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31/05/2011 | FRANCE | N°10/06168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 31 mai 2011, 10/06168


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2011
(no 193, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06168
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 11202

APPELANTS

Monsieur Slobodan X...... 21000 NOVI SAD SERBIE représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assisté de Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 225 SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS

Madame Tanja X...... 11300 SMEDEREVO SERBIE représentée

par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Daniel ROMBI, avocat a...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2011
(no 193, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06168
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 11202

APPELANTS

Monsieur Slobodan X...... 21000 NOVI SAD SERBIE représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assisté de Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 225 SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS

Madame Tanja X...... 11300 SMEDEREVO SERBIE représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 225 SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

S. C. P. Z... représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux... 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399 SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant que, le 19 décembre 1989, M. et Mme X..., qui exercent, en Serbie, l'activité d'investisseurs en produits agro-alimentaires, ont créé avec la société danoise Chr. Hansen une société de « joint venture » sous la dénomination CHL X... Laboratorija destinée à favoriser l'exportation de présure d'origine animale ; Que, le 23 janvier 1995, à la suite de divergences de vues, M. et Mme X... ont rompu leur collaboration avec cette société et, afin de récupérer leurs avoirs, ils ont introduit une procédure devant la Cour arbitrale du commerce extérieur de Belgrade qui a condamné la société CHR. Hansen à leur restituer la somme de 5. 116. 418, 09 euros, outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 12 mai 1995 ; sur le recours formé par la société, le Tribunal de commerce de Belgrade a confirmé la sentence par décision du 29 août 2000, elle-même confirmée par arrêt du Tribunal supérieur de commerce de Belgrade le 19 octobre 2000 ; Que la société Chr. Hansen ayant manifesté l'intention de s'opposer par tout moyen à l'exécution de la sentence, M. et Mme X... se sont trouvés dans l'obligation de rechercher les avoirs qu'elle détenait en Europe ; qu'ils ont découvert qu'elle possédait deux filiales en France : la société Hansen France et la société Sefcal ; Qu'au mois de juin 2001, M. et Mme X... ont chargé la S. C. P. Z... et, plus particulièrement, M. Y..., de défendre leurs intérêts ; Que, sur requête déposée le 25 juillet 2001 par M. Y..., le président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 3 août 2001, une ordonnance donnant force exécutoire en France à la sentence arbitrale du 10 mars 2000 ; que, sur appel de la société CHR. Hansen, la Cour a confirmé cette ordonnance par un arrêt rendu le 27 février 2003 et frappé d'un pourvoi en cassation ; Que M. Y... ayant annoncé à M. et Mme X... que sa tentative de recouvrement des causes de la sentence sur les actions détenues par la société Chr. Hansenau sein de sa filiale Hansen France avait échoué, M. et Mme X... ont pris l'initiative, par contrat du 28 janvier 2004, de céder leur créance à la société hollandaise Omni Whittington en prévoyant l'abandon de 30 % des sommes recouvrées ; qu'après avoir découvert que la société Chr. Hansen possédait des filiales en Allemagne, la société Omni Whittington a confié la défense de ses intérêts au cabinet d'avocats Clifford Change qui a obtenu l'exequatur de la sentence en Allemagne et fait pratiquer sur les sociétés situées dans ce pays une saisie des avoirs de la société Chr. Hansen qui, finalement, a conclu un protocole d'accord aux termes duquel elle a reconnu devoir une somme de 4. 800. 000 euros ; qu'après recouvrement de cette somme, la société Omni Whittington a prélevé sa commission et restitué à M. et Mme X... le reliquat, soit 3. 360. 000 euros ;

Considérant que, persuadés qu'après application du taux d'intérêt de 5 % à compter du 12 mai 1995, la créance née de la sentence arbitrale aurait dû s'élever à 7. 325. 591, 85 euros au mois de mai 2004, M. et Mme X..., qui n'ont perçu que 3. 360. 000 euros et dont le préjudice financier s'élève, selon eux à 3. 965. 591, 80 euros, ont fait assigner la S. C. P. Z... en responsabilité et en payement d'une somme de 4. 469. 354, 13 euros à titre de dommages et intérêts devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 24 juin 2009, a condamné la S. C. P. Z... à leur payer une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 4. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelants de ce jugement, M. et Mme X..., qui en poursuivent l'infirmation sauf en ce que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute, demandent que la S. C. P. Z... soit condamnée à leur verser la somme de 4. 469. 547, 86 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'à l'appui de leur recours, M. et Mme X... soutiennent que la S. C. P. Z... a manqué à son devoir de conseil en ne les avisant pas de la nécessité de pratiquer des saisies conservatoires contre la société Chr. Hansen alors qu'elle avait la direction du procès en s'abstenant de vérifier les actifs détenus par la société Chr. Hansen en France et de faire pratiquer une saisie contre cette société et la société Sefcal ; qu'ils ajoutent que, de leur côté, ils n'ont commis aucune rétention d'informations, ni aucune faute qui aurait contribué à la réalisation du dommage ; Que, s'agissant du préjudice dont il est demandé réparation, les appelants font valoir que, par la faute de la S. C. P. Z..., ils ont perdu la chance de recouvrer la totalité de leur créance de sorte que le gain manqué s'élève à 4. 469. 547, 86 euros ; qu'à titre subsidiaire, ils estiment que, s'ils n'avaient pas été contraints de céder leur créance, ils auraient perçu au minimum 4. 800. 000 euros de sorte qu'ayant reçu 3. 360. 000 euros, leur préjudice s'élève, dans ce cas, à la somme de 1. 440. 000 euros. Qu'enfin et en tous cas, M. et Mme X... demandent que leur soit payée la somme de 3. 049 euros correspondant aux honoraires versés à la S. C. P. Z... à l'occasion du procès les ayant opposés à la société CHR. Hansen ;

Considérant que la S. C. P. Z... demande d'abord que M. et Mme X... soient déclarés irrecevables à solliciter la somme de 3. 049 euros correspondant aux honoraires versés dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ; Que l'intimée conclut à l'annulation du jugement au motif que les premiers juges ont statué ultra petita en accordant à M. et Mme X... une somme qu'ils n'avaient pas demandée ; Qu'elle soutient que les prétentions de M. et Mme X... sont fondées sur l'existence d'un droit de créance dont ils ne sont plus titulaires dès lors qu'ils l'ont cédé volontairement à la société Omni Whittington et sous les conditions qu'ils ont acceptées ; qu'elle en déduit qu'ils sont dépourvus de qualité et, partant, irrecevables à agir ; Que la S. C. P. Z... soutient encore, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, que M. et Mme X... n'ont aucun intérêt à agir puisque les sommes réclamées correspondent au prix de cession, voire à la rémunération de la société de recouvrement qui a pris en charge les frais et risques des poursuites et que l'accord conclu entre cette société et M. et Mme X... ne saurait être la source d'un dommage ; Qu'à titre subsidiaire et au fond, la S. C. P. Z..., qui conclut au rejet des prétentions adverses, fait valoir qu'elle a fourni des prestations normales et avec succès alors que, de leur côté, M. et Mme X..., assistés de M. A..., leur avocat, ont été exactement instruits sur leurs droits et qu'ils ne justifient pas avoir donné des instructions auxquelles elle aurait manqué ; qu'elle ajoute que M. et Mme X... ne lui ont versé aucune autre somme que la somme de 3. 049 euros et que, par leur attitude de refus, ils ont mis fin aux relations engagées avec M. Y... alors qu'ils étaient informés de leurs droits et actions de sorte que c'est légitimement qu'elle, S. C. P. Z..., a subordonné la poursuite de sa mission au payement de ses honoraires et qu'elle se trouve déchargée de toute responsabilité à l'égard de M. et Mme X... ; Qu'enfin, la S. C. P. Z... fait valoir que M. et Mme X... ne démontrent pas que les saisies qui n'ont pas été pratiquées leur auraient permis de recevoir une somme supérieure à la somme de 3. 360. 000 euros qu'ils ont perçues ; qu'elle en déduit qu'ils ne démontrent aucun préjudice né, actuel, certain et direct ;

Sur la demande d'annulation du jugement :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que les prescriptions de l'article 464 du même code permettent à la juridiction qui a statué sur des choses non demandées de réparer l'erreur affectant le jugement ; Qu'en l'espèce, les premiers juges ont accordé à M. et Mme X... une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments liés à l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de négocier leur créance alors qu'en réalité, ils demandaient la réparation du dommage consécutif à la perte d'une partie de la créance dont ils s'estiment titulaires ; Que, toutefois, le prononcé d'une condamnation sur choses non demandées n'entraîne pas la nullité du jugement et que, par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur les prétentions respectives des parties et, le cas échéant, d'infirmer le jugement sur la question dont il s'agit ;

Sur la recevabilité de la demande de remboursement d'honoraires présentée par M. et Mme X... :
Considérant que les demandes nouvelles sont prohibées en cause d'appel ; que, toutefois, les dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile permettent aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Qu'en l'espèce, la demande de remboursement des honoraires perçus par M. Y... à l'occasion de la procédure se présente comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions émises par M. et Mme X... qui recherchent la responsabilité de leur avocat ; Qu'il s'ensuit que la demande de remboursement d'honoraires est recevable ;

Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. et Mme X... :
Considérant que, comme il est dit en tête du présent arrêt, M. et Mme X... ont cédé leur créance à la société hollandaise Omni Whittington en prévoyant l'abandon de 30 % des sommes recouvrées ; qu'après avoir découvert que la société Chr. Hansen possédait des filiales en Allemagne, la société Omni Whittington a obtenu l'exequatur de la sentence en Allemagne et fait pratiquer sur lesdites filiales une saisie des avoirs de la société Chr. Hansen qui, finalement, a conclu un protocole d'accord aux termes duquel elle s'est reconnue débitrice d'une somme de 4. 800. 000 euros ; qu'après recouvrement de cette somme, la société Omni Whittington a prélevé sa commission et restitué à M. et Mme X... le reliquat, soit 3. 360. 000 euros ; Que, même si les sommes demandées par M. et Mme X... à la S. C. P. Z... en réparation d'un prétendu préjudice correspondent à la différence entre ce qu'ils auraient perçu si la société Chr. Hansen avait rempli ses obligations et ce qu'ils ont effectivement perçu après avoir cédé leur créance, il n'en demeure pas moins qu'ils ont intérêt et, partant, qualité pour agir contre leur ancien conseil dès lors que l'action dirigée contre l'avocat à qui une faute est reprochée est distincte de l'action au fond et que la responsabilité de l'avocat n'est pas subsidiaire ; Qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par la S. C. P. Z... et tirée de prétendus défauts de qualité et d'intérêt à agir de M. et Mme X... doit être rejetée ;

Au fond :
Considérant que l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son client et qu'il lui appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation contractuelle ; Considérant qu'il ressort des correspondances échangées entre M. et Mme X... et M. Y... que la question des honoraires a marqué le début des relations contractuelles et que, par lettre du 25 juin 2001, M. et Mme X... ont souhaité que soit ajoutée à la convention les liant à leur avocat la clause suivante : « Le cabinet Z... se borne à agir selon les instructions données par Slobodan et Tanja X..., représentés par Branislav A..., et à les informer des mesures nécessaires devant être prises au cours de la procédure d'exécution de la sentence arbitrale » ; Qu'il s'ensuit que, même si M. Y... devait attendre les instructions de M. et Mme X... pour agir, il devait les informer et les conseiller sur les mesures à prendre en vue d'exécuter la sentence arbitrale ; Considérant qu'il est constant que, sur requête déposée le 25 juillet 2001 par M. Y..., le président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 3 août 2001, une ordonnance donnant force exécutoire en France à la sentence arbitrale du 10 mars 2000 et que, sur l'appel interjeté par la société Chr. Hansen, la Cour a confirmé cette ordonnance ; Que, par lettre du 25 juillet 2001, M. Y... a fait connaître à M. et Mme X... qu'il convenait de rassembler des informations sur les activités exercées en France par la société Chr. Hansen « afin que nous puissions identifier aussi précisément que possible les actifs contre lesquels nous voudrons mettre en application la sentence en France une fois que le délai dont dispose Hansen pour faire appel aura couru » ; que cette lettre dont les termes n'ont pas été désapprouvés par M. et Mme X... établissent que des investigations seraient entreprises si la société Chr. Hansen n'interjetait pas appel de l'ordonnance d'exequatur ; Considérant qu'entre le mois de juillet 2001 et le début de l'année 2003, M. et Mme X..., pas plus que M. A..., leur avocat serbe, n'ont donné d'instructions à M. Y... comme ils s'en étaient réservés l'exclusivité ; qu'en outre, ils ne l'ont pas interrogé sur son silence quant à la prise de mesures de saisie, fussent-elles conservatoires ; Considérant que, par e-mail (courriel en français) du 20 février 2003, M. Igor X..., fils de M. et Mme X..., qui s'était entretenu avec ses parents et M. A..., faisait part à M. Y... de sa satisfaction pour l'excellent travail qu'il avait accompli, qu'ils étaient désolés de ne pouvoir lui donner la rémunération de son travail et que, néanmoins, ils lui régleraient ses honoraires quels que fussent les résultats obtenus ; que M. Y... répondait en modifiant ses exigences financières en expliquant le détail du montant et du calcul des honoraires prévus ; que, le 28 février 2003, M. Y... recevait un message de félicitations à la suite du prononcé de l'arrêt confirmatif de l'ordonnance d'exequatur et que ce message faisait également état de « soucis financiers » qui avaient empêché M. et Mme X... « de soutenir » le travail de l'avocat ; Qu'au mois de mars 2003, M. Y... a fait signifier les actes de saisie à la société Chr. Hansen France qui, en réalité, ne détenait aucune somme pour la société Chr. Hansen ; qu'à la suite de cette formalité, M. Y... conseillait à M. et Mme X... de procéder à la saisie des avoirs de la société Chr. Hansen France dans la société Sefcal et de faire dresser un constat des fiches d'actionnaires de la société Chr. Hansen France et ce, en marquant son étonnement de ce que, pour prétendre que la société Chr. Hansen Danemark détenait des actions de ses deux filiales françaises, M. et Mme X... s'appuyaient sur une information donnée en 2001 par le cabinet d'avocats Coudert frères ; Considérant qu'alors que la question du payement des honoraires dus à M. Y..., ne serait-ce qu'à l'époque, sous forme de provision, se faisait de plus en plus pressante, M. A... s'adressait à lui le 24 mars 2003 en lui rappelant qu'au cours de la réunion du 23 mai 2001, M. et Mme X... et lui-même avaient discuté de la possibilité de saisir en France les actifs de la société Chr. Hansen pendant la procédure d'exequatur, que, lui, M. Y..., avait estimé cette option inutile et que, le 29 janvier 2003, il lui avait demandé si les actifs de la société Chr. Hansen en France étaient suffisants pour couvrir la demande de ses parents, question à laquelle il avait répondu affirmativement ; qu'en réponse, M. Y... a contesté cette présentation des faits en faisant observer que M. et Mme X... ont toujours cherché à éviter l'engagement de procédures de saisie et en concluant qu'il pouvait entreprendre de telles mesures dès qu'il aurait perçu ses honoraires ; Que le message du 24 mars 2003 fait apparaître qu'ayant d'abord sollicité les services du cabinet d'avocats Coudert frères, M. et Mme X... ont obtenu des informations qu'ils n'ont pas voulu transmettre avant le mois de mars 2003 à leur nouveau conseil ; Qu'en réalité, les échanges de messages forment un faisceau d'indices précis et concordants propres à démontrer que M. Y... a suivi diligemment l'affaire que M. et Mme X... lui avaient confiée en vertu d'une convention d'honoraires ne faisant état que de la procédure d'exequatur, qu'il leur a donné ses conseils notamment sur les mesures propres à préserver leurs droits et qu'en réalité, il s'est heurté aux difficultés créées par M. et Mme X... eux-mêmes qui ne lui ont fourni que très tardivement les informations qu'ils détenaient quant aux avoirs de la société Chr. Hansen en France, qu'ils n'ont pas donné mission à leur avocat de procéder à des saisies alors qu'ils s'étaient réservé la faculté de lui donner des instructions et qu'ils ne lui ont pas versé les provisions que tout avocat est en droit d'exiger avant de poursuivre sa mission ; Qu'il s'ensuit qu'à compter du mois de mars 2003, M. Y..., qui avait rempli son devoir de conseil et d'information ainsi que son obligation de diligence à l'occasion de la procédure d'exequatur et de la mesure de saisie subséquente, était délié de toute obligation envers M. et Mme X... qui, partant, ne sont pas fondés à lui reprocher quelque faute que ce soit ; Que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes ;

Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'est pas démontré que M. et Mme X... aient agi de façon abusive et préjudiciable à la S. C. P. Z... ; qu'en conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. et Mme X... seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à la S. C. P. Z... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés, en équité, à la somme de 8. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du jugement présentée par la S. C. P. Z... ;
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a débouté la S. C. P. Z... de sa demande indemnitaire ;
Faisant droit à nouveau :
Déboute M. Slobodan X... et Mme Tanja X..., son épouse, de toutes leurs demandes dirigées contre la S. C. P. Z... ;
Déboute M. et Mme X... de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. Z... la somme de 8. 000 euros ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Bommart-Forster et Fromantin, avoué de la S. C. P. Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/06168
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-31;10.06168 ?
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