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05/05/2011 | FRANCE | N°09/23981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 mai 2011, 09/23981


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 MAI 2011



(n° 182, 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23981



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/06758





APPELANT



Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 18]

de nationalit

é française

profession : médecin



demeurant [Adresse 2]



agissant en sa qualité de tuteur de Madame [L] [F] [LP] veuve [N] née le [Date naissance 7] 1925 à [Localité 19], retraitée, résidant [Adr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 MAI 2011

(n° 182, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23981

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/06758

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 18]

de nationalité française

profession : médecin

demeurant [Adresse 2]

agissant en sa qualité de tuteur de Madame [L] [F] [LP] veuve [N] née le [Date naissance 7] 1925 à [Localité 19], retraitée, résidant [Adresse 21]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Martine TALEC-LORRAIN, avocat au barreau de l'ARIÈGE

INTIMÉS

Monsieur [V] [P] [I] [K]

né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 24]

de nationalité française

retraité

Madame [B] [TC] [S] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 16]

de nationalité française

retraitée

demeurant tous deux [Adresse 11]

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistés de Maître Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant pour Maître Florence HENOUX, avocat au barreau de l'ESSONNE

Maître [T] [O]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 25]

de nationalité française

profession : notaire

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP KUHN (Maître Christophe LAVERNE), avocats au barreau de PARIS,

toque : P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 4 juin 2004, reçu par M. [T] [O], notaire, [J] [N] et Mme [L] [LP], épouse [N] (les époux [N]), ont échangé des parcelles de terres avec M. [V] [K] et Mme [X] [G], épouse [K] (les époux [K]). Aux termes de cet échange, les époux [K] ont cédé aux époux [N] les parcelles en nature de terre et de pré sises à [Localité 20], lieudit "[Localité 22]" et "[Localité 23]", cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], d'une valeur de 15 000 €, tandis que les époux [N] cédaient aux époux [K] une parcelle de terre ou jardin sise [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 17], d'une contenance de 1 621 m², d'une valeur de 30 000 €, une soulte de 15 000 € ayant été versée par les époux [K] aux époux [N].

Sur la demande de M. [C] [Z], cousin de Mme [N] et médecin, et sur le rapport du 22 novembre 2005 de M. [R], psychiatre, par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Palaiseau a placé [J] [N] sous sauvegarde de justice pour toute la durée de l'instance aux fins d'une mesure de protection. Par ordonnance du 9 décembre 2005, le juge des tutelles a désigné M. [Z] en qualité de mandataire spécial.

Sur la demande de M. [Z] et sur le rapport du 1er décembre 2005 de M. [R], par ordonnance du 9 décembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Palaiseau a placé Mme [N] sous sauvegarde de justice pour toute la durée de l'instance aux fins d'une mesure de protection. Par ordonnance du même jour, le juge des tutelles a désigné M. [Z] en qualité de mandataire spécial.

Par jugement du 23 février 2006, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de [J] [N] et désigné M. [Z] en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par jugement du même jour, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de Mme [N] avec le même administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par actes des 7 et 13 juillet 2006, faisant valoir que les facultés mentales des époux [N] étaient altérées lors de la signature de l'échange du 4 juin 2004, M. [Z], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de [J] [N] et de Mme [N], a fait assigner les époux [K] et M. [O] en annulation de l'échange précité et en condamnation du notaire au paiement de dommages-intérêts

[J] [N] est décédé le [Date décès 8] 2008.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré recevables mais non fondées les demandes de M. [Z], ès qualités,

- débouté M. [Z], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre des époux [K] que du notaire, M. [O],

- condamné M. [Z], ès qualités, à payer la somme de 2 500 € aux époux [K] et celle de 2 500 € à M. [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé l'intégralité des dépens à la charge du demandeur, ès qualités,

- rejeté toutes autres demandes.

Par dernières conclusions du 25 février 2011, M. [Z], ès qualités, appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 489 ancien, devenu 414-1, 503 ancien, 1591 et 1582 et suivants,1108, 1109, 1112 et suivants, 1116 et suivants, 491-2 et 1304, subsidiairement 1382 du Code civil, 565, 566 et suivants du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [O] et les époux [K] de toutes leurs demandes,

- au principal et en vertu de l'article 489 ancien devenu 414-1 du Code civil, et 503 ancien du même Code :

- dire que les facultés mentales et les facultés de discernement des époux [N] étaient gravement altérées concomitamment à l'acte d'échange du 4 juin 2004,

- en conséquence, annuler purement et simplement l'échange avec toutes conséquences de droit,

- à titre subsidiaire, faire application des articles 1591 et suivants et 1582 et suivants du Code civil et dire que "les ventes" ont été consenties à prix vil et dérisoire,

- en conséquence,

- annuler, avec toutes conséquences de droit, l'acte d'échange litigieux,

- subsidiairement, en vertu des articles 1591 et suivants et 1582 et suivants du Code civil, et si la Cour l'estimait opportun, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné ayant notamment pour mission d'évaluer les biens, au jour de tous les actes litigieux ("promesse de vente et acte de vente") avec et sans application des nouvelles règles d'urbanisme et du nouveau PLU,

- très subsidiairement, et en vertu des articles 1108, 1109 et suivants et 1112 du Code civil,

- prononcer la nullité de l'échange, avec toutes conséquences de droit,

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 491-2 devenu 435 du Code civil,

- dire que l'acte de vente sera rescindé pour lésion avec les mêmes conséquences de droit,

- en tout état de cause,

- dire que M. [O] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- subsidiairement,

- retenir la responsabilité de M. [O] sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil,

- dire que les époux [N] restitueront aux époux [K] le prix payé et stipulé dans l'acte litigieux, soit 15 000 €, à charge pour les époux [N] de restituer la parcelle échangée,

- condamner in solidum M. [O] et les époux [K] à payer aux époux [N] la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause,

- ordonner la compensation entre les sommes à restituer pour le compte des époux [N] et les dommages-intérêts qui leur seront alloués,

- dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques,

- condamner in solidum les époux [K] et M. [O] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 février 2011, les époux [K] prient la Cour de :

- vu les articles 414-1 du Code civil et 122 et suivants du Code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [Z], ès qualités, sur le fondement des articles 1108 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [Z], ès qualités,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Z], ès qualités, à leur payer une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,

- le condamner également aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 août 2010, M. [O] demande à la Cour de :

- vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [Z], ès qualités, sur le fondement des articles 1108 et suivants du Code civil,

- subsidiairement,

- déclarer mal fondé l'appel de M. [Z], ès qualités, l'en débouter,

- confirmer le jugement,

- en conséquence,

- constater l'absence de trouble mental des époux [N] lors de la signature de l'acte authentique qu'il a reçu,

- débouter M. [Z] ès qualité de ses demandes d'annulation et de rescision,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- constater l'absence de faute de M. [O],

- débouter M. [Z], ès qualités, de son action en responsabilité civile et professionnelle dirigée contre lui et de toutes ses demandes,

- condamner M. [Z], ès qualités, en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la demande d'annulation de l'échange pour vices du consentement, n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir l'annulation de l'échange du 4 juin 2004 ;

Considérant que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, notamment s'agissant des faits accomplis par le notaire lui-même ou s'étant passés en sa présence ;

Qu'en l'espèce, le notaire, qui s'est déplacé chez les époux [N], a constaté la signature de l'acte d'échange par les parties ; que, dès lors, la fausseté des signatures ou paraphes apposés l'acte d'échange, aucune procuration n'ayant été donné, ne peut être invoquée que dans le cadre d'une instance en faux ;

Considérant qu'en conséquence, la demande d'annulation de cet acte doit être rejetée ;

Considérant que le notaire a versé aux débats la copie authentique de l'acte réclamé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante de communication de la copie exécutoire de l'acte d'échange ;

Considérant que les moyens développés par M. [Z], ès qualités, au soutien de son appel, relatifs à la nullité de la vente pour insanité d'esprit des vendeurs, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il sera ajouté que, concernant Mme [N], née le [Date naissance 7] 1925, il ne résulte pas de l'expertise médicale réalisée par le docteur [R], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République au sens de l'article 493-1 ancien du Code civil, alors applicable, que l'altération des facultés mentales qu'il a constatée le 24 novembre 2005 affectait déjà l'intéressée le 4 juin 2004, date de l'échange ;

Considérant que si, lors de l'hospitalisation de Mme [N] en mai 1999 en raison d'une instabilité à la marche avec désorientation temporo-spatiale, le bilan paraclinique a mis en évidence une atrophie cérébrale modérée, il ne peut en être déduit une insanité d'esprit de l'intéressée constante dès cette période ;

Qu'il n'est pas établi que le double pontage coronarien en 2002 et l'hospitalisation pour anémie en 2003 aient eu une incidence sur les facultés mentales de Mme [N] ; que le 23 septembre 2003, le docteur [U] a revu l'intéressée pour des troubles de la marche et de l'équilibre, sans noter d'altération des facultés mentales ;

Considérant que le docteur [C] [ZO], médecin traitant des époux [N], a certifié le 9 septembre 2003, que l'état de santé de ces derniers n'était pas compatible avec un contrat ; qu'à la demande de M. [Z], il a précisé le 8 novembre 2005, qu'il avait établi ce certificat "afin d'annuler une vente abusive" ;

Que l'avis du 9 septembre 2003 établi sans que le médecin traitant ait jugé bon de signaler la situation au juge des tutelles, n'est pas un diagnostic ; qu'il est imprécis et ne permet pas de prouver l'existence d'une insanité d'esprit de chacun des époux [N] à cette date qui, de surcroît, aurait perduré jusqu'au 4 juin 2004 ;

Qu'en effet, postérieurement à la mise sous tutelle, le docteur [ZO], par certificat du 3 février 2007, a constaté que Mme [N] était apte à exprimer clairement ses volontés testamentaires, ce qui a conduit le juge des tutelles à permettre à celle-ci de modifier son testament ; qu'il s'en déduit que l'altération des facultés mentales de Mme [N], qui n'a été diagnostiquée que le 1er décembre 2005, soit à une date postérieure et éloignée de celle de l'échange, n'est pas ni stable ni constante ;

Considérant que le certificat du 27 février 2006, établi a posteriori par le docteur [ZO] à la demande de M. [Z] qui allait engager la présente procédure, aux termes duquel les premières constatations de ce médecin de l'altération des fonctions supérieures de Mme [N] dateraient de mars 2003, est dénué de force probante ;

Considérant qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [Z], ès qualités, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental de Mme [N] à la date du 4 juin 2004 ;

Considérant que, concernant [J] [N], né le [Date naissance 5] 1919, il ne résulte pas de l'expertise médicale réalisée par le docteur [R], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République au sens de l'article 493-1 ancien du Code civil, alors applicable, que l'altération des facultés mentales qu'il a constatée le 17 novembre 2005 affectait déjà l'intéressé le 4 juin 2004, date de l'échange ;

Considérant que le compte rendu d'hospitalisation de [J] [N] dressé par le docteur [D] le 18 décembre 2002 révèle l'existence d'un trouble du rythme cardiaque sans qu'une altération des fonctions supérieures soit relevée ;

Que le compte rendu d'hospitalisation de [J] [N] dressé par le docteur [D] le 10 avril 2003 se borne à attester de l'existence d'une décompensation cardiaque dont l'évolution était favorable ;

Qu'il est renvoyé aux motifs ci-dessus concernant la valeur probante du certificat du docteur [ZO] du 9 septembre 2003 ;

Que les certificats du docteur [ZO] des 27 juillet et 6 août 2004 décrivent la gêne causée à l'intéressé par des tremblements sans évoquer d'incidence sur les fonctions supérieures ;

Considérant que le certificat du 27 février 2006, établi a posteriori par le docteur [ZO] à la demande de M. [Z] qui allait engager la présente procédure, aux termes duquel les premières constatations de ce médecin de l'altération des fonctions supérieures de [J] [N] dateraient de décembre 2002, est dénué de force probante ;

Considérant qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [Z], ès qualités, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental de [J] [N] à la date du 4 juin 2004 ;

Considérant que ni la lettre des époux [N] du 9 novembre 2005 adressée au notaire l'informant de leur incapacité de vendre un autre bien, ni leur testament du 22 septembre 2005 renfermant leur souhait que leur maison revienne à [E] [Y], ne prouvent l'incapacité des intéressés au 4 juin 2004 ;

Considérant qu'il sera ajouté que la lettre de M. [Z] du 28 octobre 2003, qui aurait été adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry, n'évoque pas le trouble mental des époux [N], mais leur fragilité due à leurs affections physiques, M. [Z] n'ayant d'ailleurs saisi le juge des tutelles qu'en novembre 2005 ;

Considérant que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z], ès qualités, de sa demande d'annulation de la vente pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 489 ancien du Code civil ;

Considérant qu'il ne résulte pas des rapports du docteur [R] ni d'aucune autre pièce médicale du dossier que l'altération des facultés mentales, que le médecin spécialiste a constatée chez chacun des époux [N] les 17 et 24 novembre 2005 et qui a déterminé l'ouverture de la tutelle, existait lorsqu'ils ont contracté l'échange avec les époux [K] ; qu'en conséquence, cet échange ne peut davantage être annulé sur le fondement de l'article 503 ancien du Code civil ;

Considérant, sur le vil prix, que la convention litigieuse étant un échange, les articles 1582 et suivants et 1591 du Code civil ne sont pas applicable ;

Considérant que les époux [K] ont cédé aux époux [N] des parcelles en nature de terre et de pré sises à [Localité 20], d'une contenance totale de 8 168 m², d'une valeur de 15 000 €, tandis que les époux [N] cédaient aux époux [K] une parcelle de terre ou jardin sise [Adresse 9] d'une contenance de 1 621 m², d'une valeur de 30 000 €, une soulte de 15 000 € ayant été versée par les époux [K] aux époux [N] ;

Considérant que, s'agissant d'un échange, seul peut être pris en compte pour la qualification du contrat le montant de la soulte ;

Considérant que l'évaluation faite par l'entreprise ADS immobilier (Mme [M] [H]) le 15 juin 2006 "dans une fourchette allant de 550 000 à 450 000 €" n'est pas probante, car, d'une part, elle ne permet pas d'estimer la parcelle des époux [N] au 4 juin 2004, d'autre part, elle ne se prononce pas sur la valeur des parcelles des époux [K], de sorte que le montant de la soulte ne peut être apprécié ;

Que l'estimation réalisée en mai 2010 par M. [A] [W], expert agréé près cette Cour, qui retient une valeur vénale de 240 000 € en 2004 de la parcelle des époux [N], fondée sur une description précise du bien et de sa situation, ainsi que sur les prix de vente de biens comparables à la même période, peut être retenue comme élément de preuve ;

Que, toutefois, l'homme de l'art n'a pas évalué les parcelles des époux [K] ;

Que, si l'estimation de M. [W] révèle une sous-évaluation de la parcelle des époux [N], cependant, M. [Z], ès qualités, n'établit pas la valeur des parcelles des époux [K] ;

Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, il y a lieu de constater que le caractère dérisoire de la soulte n'est pas établi, de sorte que la demande d'annulation de l'échange doit être rejetée ;

Considérant, sur l'existence d'un vice du consentement, qu'il vient d'être dit que l'altération des facultés mentales des époux [N] le 4 juin 2004 n'est pas établie ; que ni la violence ni l'erreur ni les manoeuvres dolosives des coéchangistes et du notaire ne résultent de la fragilité physique ou du grand âge des contractants ; qu'il ne peut donc être fait grief d'avoir dressé l'acte de vente au domicile des époux [N] avaient des difficultés à se déplacer ;

Considérant qu'il vient d'être dit que le défaut de sérieux de la soulte n'était pas établi ;

Considérant qu' il ressort des pièces versées aux débats qu'en 2002, 2003 et 2004, les époux [N], propriétaires fonciers, ont mobilisé leur patrimoine, tout en conservant l'usage de leur habitation, en effectuant des ventes au profit de personnes différentes, par l'intermédiaire de trois notaires, qui ne peuvent être indistinctement présumés s'être concertés pour spolier les vendeurs ;

Considérant que le placement par les époux [N] le 5 novembre 2004 du prix d'une vente du 27 octobre 2004 dans une assurance-vie atteste tant leur bon sens que de leur volonté de disposer de liquidités pour faire face à leurs besoins liés à leur état physique qui ne pouvait attendre l'adoption du PLU ;

Considérant que les vices du consentement allégués n'étant pas prouvés, la demande d'annulation de l'échange doit être rejetée ;

Considérant qu'en droit, la rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange ; qu'en conséquence, M. [Z], ès qualités, doit être débouté de cette demande ;

Considérant que l'échange n'étant pas annulé, les demandes contre le notaire doivent être rejetées ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [Z], ès qualités ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [K] et du notaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [C] [Z], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [L] [LP], veuve [N], de sa demande de communication de la copie exécutoire de l'acte d'échange ;

Déclare recevable la demande de M. [C] [Z], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [L] [LP], veuve [N], en annulation de l'échange pour vice du consentement ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [C] [Z], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [L] [LP], veuve [N], de sa demande de nullité de l'acte du 4 juin 2004, ainsi que de celles d'annulation de l'échange du 4 juin 2004 au profit de M. [V] [K] et Mme [X] [G], épouse [K], fondées sur l'article 503 ancien du Code civil, le défaut de prix sérieux et les vices du consentement ;

Condamne M. [C] [Z], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [L] [LP], veuve [N], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à :

- M. [V] [K] et Mme [X] [G], épouse [K], la somme de 3 000 €,

- M. [T] [O] celle de 1 500 € ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne M. [C] [Z], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [L] [LP], veuve [N], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/23981
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/23981 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;09.23981 ?
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