassement résultant du texte sus-visé trouve nécessairement ses limites lorsque l'employeur n' a qu'un seul salarié et que son entreprise ne fait pas partie d'un groupe, ce qui est le cas pour Monsieur [G] [B] ; il s'ensuit que l' obligation de reclassement interne est impossible et que celle-ci ne s' étendant pas à la recherche d'un reclassement dans des entreprises tiers extérieures, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de sorte qu' on ne saurait sanctionner le fait que Monsieur [G] [B] n'a pas fait mention dans la lettre de licenciement de l' impossibilité de reclassement ;

En conséquence de ce qui précède, la Cour considère que le licenciement économique de Mademoiselle [W] [F] n' est pas abusif et que le jugement du Conseil des Prud'hommes doit être infirmé ; Mademoiselle [W] [F] conservant à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne Mademoiselle [W] [F] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/03008
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/03008 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;09.03008 ?
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