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08/06/2011 | FRANCE | N°08/22452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 08 juin 2011, 08/22452


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 8 JUIN 2011



(n° 164, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21914



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2008

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01969





APPELANT



M. [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par la SCP

SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Maître VERDIER Jacques, avocat au barreau d'AURILLAC (15)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/033278 du 02/10/2009 accordée par le b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 8 JUIN 2011

(n° 164, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21914

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2008

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01969

APPELANT

M. [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Maître VERDIER Jacques, avocat au barreau d'AURILLAC (15)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/033278 du 02/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Mme [W] [S] veuve [O]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistée de Maître HOLLIER-LAROUSSE Christian, avocat au barreau de PARIS

toque P362, plaidant pour la SCP HOLLIER-LAROUSSE et associés

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 mai 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 5 novembre 2008 du Tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige opposant Madame [C] [W] à Monsieur [D] [I], auquel étaient reprochés une violation de ses obligations contractuelles ainsi qu'un usage illicite de la marque « JURICIM », a dit que Monsieur [I] s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon et de détournement de clientèle, et a violé les dispositions du contrat d'agent commercial le liant à Madame [W], lui a interdit l'usage du signe JURICIM, a constaté la résiliation à bon droit du contrat par Madame [W], a condamné Monsieur [I] à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a par ailleurs condamné Madame [W] à verser au défendeur la somme de 9 382,62 euros au titre de commissions impayées, a autorisé cette dernière à faire procéder à la publication du dispositif du jugement et a ordonné son exécution provisoire;

Vu l'appel de Monsieur [I] et ses conclusions du 20 mars 2009 par lesquelles il demande notamment à la Cour de réformer le jugement entrepris; dire qu'en se refusant à payer les commissions dues, Madame [W] a provoqué la résiliation du contrat à ses torts exclusifs; la condamner à lui verser les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 17 décembre 2009 de Madame [W] par lesquelles elle demande notamment à la Cour de dire que Monsieur [I] s'est rendu coupable de contrefaçon de la marque « JURICIM », de violation de ses obligations contractuelles ainsi que de détournement de clientèle; dire que ses violations constituent des fautes graves justifiant la résiliation immédiate par Madame [W] du contrat d'agent commercial la liant à Monsieur [I]; condamner ce dernier à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que Madame [W] a conclu le 14 novembre 2005 un contrat d'agent commercial avec Monsieur [I] en vue de commercialiser un concept de gestion juridique des cimetières sous la marque « JURICIM »; que Madame [W] a procédé au dépôt de sa marque « JURICIM » le 19 juin 2004; que le contrat prévoyait notamment une clause d'exclusivité en vertu de laquelle «l'agent ne peut accepter, pour ce secteur, la représentation de services concurrents à ceux définis à l'article 3 »; que la mandante, estimant que Monsieur [I] se serait rendu coupable d'actes de contrefaçon de la marque « JURICIM » et aurait par ailleurs contrevenu à ses obligations contractuelles, a procédé à la résiliation sans préavis du contrat le 3 février 2007;

Considérant que la contrefaçon est l'utilisation sans droit d'un élément de propriété intellectuelle protégée; que Monsieur [I], au titre de son statut d'agent commercial, avait certes pour mission de promouvoir les services de la marque «JURICIM»; qu'en revanche, il ne pouvait licitement faire usage de l'appellation « JURICIM » en son nom et pour son propre compte; qu'il ressort du procès-verbal d'une saisie contrefaçon effectuée le 22 janvier 2007 au siège de la société AGAPHONE que Monsieur [I] a procédé au démarchage de différentes communes en se présentant sous le nom de « [J] [F], directeur régional du cabinet JURICIM domicilié au [Adresse 4], ayant pour email [Courriel 6] »; que cette usage du signe JURICIM en tant que nom commercial et email, sans l'autorisation de son titulaire, ne saurait être entendu comme faisant partie des prérogatives conférées à Monsieur [I] aux termes de son contrat d'agent commercial; qu'en conséquence, en s'appropriant la marque « JURICIM », Monsieur [I] a outrepassé son statut d'agent commercial et s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon;

Considérant par ailleurs que l'article 10 du contrat stipule que : "Pendant toute la durée du contrat jusqu'à l'issue d'une période de deux ans à compter de la cessation de celui-ci, l'agent n 'a pas le droit d'effectuer pour son propre compte des opérations commerciales qui pourraient faire concurrence à celles de ce dernier, sauf autorisation expresse de son mandant", que l'appelant a pourtant contacté, comme cela est établi notamment par le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 13 novembre 2007 dans les locaux de la commune de [Localité 5] ainsi que par le procès-verbal précédemment cité ,pendant la durée de son mandat, les communes de GOULES, [Localité 5] et BESSINES pour le compte de sociétés concurrentes, FINALYS ENVIRONNEMENT et ELABOR, en vue de leur proposer des services analogues à ceux développés sous la marque « JURICIM »; que Monsieur [I] a par la même ainsi violé une de ses obligations contractuelles essentielles ainsi que son obligation de loyauté à l'égard de son cocontractant en démarchant les communes au nom et pour le compte de sociétés concurrentes, pour des services correspondant à ceux définis au contrat litigieux;

Considérant qu'en outre L'article 2 du Contrat d'agent commercial du 14 novembre 2005 stipule que : "L'agent exercera son activité dans le secteur suivant: départements 87 (Haute Vienne), 23 (Creuse), 03 (Allier) et 63 (Puy de Dôme)'et s'engage à ne pas agir en dehors de la zone qui lui est attribuée";qu'Or, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [V] le 22 janvier 2007 que, en violation des dispositions de son contrat d'agent commercial, Monsieur [D] [I] a prospecté en dehors de la zone concédée et sous le nom de [D] [I], au mois de janvier 2006 des communes des départements de la Corrèze et du Lot et, au mois de mai 2006, sous le nom de [J] [F], des communes du département de l'Aveyron ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires du premier juge que la Cour adopte, il y a lieu de considérer que les fautes relevées ci-dessus constituent une faute grave de M [I] justifiant la résiliation unilatérale du contrat d'agent commercial par Mme [W] et privant ainsi M [I] de l'indemnité compensatrice prévue contractuellement ainsi que par l'article L 134-1 du code de Commerce;

Considérant que la Cour déclarant bien fondée la résiliation unilatérale du contrat en date du 3 février 2007 à l'initiative de Mme [W], il y a lieu de rejeter la demande de "résolution du contrat " formée par M [I] au motif du refus de cette dernière de lui payer ses commissions dues ;

Considérant que les premiers juges ont également par des motifs pertinents fixé à 30 000 euros le montant du préjudice subi par Mme [W] ; qu'il n'apparait pas en revanche nécessaire d'ordonner la publication de l'arrêt ni de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande de production de pièces formée par Mme [W];

Considérant qu'il est équitable d'accorder à Madame [W] la somme 3 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

L' infirme toutefois en ce qu'il a autorisé la publication du jugement aux frais de M [I].

Rejette le surplus des demandes.

Condamne M [I] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

Condamne M [I] au paiement des dépens de l'instance avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/22452
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/22452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;08.22452 ?
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