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08/06/2011 | FRANCE | N°09/01821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 juin 2011, 09/01821


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 08 Juin 2011

(n° 1 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01821-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 05/02296





APPELANTE

SAS TENTATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE









INTIMÉ

Monsieur [O] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G647







COMP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 Juin 2011

(n° 1 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01821-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 05/02296

APPELANTE

SAS TENTATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMÉ

Monsieur [O] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G647

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, suite à l'empêchement du Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement de départage du 13 janvier 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a :

- condamné la SAS TENTATION à verser à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes:

* 55,41 euros à titre de commissions,

* 5,54 euros au titre des congés payés afférents,

* 2257,86 au titre des commissions du mois de mai 2005,

* 225,78 euros au titre des congés payés afférents,

* 634,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés de janvier à avril 2005,

* 11683,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1168,33 euros au titre des congés payés afférents,

* 18693 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2005, date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- condamné la SAS TENTATION à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que ces condamnations étaient exécutoires à titre provisoire de plein droit sur la base d'une moyenne mensuelle de salaire de 3894,44 euros (article R 516-37 du code du travail),

- débouté Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes,

- condamné Monsieur [N] à verser à la SAS TENTATION la somme de 262,42 euros à titre de régularisation sur les commissions 2005,

- débouté la SAS TENTATION du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS TENTATION aux dépens de l'instance.

La SAS TENTATION a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 12 février 2009.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 04 mai 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

La Société TENTATION commercialise des produits cosmétiques essentiellement revendus dans les parfumeries indépendantes ou sous de grandes enseignes. Elle a notamment obtenu en 2000 le référencement MARIONNAUD, N°1 de la parfumerie en France, au lieu et place de son concurrent PERLIER.

Monsieur [O] [N], ancien salarié de PERLIER, a été embauché sans contrat écrit le 1er octobre 2000 par la SAS TENTATION en qualité de VRP multicartes, sa rémunération se faisant à la commission qui était de 10% sur les ventes directes et indirectes .

A partir de 2004- 2005, une mésentente s'est installée entre Monsieur [N] et son employeur, portant sur les modalités de la rémunération, le secteur de clientèle, mais aussi les congés payés et les frais professionnels.

Après avoir échangé plusieurs lettres avec son employeur faisant état de ses points de désaccord, Monsieur [N] a finalement adressé à ce dernier le 10 juin 2005, une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, puis il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2005 aux fins de voir déclarer cette rupture imputable à l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes consécutives à cette rupture.

Le bureau de jugement s'étant déclaré en partage de voix le 18 octobre 2006, l'affaire a été renvoyée devant la même formation présidée par le juge départiteur. C'est dans ces circonstances qu'a été rendue la décision déférée.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Le juge saisi par un salarié ayant imputé la rupture à son employeur en invoquant des griefs doit donc vérifier d'une part que ces griefs existent et qu'ils sont réels et d'autre part qu'ils sont suffisamment sérieux pour justifier la prise d'acte.

En l'espèce, Monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant dans sa lettre du 10 juin 2005 les griefs suivants :

- transformation en « avances sur commissions » de rémunérations qui jusque là étaient acquises définitivement à la facturation,

- réduction de 30% de son indemnité de congés payés,

- exclusion des grands magasins de son « potentiel client » et remise en cause du principe d'exclusivité de représentation attribué depuis l'origine

- défaut de prise en charge des frais professionnels

- suppression du règlement de la rémunération après modification de son économie de manière substantielle,

- impossibilité d'exercice effectif de sa représentation auprès de sa clientèle et notamment du client Marionnaud après avoir restreint ses possibilités de développement auprès de lui.

La société TENTATION conteste chacun de ces griefs en soutenant que Monsieur [N] a pris prétexte des difficultés survenues avec le client Marionnaud pour quitter la société

Sur le paiement des commissions

A défaut d'écrit fixant les règles sur la base desquelles le commissionnement de Monsieur [N] était calculé, il faut, comme l'a fait le juge départiteur, se référer aux bulletins de salaire et autres éléments fournis par les parties pour le déterminer.

La société Tentation soutient en appel comme en première instance, que les commissions ont toujours été réglées selon le principe d'acomptes versés à la facturation ; que si elle a envisagé de restreindre cette facilité pour les factures Marionnaud (en situation de faillite virtuelle), elle y a renoncé dès janvier 2005.

Il ressort des bulletins de salaires de Monsieur [N] que jusqu'en janvier 2005, ses rémunérations étaient qualifiées de « commissions » et non « d'avances sur commissions » dont la mention n'apparaitra sur les bulletins de salaire qu'à partir du mois de janvier 2005; que cette mention a fait suite à l'annonce faite par l'employeur à l'ensemble des VRP le 29 décembre 2004 des difficultés du groupe Marionnaud l'amenant à suspendre les « avances sur commissions » et à n'en considérer le paiement acquis qu'après encaissement définitif; que jamais jusque là le paiement des commissions n'avait été fait après paiement, ni donné lieu à une reprise d'avance après paiement, à l'exception d'une fois, à la suite d'une erreur.

Par ailleurs deux salariés de la société (Madame [U] [M], Monsieur [S] [H]) VRP multicartes comme Monsieur [N], dont les attestations sont versées aux débats par l'employeur, affirment sans ambiguïté qu'ils percevaient des commissions de 10% sur les ventes directes et indirectes dès l'enregistrement de la commande.

Quoi qu'en dise la Société TENTATION, la requalification ainsi opérée sur les bulletins de salaire à partir de janvier 2005 a abouti à une modification des modalités de la rémunération, le paiement des commissions jusque là acquis à la facturation, étant désormais conditionné à l'encaissement effectif du paiement. Il s'agit bien là d'une modification unilatérale des modalités de la rémunération contractuellement convenues.

Sur le calcul des congés payés

Monsieur [N] a reproché à son employeur d'avoir diminué de 30% le montant de ses congés payés en faisant porter leur assiette sur 70% des commissions perçues, et non sur la totalité et d'avoir en outre exigé une restitution des congés payés trop perçus par le passé en procédant à une retenue sur sa rémunération.

La SAS TENTATION rappelle que les congés payés auraient dû être calculés uniquement sur la rémunération brute ce qui n'était pas le cas ; que ceux-ci avaient été calculés par erreur sur les frais professionnels inclus dans les commissions à hauteur de 30 % ; qu'elle a mis fin à cette pratique et a donc récupéré le montant du trop perçu en faisant une retenue sur les bulletins de salaire.

Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats et des explications des parties, que pendant plus de 4 ans, les congés payés ont été calculés et versés mensuellement sur la base de 10% des commissions versées. Le juge départiteur a relevé à juste titre que faute par l'employeur d'avoir démontré l'erreur commise par son comptable, il fallait considérer le versement ainsi opéré comme un usage d'entreprise fixant l'indemnité de congés payés au delà des exigences légales et que cet usage ne pouvait être remis en cause sans avoir été dénoncé après observation d'un délai de prévenance, lequel en tout état de cause ne pouvait être dénoncé pour le passé ; que la modification brutale de l'assiette des congés payés et la retenue opérée directement par l'employeur en restitution d'un trop perçu sans aucun délai de prévenance, constituent donc bien une modification du contrat imposée unilatéralement à Monsieur [N].

Sur le périmètre de clientèle et l'exclusivité

Monsieur [N] a reproché à son employeur de l'avoir exclu des grands magasins en remettant en cause le principe d'exclusivité qui lui était attribué depuis son engagement, et d'avoir annihilé toute possibilité d'exercice effectif de sa représentation auprès de sa clientèle, notamment auprès du client Marionnaud.

Faute de dispositions contractuelles écrites sur ces points, il faut se référer aux correspondances échangées entre les parties, qui sont sur ce point en totale opposition. Si le périmètre géographique d'intervention de Monsieur [N] est assez clair et non contesté, les parties restent cependant opposées sur les grands magasins et la question de l'exclusivité de représentation de Monsieur [N] sur son secteur géographique. La SAS TENTATION a annoncé dans une lettre du 7 mars 2006 qu'elle reprenait le suivi direct des clients Galeries Lafayette et Samaritaine, en affirmant préalablement qu'il n'avait jamais été convenu de confier à Monsieur [N] les Grands Magasins qui ont toujours été du ressort du directeur commercial de la société TENTATION, comme les autres grands comptes. Cette lettre établit clairement que la société TENTATION a repris deux grands magasins parisiens, ce qui sous entend que Monsieur [N] intervenait sur ce secteur. Rien de permet de dire que Monsieur [N] avait l'exclusivité de représentation sur son secteur géographique, mais sur le point de la reprise des grands magasins, le grief de Monsieur [N] était bien fondé et pouvait constituer un motif de rupture aux torts de l'employeur.

Sur les frais professionnels

Bien que Monsieur [N] affirme n'avoir jamais reçu la moindre somme à titre de remboursement ou de participation à ses frais professionnels et que l'abattement de 30 % appliqué sur le montant des commissions acquises avant le calcul du précompte social était une pratique irrégulière, les juges de première instance ont fait observer à juste titre que les bulletins de salaire du salarié établissaient que les cotisations sociales avaient été calculées uniquement sur 70% du montant des commissions ; que les 30 % restants n'étaient pas soumis à cotisations et n'avaient pas la nature de rémunération; que Monsieur [N] n'avait d'ailleurs pas réclamé pendant quatre ans le remboursement de ses frais.

A défaut d'écrit ayant fixé clairement la question du remboursement de ces frais, il faut en conclure que la pratique contractuelle révélait que les parties avaient toujours été d'accord sur un remboursement « forfaitisé » des frais professionnels, accord que confirme Madame [M] (VRP multicarte comme Monsieur [N]) dans son attestation versée aux débats indiquant précisément que la commission correspondait à sa rémunération et au remboursement forfaitaire de ses frais professionnels.

Sur ce point, le grief relatif au défaut de remboursement des frais professionnels ne sera donc pas accueilli.

Au terme de cette analyse, il convient de conclure que trois des griefs exprimés par Monsieur [N] étaient bien réels et suffisamment sérieux pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur. Il convient donc de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que les modifications unilatérales opérées par l'employeur étaient suffisamment grave pour conférer à la rupture du 10 juin 2005 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et de débouter la SAS TENTATION de sa demande visant à voir constater que la lettre de rupture du 10 juin 2005 s'analysait en une démission.

Cette rupture aux torts de l'employeur entraîne donc le droit pour Monsieur [N] de percevoir :

- une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à ce titre à Monsieur [N] les sommes de 11683,32 euros au titre du préavis et 1168,33 euros au titre des congés payés afférents;

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [N] (plus de 4 ans), de son âge au moment de la rupture (60 ans), et du préjudice financier subi, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance n'ayant accordé aucune somme à ce titre et de condamner la SAS TENTATION à verser à Monsieur [N] une somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Sur les autres demandes de Monsieur [N]

Il y a lieu compte tenu des motifs qui précèdent de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué à Monsieur [N] :

- 55,41 euros à titre de rappel de commissions et 5,54 euros au titre de congés payés afférents cette somme étant due au titre d'une commande du 3 juin 2005, non réglée au salarié

- 2257,86 euros au titre des commissions du mois de mai 2005, retenues à tort par l'employeur, outre 225,78 euros au titre des congés payés afférents,

- 634,85 euros à titre de rappel de congés payés représentant la différence entre les congés payés qu'aurait dû percevoir le salarié (10% du montant total des commissions) et les congés payés perçus (7% du montant des commissions).

La société TENTATION sera parallèlement déboutée de sa demande de restitution de trop-perçu sur congés payés et de remboursement de la remise de fin d'année.

S'agissant de l'indemnité de clientèle, cette somme est totalement contestée par la société TENTATION qui considère que lors de l'embauche, elle a confié à Monsieur [N] une clientèle, essentiellement constituée par la clientèle MARIONNAUD, définitivement perdue à son départ; qu'il n'a pas apporté de clientèle propre.

Monsieur [N] fait valoir quant à lui qu'il a régulièrement augmenté en nombre et en valeur la clientèle et le chiffre d'affaires de son secteur d'activité au cours de ses cinq années de présence; qu'il a en particulier assumé un rôle déterminant dans le développement de l'enseigne MARIONNAUD, obtenant notamment une fidélisation d'une centaine de magasins sous cette enseigne; qu'il a perdu définitivement l'intégralité de la clientèle qu'il avait apportée à la société. Il estime donc être en droit de percevoir une indemnité de clientèle qu'il évalue à deux années de commissions, soit la somme de 93467 euros. Observant que le chiffre d'affaires Marionnaud avait été exclu de l'indemnité allouée en première instance, Monsieur [N] estime qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des clients mouvementés à cette date, les variations ultérieures de la clientèle qui demeurent de la responsabilité exclusive de l'employeur ne pouvant être opposées au représentant.

Aux termes de l'article L 7313-13 du code du travail, « en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il a apportée , créée ou développée par lui.

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié (...) »

S'il est certain que l'indemnité de clientèle doit se calculer au moment de la rupture, elle doit aussi tenir compte de l'état de cette clientèle au moment de la rupture.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a incontestablement développé la clientèle de la Société TENTATION et notamment la clientèle constituée par les magasins exerçant sous l'enseigne Marionnaud. Mais cette clientèle MARIONNAUD n'existait plus au moment de la prise d'acte de rupture, sans pour autant qu'on puisse en imputer la responsabilité à l'employeur.

Il convient dans ces conditions de confirmer la somme de 18693 euros accordée par les premiers juges à Monsieur [N] à titre d'indemnité de clientèle, cette somme ayant été évaluée en tenant compte de la clientèle restante après perte de la clientèle Marionnaud.

Il convient de débouter en revanche Monsieur [N] de sa demande en paiement de la somme de 36735 euros au titre des frais professionnels, et de confirmer sur ce point la décision déférée, ces frais étant inclus dans les commissions versées.

La société TENTATION qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [N] des frais exposés par lui en appel à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne la SAS TENTATION à verser à Monsieur [N] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne la SAS TENTATION à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SAS TENTATION aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/01821
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/01821 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;09.01821 ?
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