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11/05/2011 | FRANCE | N°09/21238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 mai 2011, 09/21238


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2011



( n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21238



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11586





APPELANTS



Madame [T] [V] veuve [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avouÃ

©s à la Cour

assistée de Maître Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de Paris, Toque : R62.



Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2011

( n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21238

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11586

APPELANTS

Madame [T] [V] veuve [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de Paris, Toque : R62.

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de Paris, Toque : R62.

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de Paris, Toque : R62.

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de Paris, Toque : R62.

Mademoiselle [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de Paris, Toque : R62.

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par Maître [O], administrateur judiciaire.

Maître [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de Paris, Toque : P74

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BOULANGER, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 9 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Paris, frappé d'appel par déclaration de Mesdames [B] et [T] [J] et Messieurs [H], [G] et [K] [J] du 15 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné solidairement Mme [J] [S], Mme [J] [N], M. [J] [H], M. [J] [G], M. [J] [K], Mme [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 70 572, 37 euros avec intérêts à compter de l'assignation,

- condamné la DNID ès qualités d'administrateur de la succession de M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les sommes de 90 996, 81 euros et de 10 780, 78 euros,

- condamné solidairement la DNID ès qualités d'administrateur de la succession de M. [R] d'une part et les consorts [J] d'autre part à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais non soumis à taxe qu'il a du avancer à l'occasion de la présente instance,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire,

- condamné solidairement la DNID ès qualités d'administrateur de la succession de M. [R] d'une part et les consort [J] aux entiers dépens, les frais ne pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'encontre de la DNID.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 8 mars 2011 pour les appelants et le 23 mars 2011 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1].

Mme [S] [J] et Mme [N] [J] ont été assignées devant la Cour par actes d'huissier de justice du 5 mars 2011.

La clôture a été prononcée le 25 mars 2011.

Considérant qu'il y a lieu de joindre les affaires 09/21238 et 11/02805;

Considérant que les quatre appelants, propriétaires indivis de lots de copropriété dans l'immeuble [Adresse 1], sont recevables à interjeter appel du jugement les ayant condamnés avec deux autres coindivisaires au paiement d'un arriéré de charges, étant relevé que ces derniers, défaillants en première instance, ont été assignés devant la Cour ; que la dette que les appelants contestent sera divisée entre eux ;

Considérant que le syndicat est régulièrement représenté par la société AG COP , syndic désigné par l'assemblée générale du 14 avril 2010;

Considérant que l'action du syndicat en recouvrement de charges n'est pas subordonnée à l'urgence comme le prétendent les appelants, le syndic tenant de l'article 55 du décret du 17 mars 1965 le pouvoir d'exercer sans autorisation de l'assemblée, une action en recouvrement de charges ; que l'absence éventuelle de procédure à l'encontre d'autres copropriétaires est un élément indifférent ; que l'irrecevabilité de l'action soutenue par les appelants n'est donc pas fondée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en paiement, le syndicat a repris dans ses conclusions un décompte des sommes réclamées ;

Qu'il justifie des appels de charges et de travaux réclamés ;

Que les consorts [J] ne développent dans leurs conclusions aucun moyen précis de contestation de ce compte, se bornant à invoquer un paiement;

Que les consorts [J] n'établissent pas par les seuls éléments versés aux débats que le paiement par un chèque CARPA de 54.645,82 euros adressé à l'ancien syndic ait comme bénéficiaire le syndicat intimé ;

Que l'existence d'arrêtés préfectoraux d'insalubrité n'exonère pas les copropriétaires de leur obligation au paiement des charges ; que les appels de travaux réclamés dans la présente instance ont été votés pour préserver la sécurité des personnes habitant encore dans cet immeuble ;

Que la condamnation principale telle que retenue à l'encontre des consorts [J] sera confirmée, la condamnation devant cependant être prononcée en deniers ou quittances ;

Considérant qu'y ajoutant, la Cour condamne solidairement les appelants au paiement de la somme supplémentaire de 1.503,35 euros représentant les charges impayées pour la période du 1er avril au 30 septembre 2006, en deniers ou quittances, ces derniers ne justifiant pas de leur paiement devant la Cour;

Considérant qu'en s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler leur contribution aux charges, les appelants imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui causent ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement qui justifie, selon l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur leur dette ; que ce préjudice est évalué à la somme de 5.000 euros ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les appelants à payer au syndicat la somme supplémentaire en appel de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

JOINT les affaires 09/21238 et 11/02805 ;

DÉCLARE recevable l'appel des consorts [J] ;

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a écarté la demande en paiement de la somme de 1.503,35 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la condamnation principale à hauteur de 70.572,37 euros est prononcée en deniers ou quittances ;

CONDAMNE solidairement Mesdames [B] et [T] [J] et Messieurs [H], [G] et [K] [J] à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 1.503,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

LES CONDAMNE en outre in solidum à payer au même syndicat la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Mesdames [B] et [T] [J] et Messieurs [H], [G] et [K] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/21238
Date de la décision : 11/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/21238 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;09.21238 ?
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