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05/04/2011 | FRANCE | N°09/22961

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 avril 2011, 09/22961


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 141, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22961
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2009- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 08/ 04915

APPELANTS

Madame Lydie X... épouse Y......... 34300 AGDE représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT

Monsieur Francis Y......... 34300 AGDE représenté par la SCP HARDOUIN, avouÃ

©s à la Cour assisté de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 SCP...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 141, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22961
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2009- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 08/ 04915

APPELANTS

Madame Lydie X... épouse Y......... 34300 AGDE représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT

Monsieur Francis Y......... 34300 AGDE représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT

INTIME

Maître Jean Pierre A... Membre de la SCP D... A... E... ... 91165 LONGJUMEAU CEDEX représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Christophe LAVERNE de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. et Mme Y..., qui, le 7 janvier 2006, avaient promis de vendre aux époux C..., au prix de 230 000 €, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, l'immeuble qu'ils venaient eux mêmes d'acquérir d'une société Résidence Urbaine de France (RUF), leur bailleur, au prix de 63 000 € et ont dû proroger la date de la réalisation de la vente du 30 mars au 12 mai 2006, durée au cours de laquelle ils se sont trouvés sous la menace d'une action en rescision pour lésion de la part de la société venderesse, recherchent la responsabilité de M. A..., leur notaire, du fait de cette prorogation qui a eu pour conséquence l'augmentation du coût de l'assurance du prêt qu'ils avaient contracté en vue d'une autre acquisition, M. Y... ayant, dans l'intervalle, atteint l'âge de 65 ans.

Par jugement du 11 mai 2009, le tribunal de grande instance d'Evry les a déboutés de leur demande, y compris quant aux indemnités de procédure.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. et Mme Y... en date du 13 novembre 2009,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 29 décembre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation de la décision, ils demandent la condamnation de M. A... à leur payer les sommes de 16 194, 60 € au titre de leur préjudice financier, de 3 000 € de dommages et intérêts et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011 par lesquelles M. A... demande la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de M. et Mme Y... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que les conséquences préjudiciables pour eux du report de la date de réalisation de la vente, à savoir la forte augmentation du coût de l'assurance du prêt qu'ils ont contracté pour acquérir leur nouveau bien, est entièrement due à l'incurie de M. A... qui n'a pas, dès la promesse, pris en compte le fait qu'une action en rescision pour lésion était possible de la part de la RUF alors qu'il était le notaire de cette vente précédente, et n'en n'a été avisé que par le notaire du Crédit Mutuel, banque prêteuse des époux C... ; que tant que cette incertitude existait, ils ne pouvaient accepter la suggestion qui leur était faite de séquestrer la différence de prix, pendant deux ans, et qu'ils ont donc été d'accord pour une prorogation de délai du 30 mars au 12 mai, ce report n'étant pas lié à la décision du Crédit Mutuel de différer son offre dans l'attente ; qu'ils expliquent le détail de leur préjudice ;
Que M. A... leur oppose que la promesse de vente a été signée en dehors de lui et qu'il n'a été saisi que de sa réitération, de sorte que le délai écoulé entre la date initialement prévue du 30 mars et le 12 mai ne lui est pas imputable ; que plusieurs incidents sont venus contribuer à ce retard, que l'information qui lui a été donnée relative au risque d'action en rescision pour lésion susceptible d'être intentée n'avait aucune influence sur le délai de deux ans pour former cette action et qu'il n'avait aucun moyen de contraindre qui que ce soit à agir dans ce délai ; que l'offre de prêt du Crédit Mutuel faite aux époux C... est postérieure à la renonciation de la RUF à son action en rescision et ce délai ne peut lui être imputé ;
Considérant que, comme l'a relevé le tribunal dans des termes repris ici, la première prorogation du délai de réalisation, du 30 mars au 2 mai 2006 est imputable à M. A... qui a manqué de diligence pour obtenir la renonciation de la RUF à son action en rescision dans des délais plus courts ; que si, comme il l'indique, il n'avait pas de moyens légaux de contraindre la société RUF à se prononcer sur l'opportunité pour elle de diligenter une action en rescision pour lésion avant l'expiration du délai de deux ans qui lui était imparti pour ce faire, il est constant que, notaire de la vente conclue le 2 décembre 2005 entre M. et Mme Y... et cette société, il aurait dû, lorsqu'il a été saisi le 17 janvier 2006 pour rédiger l'acte de vente consécutif à la promesse du 7 janvier, penser au risque d'une telle action envers ses clients sans devoir attendre que le notaire du Crédit Mutuel, établissement sollicité par les époux C... pour un prêt, n'appelle son attention sur cette difficulté ;
Considérant cependant également que les premiers juges ont justement énoncé que la deuxième prorogation, allant du 2 au 12 mai 2006, n'était pas de son fait mais tenait à celui que l'obtention de leur prêt par les époux C..., suspendue en partie à la prise de position de la société RUF, n'a eu lieu que le 24 avril et que le prêt a été accepté le 9 mai ; qu'ils ont aussi exactement décidé que rien ne prouvait que M. A... ait eu connaissance ni de la nécessité pour ses clients de conclure la vente avant le 7 mai, date d'anniversaire de M. Y..., ni que cette vente devait servir à une nouvelle acquisition immobilière ; qu'ils ont enfin relevé à juste raison que la réalisation de la condition devant avoir lieu initialement au plus tard le 22 février et le notaire de la banque prêteuse ayant écrit à M. A... le 21 mars pour lui signaler la difficulté, cela démontre que les époux C... n'avaient pas encore obtenu leur prêt à cette dernière date et que la prorogation était dès lors nécessaire ;
Considérant que, pour ces motifs, plus amplement développés par le jugement querellé, il sera confirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas plus qu'en première instance, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22961
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-04-05;09.22961 ?
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