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04/05/2011 | FRANCE | N°08/02314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 mai 2011, 08/02314


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 04 Mai 2011



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02314



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° 03/04184





APPELANTE (DA n° 08/03600 du 21/02/2008)

et

INTIMÉE (DA n° 08/03912 du 03/09/2008)

S.A. SERVAIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christian COSTE, avocat au barreau de PARIS, G 253





INTIMÉ (DA n° 08/03600 du 21/02/2008)

et

APPELANT (DA n° 08/03912 du 03/09/2008)...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Mai 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02314

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° 03/04184

APPELANTE (DA n° 08/03600 du 21/02/2008)

et

INTIMÉE (DA n° 08/03912 du 03/09/2008)

S.A. SERVAIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christian COSTE, avocat au barreau de PARIS, G 253

INTIMÉ (DA n° 08/03600 du 21/02/2008)

et

APPELANT (DA n° 08/03912 du 03/09/2008)

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Cathy FARRAN, avocate au barreau de PARIS, D1553

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 18 janvier 2008 en sa formation de départage ayant :

'condamné la SA SERVAIR à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :

' 450 euros d'indemnité au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 août 2003 ;

'1 439 euros de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;

' 4 112 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis et 411 euros d'incidence congés payés ;

' 4 953 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 12340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

'débouté M. [C] [M] de ses autres demandes ;

'condamné la SA SERVAIR aux dépens.

Vu les déclarations d'appels de M. [C] [M] et de la SA SERVAIR.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [C] [M] qui demande à la Cour de :

'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied du 22 août 2003 , et condamner la SA SERVAIR à lui payer la somme de 450 euros (salaires du 25 au 29 août).

'à titre principal, « sur le licenciement pour faute lourde du 14 février 2005 », le juger nul, condamner la SA SERVAIR à lui payer la somme de 1439 euros de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 24 janvier au 14 février 2005, ordonner sa réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard avec reconstitution de sa carrière depuis son licenciement et condamner la SA SERVAIR à lui régler « à titre provisionnel » la somme de 184 033 euros de rappel de salaires sur la période du 15 avril 2005 au 15 mars 2005 « hors primes et augmentations de salairesparfaire » avec remise de bulletins de paie conformes sous astreinte journalière de 1 000 euros.

'subsidiairement, juger injustifié son licenciement, condamner la SA SERVAIR à lui verser 1 439 euros (+ 144 euros) de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire (24 janvier au 14 février 2005), 4 112 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis (+ 411 euros), 17 142,80 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 20 de la Convention Collective des Personnels au sol des Entreprises de Transport Aérien) ou 10 084 euros en application de l'article R.1234-2 du code du travail, ainsi que 90 000 euros d'indemnité pour licenciement infondé.

'en tout état de cause, condamner la SA SERVAIR à lui payer 20 000 euros d'indemnité pour préjudice moral, 10 000 euros pour «préjudice financier distinct » et 5 000 euros pour comportement vexatoire (demandes nouvelles), ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA SERVAIR qui demande à la Cour de :

' rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [M] concernant l'annulation de sa mise à pied disciplinaire pour les journées des 25, 27, 28 et 29 août 2003.

' infirmant le jugement déféré sur les demandes nouvelles de M. [C] [M], le débouter de toutes ses demandes liées à son licenciement et le condamner à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA COUR

M. [C] [M] a été initialement embauché par la SA SERVAIR le 1er décembre 1988 en contrat de travail à durée déterminée de 3 mois en qualité de chauffeur chargeur poids lourds, contrat renouvelé à son terme pour une nouvelle période de 2 mois, avant que les parties ne concluent un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 10 novembre 1989.

Le Responsable logistique transport de la SA SERVAIR a adressé un premier courrier le 4 août 2003 au Responsable des ressources humaines pour qu'il reçoive M. [C] [M] s'étant vu reprocher le même jour un refus du port de la tenue de travail, un 2ème courrier ayant suivi le 6 août 2003 selon lequel le salarié est impliqué par sa hiérarchie dans un autre incident consécutif à son refus de conduire un véhicule qu'il considérait en surpoids.

Après avoir été convoqué le 7 août 2003 à un entretien préalable prévu le 13 août à une éventuelle mesure de licenciement avec une mise à pied conservatoire, entretien repoussé au 20 août à la demande de M. [C] [M], la SA SERVAIR lui a notifié le 22 août 2003 une mise à pied disciplinaire de 4 jours (les 25, 27, 28 et 29 août) pour « refus de travail » et « insubordination et détournement de mission ».

Par lettre du 24 janvier 2005, la SA SERVAIR a convoqué M. [C] [M] à un nouvel entretien préalable fixé le 1er février avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié le 14 février 2005 son licenciement pour faute lourde ainsi motivée : « intention malveillante et volonté de nuire à l'entreprise en informant la GTA (gendarmerie du transport aérien), le dimanche 23 janvier en soirée, de ce qu'on vous obligeait à utiliser un camion , soi-disant hors normes, pour charger un vol ; ceci sans recourir en particulier aux dispositions légales à votre disposition et pour un sujet que vous soulevez depuis plusieurs années en ignorant délibérément les conclusions des réunions de CE et de CHSCT qui ont lieu sur la question, notamment en présence de Monsieur l'Inspecteur du Travail ».

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, le salaire de base de M. [C] [M] en valeur brute s'élevait à la somme de 2 056 euros mensuels.

Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 août 2003

Au soutien de ses demandes en nullité et paiement de la somme de 450 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied disciplinaire, M. [C] [M] conteste la matérialité des griefs lui étant reprochés, en ce que :

' le 4 août 2003, il n'a jamais refusé de travailler mais simplement exigé des vêtements de travail propres et à sa taille, ce qui lui a été refusé, de sorte qu'il a été contraint d'exécuter sa mission en tenue de ville ;

' le 6 août 2003, il n'a fait qu'amener son camion à la pesée, devant s'assurer que celui-ci avait un poids total en charge réglementaire, ce qui n'était pas le cas, en sorte que l'employeur, qui lui reproche à tort une insubordination, a eu un comportement visant à dissuader ses salariés de respecter la réglementation routière.

Ainsi, selon M. [C] [M] , au visa des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, il a été sanctionné «en raison de son activité revendicative et syndicale pour sanctionner la liberté d'expression qu'il avait prise dans l'intérêt collectif des salariés et la protection de leur sécurité».

Pour s'opposer à ces demandes, la SA SERVAIR répond que les deux griefs reprochés à M. [C] [M] sont établis, la mise à pied disciplinaire se justifiait en raison de leur gravité et que cette sanction n'est aucunement liée à une prétendue discrimination syndicale.

L'article L.1331-1 du code du travail énonce que constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur en réponse à un agissement du salarié considéré comme fautif, que la mesure soit de nature à affecter ou non la présence de ce salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L'article L.1333-1, alinéa 1er , dudit code précise que le juge prud'homal apprécie si «les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction».

Au soutien de sa décision de notifier une mise à pied le 22 août 2003, M. [C] [M] s'étant vu reprocher un «refus de travail» le 4 août 2003 ainsi qu'«une insubordination et détournement de mission» le 6 août suivant, la SA SERVAIR ne produit que 3 courriers émanant de ses services (rapports à charge du Responsable logistique transport des 4 et 6 août, correspondance adressée au salarié le 5 août ), sans être ainsi en mesure d'établir la matérialité même des griefs énoncés dans sa décision , contrevenant aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L.1333-1 qui indique que «l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction».

La sanction de mise à pied étant injustifiée, en application de l'article L.1333-2 , le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a annulée et condamné la SA SERVAIR à payer à M. [C] [M] la somme de 450 euros à titre de rappel de salaires sur les journées des 25, 27, 28 et 29 août 2003.

Sur la nullité du licenciement et les demandes en découlant

M. [C] [M] sollicite l'annulation de son licenciement pour :

' discrimination liée à ses activités syndicales, en ce qu'en dénonçant la pratique de la surcharge des camions de la SERVAIR, il « était porteur d'une revendication collective et défendait l'intérêt de tous les salariés en visant à protéger leur sécurité et celle des tiers », au sens de l'article L.2131-1 du code du travail et appelant la protection de l'article L.1132-1 du même code qui bénéficie à « tout salariéqui agit dans le cadre d'une activité syndicale, sans qu'il ait nécessairement à se revendiquer d'une organisation syndicale » ;

' avoir été décidé en représailles de son action en justice introduite initialement pour obtenir la nullité de sa mise à pied disciplinaire notifiée le 22 août 2003, en application de l'article L.11134-4 du code du travail ;

' violation de son droit de retrait prévu à l'article L.4131-1 du code du travail, puisqu'en faisant peser son camion après avoir une nouvelle fois alerté sa hiérarchie et saisi pour avis la gendarmerie des transports le 23 janvier 2005, il exprimait « sa détresse au regard du danger grave et imminent auquel les salariés sont exposés » ;

' violation de la liberté fondamentale d'expression et le droit à la sécurité des salariés, au sens des articles L.2281-1 et L.2281-3 du code du travail.

En réponse, la SA SERVAIR considère qu'il n'existait aucun danger grave et imminent ayant pu justifier l'exercice par M. [C] [M] de son droit de retrait sans l'exercice quelconque d'un mandat syndical et que son licenciement est seulement fondé sur son comportement fautif à l'exclusion de toute autre considération.

M. [C] [M], comme il le reconnaît dans ses écritures , n'ayant exercé aucun mandat syndical au sein de la SA SERVAIR, il s'en déduit que son licenciement ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail prohibant toute forme de discrimination « directe ou indirecte » en raison notamment des « activités syndicales » d'un salarié, même s'il était particulièrement impliqué dans le suivi technique des camions mis à la disposition des chauffeurs, mais sans pour autant, contrairement à ce qu'il prétend au visa des dispositions de l'article L.2131-1, qu'une telle préoccupation ait pu se situer dans le cadre juridique « d'une revendication collective » de nature professionnelle liée aux problématiques de sécurité au travail.

C'est de manière inopérante que M. [C] [M] invoque par ailleurs les dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail traitant du droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, lequel ne s'exerce que dans la cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail.

Considérant le délai écoulé entre la saisine initiale du Conseil de prud'hommes en septembre 2003 et l'engagement de la procédure de licenciement courant janvier 2005, en l'absence d'éléments produits par M. [C] [M], il n'apparait pas, contrairement à ses allégations, que la rupture de son contrat de travail s'inscrive dans un contexte de « représailles » menées par la SA SERVAIR en violation des dispositions de l'article L.1134-4 du code du travail.

Sur le droit de retrait prévu par les articles L.4131-1 et suivants du code du travail , il est produit des dérogations émanant de la société RENAULT VI pour une utilisation des véhicules de la SERVAIR dans les limites d'un poids total autorisé en charge de 14 T 4 ou 15 T et si, au vu d'un courrier des services du Ministère des transports du 10 juin 2005, il est indiqué que cette dérogation n'a pas de valeur réglementaire, force est de relever que M. [C] [M] ne démontre pas s'être trouvé dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, ce qui rend inopérante l'argumentation qu'il développe à ce titre.

Pour l'ensemble de ces raisons, aucun des moyens précités ne pouvant être valablement invoqué par M. [C] [M], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de son licenciement et rejeté ses réclamations directement associées, soit réintégration dans l'entreprise, rappel de salaires à titre provisionnel du 15 février 2005 au 15 mars 2011, remise de bulletins de paie mensuels du licenciement jusqu'à la réintégration effective avec obligation de reconstitution de carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par bulletin de salaire.

Sur le bien fondé du licenciement

M. [C] [M] estime qu'à tout le moins son licenciement pour faute lourde n'est pas fondé, en ce qu'il était en droit d'alerter la gendarmerie des transports au sujet d'irrégularités concernant la charge des véhicules utilisés au sein de l'entreprise (PTAC), situation qu'il n'a cessé de dénoncer mais en vain et qui n'était pas sans risque pour les salariés.

La SA SERVAIR répond avoir donné toutes les explications techniques à la gendarmerie des transports à la suite de la démarche « quelque peu particulière » de M. [C] [M] et que constitue une faute lourde le fait d'avoir contacté la gendarmerie en faisant état de faits ne présentant en eux-mêmes aucun danger pour les salariés à seule fin de nuire à l'entreprise et de perturber son fonctionnement.

La démarche de M. [C] [M] consistant à se rapprocher de la gendarmerie des transports pour l'informer d'une situation qu'il estimait anormale ou irrégulière, démarche entreprise dans un but premier d'information sur un point de la réglementation routière, ne procède d'aucune intention de nuire qu'il appartient à la SA SERVAIR de démontrer au soutien de sa décision de licencier le salarié pour faute lourde.

La SA SERVAIR ne prouvant pas la faute lourde de M. [C] [M] dont le contrat de travail a été rompu pour avoir uniquement contacté la gendarmerie le 23 janvier 2005, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes salariale et indemnitaire liées au licenciement

La faute lourde ayant été écartée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA SERVAIR à régler à M. [C] [M] :

' la somme non contestée dans son montant de 1 439 euros au titre d'un rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 24 janvier au 14 février 2005, outre 144 euros d'incidence congés payés ;

' celle de 4 112 euros à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires / article L.1234-1.3° du code du travail ou 2 x 2 056 euros) et 411 euros de congés payés y afférents.

La SA SERVAIR applique depuis sa création la Convention Collective Nationale du Personnel de la Restauration Publique qui correspond à son activité principale ou dominante (code NAF 55 ' n° 55.5C ) et M. [C] [M] se contente d'invoquer le bénéfice de la Convention Collective Nationale du Personnel au sol des Entreprises de Transport Aérien du fait, selon lui, de l'activité de « commissariat aérien » exercée par l'intimée, sans toutefois être en mesure d'argumenter davantage sur ce point.

Il est ainsi infondé en sa demande d'indemnité de licenciement au visa de l'article 20 de la convention collective qu'il revendique.

Il convient, comme M. [C] [M] le sollicite subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail sur l'indemnité légale de licenciement et, infirmant la décision critiquée, de condamner la SA SERVAIR à lui payer à ce titre, la somme de 10 084 euros, non contestée en son mode de calcul.

Le licenciement de M. [C] [M] étant injustifié, la décision déférée sera infirmée seulement sur le quantum et la SA SERVAIR condamnée à lui verser la somme de 37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail , représentant 18 mois de salaires, en considération de son âge (39 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (16 ans).

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, il sera ordonné le remboursement par la SA SERVAIR aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [C] [M], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois.

M. [C] [M] ne démontrant pas la réalité de préjudices autres, distincts de celui né de la perte injustifiée de son emploi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et il sera débouté de ses prétentions nouvelles en cause d'appel pour préjudice financier (10 000 euros) et comportement vexatoire (5 000 euros).

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

La SA SERVAIR sera condamnée en équité à payer à M. [C] [M] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement infondé.

Statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes et y ajoutant,

CONDAMNE la SA SERVAIR à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :

' 10 084 euros d'indemnité légale de licenciement ;

' 37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' 144 euros à titre d'incidence congés payés sur le rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;

ORDONNE le remboursement par la SA SERVAIR aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [C] [M], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois ;

DÉBOUTE M. [C] [M] de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et comportement vexatoire ;

CONDAMNE la SA SERVAIR à payer à M. [C] [M] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA SERVAIR de sa demande d'indemnité de procédure et la condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/02314
Date de la décision : 04/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/02314 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;08.02314 ?
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