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03/05/2011 | FRANCE | N°10/03881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 03 mai 2011, 10/03881


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 MAI 2011
(no 156, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03881
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 14854

APPELANTES

S. A. R. L. AUMEA, représentée par son gérant 24 rue Marbeuf 75008 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 4

S. A. R. L. IYASHI DOME représentée par son gérant 24 rue Marbeuf 75008 PARIS

représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Florian DUCHMANN, avocat au bar...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 MAI 2011
(no 156, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03881
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 14854

APPELANTES

S. A. R. L. AUMEA, représentée par son gérant 24 rue Marbeuf 75008 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 4

S. A. R. L. IYASHI DOME représentée par son gérant 24 rue Marbeuf 75008 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 4

INTIMEE
S. C. P. X... et ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux... 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître Marie-Louise BERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 005 SELAS LARTIGUE TOURNOIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,
Considérant que les sociétés Iyashi Dôme et Auméa, qui avaient établi leur siège social dans l'immeuble sis 19, rue Eugène Carrière à Paris, 18ème arrondissement, ont pris l'attache de la société Laboratoire Alma A... et obtenu qu'elle leur sous-loue une partie des locaux qu'elle occupait dans l'immeuble sis 217, rue Saint-Honoré à Paris, 1er arrondissement, en vertu d'un bail consenti le 20 septembre 2006 par les consorts B... ; Qu'un litige est apparu lorsqu'il s'est avéré que le bail comportait une clause interdisant la sous-location ; que la convention de sous-location souscrite le 11 avril 2007 n'ayant pas reçu l'aval des bailleurs, ni fait l'objet d'un avenant, était privée de tout effet ; Qu'estimant avoir subi un préjudice en raison de cette situation et recherchant la responsabilité de la S. C. P. d'avocats X... et associés, rédacteur de l'acte incriminé, les sociétés Iyashi Dôme et Auméa ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 décembre 2009, les a déboutées de leurs demandes, a déclaré irrecevable leur demande de remboursement des honoraires de l'avocat, débouté la S. C. P. X... et associés de sa demande de dommages et intérêts et les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des deux sociétés ;

Considérant qu'appelantes de ce jugement, les sociétés Iyashi Dôme et Auméa demandent que la S. C. P. X... et associés soit condamnée à payer à la société Iyashi Dôme la somme de 105. 049, 76 euros et à la société Auméa la somme de 56. 559, 64 euros en réparation des différents chefs de préjudice dont elles ont souffert, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, date de la réclamation adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'à ces fins, les sociétés Iyashi Dôme et Auméa font valoir que la S. C. P. X... et associés, rédacteur de l'acte, s'est abstenue de solliciter de requérir le consentement des bailleurs alors que le bail principal interdisait toute sous-location de sorte qu'elle a manqué à ses obligations de diligence et de conseil en n'assurant pas la validité et l'efficacité du contrat de sous-location du 11 avril 2007 ; qu'elles ajoutent que, quand-bien même elles auraient demandé à la S. C. P. X... et associés de supprimer la mention du bailleur dans l'acte de sous-location, ce qui n'est pas démontré, elles maintiennent qu'en procédant comme elle l'a fait, la S. C. P. X... et associés a manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir attiré l'attention des parties sur les risques et les conséquences liés à l'interdiction de sous-location stipulée par le bail principal ; qu'elles en déduisent que la S. C. P. X... et associés a commis une faute dont elle doit répondre ; Que, s'agissant des préjudices financiers et commerciaux subis, les sociétés appelantes font valoir que les bailleurs ont refusé de recevoir la caution en exigeant qu'elle soit versée par la société Laboratoire Alma A... qui, ensuite, a été déclarée en liquidation judiciaire de sorte que le bail principal a été résilié par le liquidateur, qu'elles se sont retrouvées en situation d'occupantes sans droit ni titre et qu'elles ont pu contracter, la société Iyashi Dôme un bail et la société Auméa une sous-location à la suite de négociations difficiles ; qu'elles précisent que, d'une part, elles ont versé à la société Laboratoire Alma A... une somme de 45. 000 euros qu'elles n'ont pu recouvrer malgré leur déclaration de créance et que, d'autre part, le bail qui leur a été consenti le 16 novembre 2009 est moins avantageux que le bail principal et la sous-location résiliés le 31 décembre 2009 en sorte que leur préjudice s'élève à la différence entre les deux loyers selon un calcul dont elles donnent le détail ; qu'aux dommages consécutifs à cette situation, elles ajoutent un préjudice commercial évalué par chacune d'elles à 20. 000 euros ;

Considérant que la S. C. P. X... et associés conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que la volonté de faire établir une convention de sous-location sans la présence du bailleur principal émane expressément de la société Iyashi Dôme et de son avocat alors que, bien qu'ayant été le porte-plume de la convention, elle, S. C. P. X... et associés, était le conseil de la seule société Laboratoire Alma A... ; Que la S. C. P. X... et associés ajoute que les choix de gestion des sociétés Iyashi Dôme et Auméa n'ont pas été contraints de sorte qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable, pas plus que de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué par les sociétés Iyashi Dôme et Auméa qui ont bénéficié de deux baux favorables à leurs intérêts ;

SUR CE :
Considérant qu'un mail adressé le 10 avril 2007 par la société Laboratoire Alma A... à la S. C. P. X... et associés est ainsi libellé : « Suite à une réunion entre Madame A... et Monsieur C..., merci de nous faire parvenir au plus rapidement une nouvelle convention de sous-location entre seulement :- le laboratoire Alma A... (bailleur),- Iyashi Dôme et Auméa (les preneurs) afin que Monsieur C... puisse faire accepter le changement de siège social par le Tribunal de commerce... » ; qu'il suit de là que sociétés Auméa et Iyashi Dôme ont demandé que la convention de sous-location, rédigée à la demande de la société Laboratoire Alma A..., fût établie sans qu'apparaisse l'intervention des bailleurs alors qu'il est démontré par le projet et les mails adressés à la S. C. P. X... et associés, conseil habituel de la société Laboratoire Alma A..., à la société Iyashi Dôme et à M. Akira D..., son avocat, spécialisé notamment en droit des affaires, que le projet de convention de sous-location demandé par la société Laboratoire Alma A... prévoyait expressément l'intervention de M. Guy B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision B..., bailleresse, ainsi que diverses clauses garantissant les droits des bailleurs principaux ; Qu'il est encore démontré par une attestation de M. B... que la société Laboratoire Alma A... et les sociétés Auméa et Iyashi Dôme ont sollicité, seules et directement, l'accord des bailleurs qui n'ont pas refusé tout en exigeant que la société Laboratoire Alma A..., locataire principal, fournisse une caution bancaire ; que l'opération, ainsi conçue, n'a pu aboutir à cause de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Laboratoire Alma A... ; Qu'il s'ensuit que les sociétés Auméa et Iyashi Dôme ne sont pas fondées à reprocher à la S. C. P. X... et associés d'avoir manqué à ses obligation de diligence et de conseil alors qu'elle avait préparé un acte conforme à la loi et au bail principal et qu'elle l'a modifié à leur demande expresse, étant précisé que, d'une part, la société Iyashi Dôme était assistée de son propre conseil qui a apporté diverses modifications à la convention et que, d'autre part, les sociétés Auméa et Iyashi Dôme ont pris directement l'attache des bailleurs en vue d'obtenir leur accord ; que cette initiative, prise par les deux clientes de la S. C. P. d'avocats, confirme qu'elles ont effectivement disposé, en temps utile, de tous les conseils et éléments d'appréciation qu'elles étaient en droit d'attendre de leur conseil ; Que, de surcroît, la S. C. P. X... et associés fait observer, sans être contredite, que le projet d'acte devait permettre l'immatriculation des sociétés Auméa et Iyashi Dôme au registre du commerce et des sociétés et qu'il ne lui a pas été demandé de recueillir les signatures des parties à l'acte de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'apporter un complément d'information sur le défaut d'accord des bailleurs ;

Considérant qu'il s'évince de cet ensemble d'indices précis et concordants que la S. C. P. X... et associés a informé les sociétés Auméa et Iyashi Dôme de la nécessité de rendre les bailleurs présents à la convention de sous-location ;
Considérant qu'en outre et comme le soutient la S. C. P. X... et associés, les société Auméa et Iyashi Dôme, selon leurs conclusions, avaient la volonté d'occuper « un siège social prestigieux pour accroître leur image commerciale... » et « être titulaire d'un bail commercial portant sur de vastes locaux sis à Paris 1er : 217, rue Saint-Honoré... » ; qu'à la suite des difficultés liées à la procédure collective de la société Laboratoire Alma A..., elles ont finalement signé, pour cette raison, un bail commercial de neuf ans qui leur conférait la propriété commerciale alors que la sous-location envisagée n'était que précaire et ce, alors qu'elles auraient pu renoncer à occuper les lieux ; qu'il s'agit d'un choix qui, à l'époque, était économiquement avantageux et conforme à leur souhait ; Qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun lien causal entre le manquement reproché à la S. C. P. X... et associés et les préjudices allégués ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté les sociétés Auméa et Iyashi Dôme de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les sociétés Auméa et Iyashi Dôme seront déboutées de leur réclamation ; qu'en revanche, elles seront condamnées à verser à la S. C. P. X... et associés les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la S. C. P. X... et associés ;
Déboute les sociétés Auméa et Iyashi Dôme de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. X... et associés la somme de 3. 000 euros ;
Condamne les sociétés Auméa et Iyashi Dôme aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Fisselier, Chiloux et Boulay, avoué de la S. C. P. X... et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/03881
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-03;10.03881 ?
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