La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2011 | FRANCE | N°08/09884

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 08 juin 2011, 08/09884


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 8 JUIN 2011



(n° 163 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09884



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2008

Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE





APPELANTE



E.U.R.L. JABEXPERTISES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]
r>[Localité 1]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître BILLION Thierry, avocat au barreau de TROYES

plaidant pour la SCP DILLION-MASSARD-RICHARD, avocats





INTIME...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 8 JUIN 2011

(n° 163 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09884

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2008

Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE

APPELANTE

E.U.R.L. JABEXPERTISES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître BILLION Thierry, avocat au barreau de TROYES

plaidant pour la SCP DILLION-MASSARD-RICHARD, avocats

INTIME

M. [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Maître THUAULT Alain, avocat au barreau d'AUXERRE

plaidant pour la SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LE FEVRE, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. LE FEVRE, président de chambre, président

M. ROCHE, président de chambre

M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a notamment débouté l'EURL JAB EXPERTISES de ses demandes de nullité pour dol et de résolution pour inexécution d'une convention de 'présentation de clientèle'conclue le 1er janvier 2004 avec Monsieur [O] [N], de paiements de dommages-intérêts et de commissions et a condamné celle-ci au paiement d'une somme de 31 250 € au titre du solde du prix convenu;

Vu l'appel de la société JAB EXPERTISES et ses conclusions du 2 mai 2011 tendant notamment à faire :

- principalement prononcer la nullité du contrat du 1er janvier 2004 pour dol,

- subsidiairement prononcer la résolution dudit contrat pour inexécution,

- condamner Monsieur [N] à lui payer en conséquence, à titre de dommages-intérêts résultant de l'annulation ou de la résolution du contrat, la somme de 13 288, 07 € et, à titre de restitution d'une partie du prix en raison de l'annulation ou de la résolution du contrat, celle de 13 750 € ;

A titre infiniment subsidiaire :

- désigner un expert aux fins de déterminer la valeur potentielle de la clientèle « cédée » ;

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [N] à lui payer les sommes de 4 556, 18 € et 8 524, 64 € avec intérêts au titre d'honoraires pour prestations d'expertise accomplies ;

Vu les conclusions du 25 mars 2011 de Monsieur [N] tendant notamment à faire confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que, par acte sous seing privé du 1er janvier 2004, Monsieur [N] et la sociétéJAB EXPERTISES ont conclu un contrat intitulé « Présentation de clientèle de cabinet d'expertise » ; qu'aux termes de ce contrat, Monsieur [N] s'engageait, au profit de la société JAB EXPERTISES, à lui transférer divers éléments corporels attachés au cabinet ainsi que le droit au bail de celui-ci, à la présenter durant une année aux diverses entreprises qui constituaient la clientèle dudit cabinet, à lui transmettre les fiches des clients et enfin à ne pas se rétablir ; qu'en contrepartie de ces prestations ' excepté la cession des éléments corporels soumise à un prix distinct de 3 000 € HT payable le 25 juillet 2004 ' la société JAB EXPERTISES s'engageait à payer la somme de 45 000 €, déduction faite d'un acompte de 7 500 € versé à la signature du contrat par remise d'un chèque, payable en 6 versements de 6 250 € échelonnés jusqu'au 25 janvier 2005 ; que, dès le deuxième trimestre 2004, les relations entre les parties se sont dégradées, la société JAB EXPERTISES reprochant à Monsieur [N] divers manquement énoncés ci-dessous ; qu'en conséquence, la société JAB EXPERTISES s'est abstenu de régler la totalité du solde du prix convenu et a assigné Monsieur [N] en nullité ou résolution du contrat et paiement de diverses sommes ;

Sur la demande de nullité du contrat pour réticence dolosive ;

Considérant que l'annulation du contrat pour réticence dolosive suppose que celui qui la demande établisse que, lors de la conclusion du contrat, son cocontractant lui a sciemment dissimulé certaines informations qui, si elles avaient été fournies, aurait conduit l'intéressé à ne pas contracter ;

Considérant qu'en l'espèce, la société JAB EXPERTISES soutient que la réticence dolosive est constituée dans la mesure où Monsieur [N] ne l'a pas informé, avant ou lors de la conclusion du contrat, qu'il avait préalablement annoncé à ses clients qu'il allait prendre sa retraite à la fin de l'année 2003 ; qu'en effet, selon l'appelant, une telle annonce a nécessairement eu pour effet de conduire les clients de Monsieur [N] à prendre les devants en agréant eux-mêmes d'autres experts ; qu'à l'appui de son argumentation, la société JAB EXPERTISES déclare que « cet état de fait est confirmé par un courrier de Madame [R], ancienne salariée de Monsieur [N], qui relate que jusqu'au dernier trimestre 2003, son employeur lui avait toujours indiqué qu'il entendait prendre sa retraite en fin d'année » ; que dans le courrier considéré, Madame [R] déclare que, « en 2003 (durant plus de 9 mois), il m'a toujours parlé de licenciement économique pour cessation d'activité (retraite) et qu'en fin d'année il a procédé différemment » ; que Madame [R] n'y fait cependant état d'aucune déclaration de ce type aux clients de Monsieur [N] et notamment à la SMABTP ; que ni ce courrier, ni aucun autre élément connu de la Cour n'établit donc que Monsieur [N] ait, antérieurement à la conclusion du contrat litigieux, annoncé à l'ensemble de ses clients qu'il allait prendre sa retraite à la fin de l'année 2003 ; que la demande d'annulation du contrat pour réticence dolosive sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef quoique partiellement pour d'autres motifs ;

Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution ;

Considérant que la résolution du contrat pour inexécution suppose qu'il soit établi que le débiteur ait violé une obligation contractuelle essentielle ; que toutefois, en application de l'article 1315 du Code civil, c'est au débiteur des obligations définies au contrat, en l'espèce Monsieur [N], de prouver qu'il les a remplies ;

Considérant que la société JAB EXPERTISES reproche tout d'abord à Monsieur [N] de ne pas lui avoir transféré le matériel informatique cédé, en violation de l'article 2 du contrat ; que, néanmoins, comme l'ont justement retenu les premiers juges, une telle prestation, pour utile qu'elle soit, ne revêt pas un caractère essentiel dans la mesure où l'élément principal de l'objet du contrat du 1er janvier 2004 est relatif à la clientèle de Monsieur [N] ; qu'en outre, un avenant a été émis correspondant au prix du matériel; que les parties ont donc apparemment renoncé à la cession du matériel ;

Considérant que la société JAB EXPERTISES reproche encore à Monsieur [N] de ne pas lui avoir transmis les fiches des clients, en violation de l'article 5 du contrat ; mais que l'alinéa 2 dudit article stipule que « cette transmission s'effectuera à la demande du cessionnaire » ; que la société JAB EXPERTISES ne démontre pas avoir demandé à Monsieur [N] la transmission de telles fiches clients ; qu'elle n'est donc pas fondée à critiquer l'inexécution d'une obligation subordonnée à une demande qu'elle n'a pas formulée ;

Mais considérant que la société JAB EXPERTISES reproche à Monsieur [N] de ne pas l'avoir présentée dans l'année de la conclusion du contrat à l'ensemble des entreprises constituant la clientèle de ce dernier, et ce en violation de l'article 5 alinéa 1er du contrat; qu'en vertu de cette stipulation, « à compter de la date d'entrée en possession, le cédant s'engage pendant une durée de un an à présenter le cessionnaire à sa clientèle d'expertise comme étant son seul successeur et en invitant cette clientèle à reporter sur lui la confiance qu'il voulait bien lui accorder » ; que cette obligation est essentielle ; que le jugement entrepris a qualifié la présentation du cessionnaire à la clientèle par le cédant d'obligation de moyens et non de résultat ; mais que l'absence d'obligation de résultat ne concernait que le transfert de la clientèle et non la présentation de celle-ci qui était précisément le « moyen » que Monsieur [N] s'obligeait à mettre en oeuvre ; que Monsieur [N] s'est ainsi obligé à accomplir divers actes matériels, opérant présentation de la société JAB EXPERTISES ;

Considérant que Monsieur [N] verse aux débats un courrier qu'il a adressé à Monsieur [K], dirigeant de la société JAB EXPERTISES, le 3 août 2004, dans lequel il retrace les démarches que, selon lui, il aurait accomplies afin de présenter la société JAB EXPERTISES à ses clients ; qu'en dehors de la SMABTP, Monsieur [N] évoque des démarches pour AGF, GROUPAMA, MMA et AXA mais ne fournit d'élément établissant leur existence au cours de l'année 2004 qu'en ce qui concerne la société AXA, par une lettre du 4 août 2004 lui ayant été adressée par Monsieur [I], agent AXA, dans laquelle celui-ci déclare « vous m'aviez demandé de motiver la direction de ma compagnie AXA afin qu'elle poursuive les relations professionnelles qu'elle entretenait avec votre cabinet d'expertise envers votre successeur M. [K] [F] », M.[K] étant l'associé unique et gérant de la société JAB EXPERTISES;

Considérant qu'en ce qui concerne la SMABTP au cours de l'année 2004, il résulte des ordres de missions versés aux débats que Monsieur [N] a continué à traiter directement avec la SMABTP ; que les prestations commandées par la SMABTP à Monsieur [N] étaient effectuées par la société JAB EXPERTISES qui les facturait à Monsieur [N] ; qu'il apparaît que Monsieur [N] a fait écran entre la SMABTP et la société JAB EXPERTISES ; qu'il n'est donc pas établi que Monsieur [N] ait effectué la présentation à laquelle il s'était obligé ; qu'aucun autre élément n'établit que cette obligation ait été respectée ; qu'il n'est pas contesté que la SMABTP ait été le client principal, avec lequel 80 % du chiffre d'affaires était réalisé;

Considérant qu'est versée aux débats une lettre d'un Monsieur [D], apparemment courtier d'assurance à [Localité 4], du 26 juillet 2006, dans laquelle ce dernier fait exclusivement état du prétendu mauvais relationnel de Monsieur [K] ; que cette lettre est dépourvue de toute force probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] n'établit que très partiellement le respect de son obligation de présentation ;

Considérant qu'eu égard au caractère essentiel de cette obligation de présentation, la résolution du contrat demandée doit être prononcée ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que la partie du prix payée, d'un montant de 13 750 €, sera restituée à la société JAB EXPERTISES ; que la demande reconventionnelle de Monsieur [N] tendant au paiement de la somme de 31 250 € au titre du solde du prix convenu, sans fondement du fait de la résolution du contrat, sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé de cet autre chef;

Sur la demande de dommages-intérêts du fait de la résolution du contrat ;

Considérant que la société JAB EXPERTISES demande à titre incident que lui soient alloués 13 288 € de dommages et intérêts du fait de la « nullité » du contrat, en réalité de la résolution de celui-ci ;

Considérant que la société JAB EXPERTISES déclare qu'elle a vainement payé 304 € de frais d'enregistrement de l'acte sous seing privé du 1er janvier 2004, 1 594, 66 € d'honoraires d'avocat pour la rédaction dudit acte, 5 658, 55 € de salaires et charges sociales et 5 730, 86 € d'indemnités de licenciement ;

Considérant qu'à l'appui de cette demande, la société JAB EXPERTISES ne produit que des éléments non probants, un relevé de dépenses établi par elle-même et des factures qui lui ont été envoyées ; que les copies de virements et de récépissé de dépôts de chèque versés aux débats ne correspondent pas aux sommes réclamées ; que la réalité des dépense n'est dès lors par suffisamment établie ; qu'en outre, concernant les salaires versés à Madame [R], son emploi n'a pas été totalement dénué de contrepartie, compte tenu des services qu'elle lui a rendus dans le cadre de l'exécution d'un contrat de sous-traitance qui a fonctionné entre la société JAB EXPERTISES et Monsieur [N] et la SMABTP, comme dit ci-dessous ; que la société JAB EXPERTISES ne demande pas de dommages-intérêts hors le remboursement de frais ; que la demande de dommages-intérêts doit dès lors être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;

Sur la demande de paiements d'honoraires dus à la société JAB EXPERTISES ;

Considérant que la société JAB EXPERTISES demande le paiement des sommes de 4 356, 18 € et de 8 524, 64 €, soit la somme totale de 12 880, 82 €, au titre de travaux d'expertise effectués entre avril et octobre 2004 auprès de la SMABTP ; que cette prétention a été rejetée par le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre aux motifs, d'une part, que la société JAB EXPERTISES ne prouvait pas l'existence d'un contrat de sous-traitance entre lui et Monsieur [N], d'autre part, que le montant des sommes réclamées résultait uniquement de factures émises par la société JAB EXPERTISES ; que la preuve de l'existence d'un contrat de sous-traitance s'évince toutefois en l'espèce des dires des parties et éléments de la cause ; qu'en effet, Monsieur [N], qui continuait de recevoir les missions d'expertise émanant de la SMABTP au cours de l'année 2004 ne conteste pas le fait que la société JAB EXPERTISES les ait effectuées, mais soutient qu'il n'est débiteur d'aucune rétrocession d'honoraires dans la mesure où ce dernier aurait dû les facturer directement à la SMABTP ; mais qu'outre que ceci n'est pas établi, faute de preuve de la présentation à la SMABTP comme dit ci-dessus, ce fait n'a aucune incidence sur l'obligation de paiement de Monsieur [N] à son sous-traitant pour les prestations effectuées par ce dernier ;

Considérant que Monsieur [N] reconnaît avoir encaissé 3 614, 59 € de SMABTP pour des prestations effectuées par la société JAB EXPERTISES ; qu'il ne conteste pas la réalité des prestations de la société JAB EXPERTISES pour la différence entre cette somme et celle réclamée par cette dernière ; qu'il sera donc fait droit à la demande de cette dernière ; qu'il appartient, le cas échéant, à Monsieur [N] de demander paiement à la SMABTP, bénéficiaire des prestations, de la différence entre les sommes de 12 880, 82€ et 3 614, 59 € ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société JAB EXPERTISES de sa demande en nullité du contrat pour dol ;

Prononce la résolution du contrat du 1er janvier 2004 ;

Déboute en conséquence Monsieur [O] [N] de sa demande de paiement du solde du prix;

Condamne Monsieur [O] [N] à payer à la société JAB EXPERTISES les sommes de 13 750 € en restitution du prix payé ; 12 880, 62 € au titre des prestations d'expertise effectuées avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004, date de la mise en demeure sur la somme de 4 556, 18 € et à compter de la date de l'assignation sur la somme de 8 524, 64 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Met à la charge de Monsieur [N] les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/09884
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/09884 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;08.09884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award