La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°09/05091

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 05 avril 2011, 09/05091


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 05 Avril 2011

(n° 9 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05091



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 08/00663









APPELANTE

Madame [N] [R]

Chez M. et Mme [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assist

ée de Me Jean-claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020







INTIMÉE

SAS HEYTENS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Luc JACQUET, avocat au barreau de MANS






...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 Avril 2011

(n° 9 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05091

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 08/00663

APPELANTE

Madame [N] [R]

Chez M. et Mme [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020

INTIMÉE

SAS HEYTENS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Luc JACQUET, avocat au barreau de MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Madame [N] [R] exerçait les fonctions de mandataire gérant depuis 1996, en dernier lieu au magasin de Heytens [Localité 3], absente pour maladie depuis le 6 juin 2006, lorsqu'elle a reçu de la société un courrier du 26 janvier 2007 l'informant de la résiliation de son mandat en application de l'article 3 alinéa 1 des conditions collectives de la Convention interne Heytens France qui stipule «  En cas d'absence prolongée ou fréquemment répétée du Mandataire-Gérant, notamment en cas de maladie de longue durée et en raison du caractère intuitu personae du mandat, la Société pourra mettre fin au mandat , en respectant la procédure prévue à l'article 11 des Conditions individuelles, si elle estime de bonne foi que cette absence apporte ou peut apporter une désorganisation ou un trouble grave dans le fonctionnement et/ou les résultats du magasin » .

Dans ce courrier de résiliation l'employeur indiquait « votre absence pour maladie depuis le 6 juin 2006, soit plus de 6 mois, a considérablement nui à l'exploitation du magasin de [Localité 4] [Localité 3], dont vous avez la gérance.

Les résultats de magasin se sont effondrés...

L'exploitation quotidienne de magasin s'est dégradée...

Cette désorganisation totale dans l'exploitation du point de vente s'est également manifestée sur le plan administratif et financier par trois rejets successifs en novembre et décembre dernier, de vos ordres de prélèvements des sommes dues à la Société... ».

Par jugement du 26 mai 2009 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnisation.

Mme [R] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions développées oralement et visées le 11 janvier 2011.

* *

*

Considérant que dans sa lettre de résiliation la société HEYTENS FRANCE précise qu'au 31 décembre 2006, le magasin [Localité 3] finissait au total l'année en recul de 7,5% par rapport à 2005 alors que pour la même période le parc de magasins « comparable » maintenait une progression annuelle de +4,5% sur 2006;

Considérant qu'en présence de ces chiffres précis, Mme [R] se borne à en discuter la signification parce qu'ils « reposent sur des graphiques établis par l'employeur lui-même » et que la notion de magasin comparable est imprécise;

Mais considérant que les chiffres ainsi avancés sont attestés par le Commissaire aux comptes; que Mme [R] gérante du magasin ne fournit aucun élément de nature à contester le chiffre d'affaires du magasin au 31 décembre 2006 en recul de 7,5% par rapport à 2005; qu'elle ne conteste pas qu'elle aurait pu obtenir communication des chiffres auprès du Conseil des mandataires, ainsi que le soutient la société HEYTENS FRANCE; que l'insuffisance du développement du chiffre d'affaires était constatée dés le début de l'année 2006; que par courrier du 11 avril 2006 convoquant Mme [R] à un entretien pour des explications, la société HEYTENS FRANCE constatait que le chiffre d'affaires était à « ' 10,7% par rapport à l'objectif à fin mars » et que les dépenses « dérapent »; qu'une mise au point détaillée était faite par lettre du 27 avril 2006 adressée à Mme [R]; que par lettre du 1er mai 2006 cette dernière se borne à affirmer avoir, au 1er trimestre 2006, 'fait un peu plus que l'année précédente' et que l'objectif en mars était atteint et que celui du mois d'avril le serait;

Considérant que la situation du magasin s'est encore dégradée avec l'absence prolongée de Mme [R] telle que constatée dans les termes du courrier de résiliation «  votre absence prolongée du magasin a donc entraîné l'effondrement du chiffre d'affaires du magasin en lui faisant perdre près de 10 points en 6 mois »; que Mme [R] ne fournit aucun élément de nature à démentir le constat chiffré par l'employeur alors que l'intéressée fait valoir qu'elle a toujours veillé à être informée au jour le jour de l'activité du magasin; que la dégradation des résultats du magasin était d'autant plus surprenante qu'il avait été ouvert en 2004 et pouvait, ainsi que le fait remarquer la société, bénéficier des retombées de deux années d'exploitation; que Mme [R] n'explique pas de manière sérieuse et indépendante de sa longue absence, la baisse des résultats du magasin dont elle avait la gérance;

Considérant que de son côté, la société HEYTENS FRANCE justifie par une attestation du commissaire aux comptes, de l'augmentation du chiffre d'affaires de 29,31% après le remplacement de Mme [R] ( 902 167,27 en 2006, 1 166 626,61 en 2007);

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de Mme [R] se justifiait par une cause réelle et sérieuse; que le jugement est confirmé;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,

REJETTE toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Mme [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/05091
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/05091 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;09.05091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award