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23/06/2011 | FRANCE | N°08/00276

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 juin 2011, 08/00276


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 Juin 2011

(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00276 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY RG n° EV20601237



APPELANTS

Monsieur [U] [K]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Serge LEWISCH, avoc

at au barreau de PARIS, toque : D1474



Monsieur [X] [L]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Bertrand BURGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 substitué par Me An...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Juin 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00276 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY RG n° EV20601237

APPELANTS

Monsieur [U] [K]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474

Monsieur [X] [L]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Bertrand BURGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 substitué par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123

Monsieur [X] [G]

[Adresse 11]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474

Monsieur [A] [V]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Bertrand BURGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 substitué par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123

Madame [Y] [N]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

Monsieur [P] [H]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

comparant en personne, assisté de Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474

Monsieur [B] [R]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474

HÔPITAL PRIVE DU VAL D'YERRES

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Thierry DUGAST, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substitué par Me Benoît HOVASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R59

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

[Adresse 10]

Direction du personnel

[Localité 7]

représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 5]

[Localité 6]

régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour statue sur l'appel interjeté par MM. [K], [L], [G], [Z], [V], [H],[R], Mme [N] et l'Hôpital privé du Val d'Yerres d'un jugement rendu le 19 février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige les opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des soins délivrés par différents médecins exerçant au sein de l'établissement Hôpital privé du Val d'Yerres, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a décidé que des honoraires avaient été indûment facturés au titre de ces soins ; qu'elle a notifié une lettre demandant à chacun des praticiens en cause le paiement de la créance indue le concernant ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé contre la décision de la caisse ; que la juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie ;

Par jugement du 19 février 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a débouté les docteurs [K], [L], [G], [Z], [V], [N], [H], [R] ainsi que la société 'Hopital privé du Val d'Yerres' de l'ensemble de leurs demandes et a condamné ce dernier à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 17.878,09 euros ;

MM. [K], [Z], [H] et [R] font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour, in limine litis, de constater que la caisse primaire ne leur a jamais envoyé personnellement une quelconque contestation relative aux cotations de leurs actes et que les réclamations faites à l'hôpital privé du val d'Yerres ne leur sont pas opposables, en l'absence de mandat donné à cet établissement pour les représenter vis à vis de l'organisme de sécurité sociale, de constater également qu'ils n'ont donné mandat ni à la clinique ni au conseil de celle-ci pour les représenter en justice, à n'importe quelle étape de la procédure, d'annuler en conséquence l'ensemble de la procédure ayant conduit au jugement attaqué. Subsidiairement, sur le fond, ils demandent l'infirmation du jugement et l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 rendue par la commission de recours amiable ainsi que le rejet de toutes les demandes de la caisse primaire à leur encontre.

Enfin, ils requièrent la condamnation solidaire de l'hôpital du Val d'Yerres et de la caisse primaire à verser à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de leurs conclusions, ils prétendent avoir été victimes d'une faute grave de l'Hôpital privé du Val d'Yerres et de son conseil qui ont engagé et poursuivi la procédure en leur nom, sans y avoir été autorisés. Ils prétendent n'avoir été informés de la procédure les concernant qu'en cause d'appel et soulignent les mentions incohérentes du jugement dont il a été fait appel concernant leur participation à l'instance. Ils invoquent la méconnaissance des articles 8, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 1965 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, 416 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils précisent aussi qu'il existe une contradiction d'intérêt manifeste entre eux et la clinique qui s'est immiscée à tort dans leurs rapports avec la caisse primaire et se prévalent du grief que leur causent les irrégularités ainsi dénoncées, au sens de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.

Subsidiairement, sur le fond, ils font valoir que, contrairement aux énonciations du jugement, le refus du cumul des prestations ne leur a pas été notifié par la Caisse le 10 juillet 2006, de sorte que cette décision ne leur est pas opposable. S'agissant des cotations remises en cause par la caisse, ils contestent l'interprétation de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels selon laquelle il ne pourrait y avoir de cumul des honoraires de surveillance avec des honoraires de consultation spécialiste. Ils indiquent que si chacun d'entre eux est médecin spécialiste en médecine interne, leurs compétences sont différentes, de sorte que leur avis peut être demandé par un autre praticien spécialiste en médecine interne n'ayant pas la même compétence.

Enfin, ils soutiennent que seul le médecin conseil de la caisse primaire serait habilité à dire, dans chaque cas, si la situation médicale du patient justifiait ou non la consultation spécialiste en sus de la surveillance médicale alors qu'en espèce, le médecin-conseil n'est pas intervenu. Enfin, ils soulignent le caractère incomplet des éléments produits par la caisse au soutien de la répétition de l'indû puisque le médecin ayant facturé des honoraires de surveillance n'est pas identifié.

MM. [L] et [V] font déposer et soutenir par leur conseil des conclusions tendant d'abord à constater qu'ils n'ont pas été attraits dans la cause en première instance et à annuler, en conséquence, l'ensemble de la procédure ayant conduit au jugement attaqué. Subsidiairement, sur le fond, ils considèrent que les cotations faites pour des consultations demandées par d'autres confrères non compétents étaient fondées. Ils demandent enfin la condamnation de la caisse primaire à verser à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir, en effet, qu'en première instance, la procédure avait été uniquement conduite par le directeur de l'Hôpital privé du Val d'Yerres après que la commission de recours amiable ait rejeté la réclamation de celui-ci. Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais reçu la lettre envoyée par la caisse primaire à l'hôpital du Val d'Yerres au sujet de leurs cotations. Sur le fond, ils revendiquent le droit de facturer des consultations données dans leurs spécialités à d'autres patients en sus des honoraires de surveillance des patients qui leur sont confiés. Ils se prévalent à ce sujet de l'avis du conseil national de l'ordre des médecins du 30 octobre 2008 qui permet aux médecins internistes, compétents dans une discipline médicale, de recourir à un tiers compétent, lui-même médecin interniste mais compétent dans une autre discipline médicale. Ils ajoutent qu'à aucun moment, la caisse n'a prétendu, sur avis de son médecin-conseil, que l'état des patients ne justifiait pas le recours à un tiers compétent. Enfin, ils contestent le caractère systématique du cumul de la surveillance avec la consultation, comme cela leur est reproché.

La société 'Hôpital privé du Val d'Yerres' reconnaît avoir seulement tenu le compte mandataire des médecins et ne s'oppose pas à la demande d'annulation du jugement. Elle demande, en tout état de cause, l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne, à la place des médecins, à rembourser les honoraires qu'ils ont perçus, le rejet des demandes de la caisse primaire et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre dans la mesure où elle n'a pas elle-même perçu les honoraires litigieux. A titre subsidiaire, elle soutient que le cumul des honoraires de surveillance et de consultation n'était pas prohibé dès lors que les consultations ont été dispensées par d'autres praticiens que ceux assurant la surveillance et que l'avis était requis dans une autre discipline que celle du médecin assurant la surveillance.

Bien que régulièrement convoqués, M. [G] et Mme [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait déposer et soutenir oralement des conclusions tendant à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et, reconventionnellement, à la condamnation de l'Hôpital privé du Val d'[Localité 9] et des médecins au paiement de la somme de 17.838, 09 euros ( soit respectivement [K] : 804 €, [L] : 232 €, [Z] : 1.120,48 €, [V] : 4.438,55 €, [N] : 323,06 €, [H] : 192 €, [R] : 10.728 € ), étant observé que le docteur [G] a remboursé la somme de 40 euros qui lui était réclamée.

Elle fait d'abord valoir que si les créances ont été notifiées à l'adresse de l'hôpital privé du Val d'[Localité 9], lieu d'exercice des différents praticiens, chacune de ses créances était identifiée distinctement et mentionnait les noms et prénoms du médecin concerné. Elle indique ensuite que, durant toute la procédure judiciaire, les médecins étaient représentés par Maître [T] qui a engagé un recours en leur nom et déposé des conclusions pour leur compte. Elle en déduit la régularité de la procédure. Sur le fond, elle soutient qu'en vertu de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels, le cumul des honoraires de surveillance et des actes cotés CS n'était pas possible le même jour pour un même patient. Elle indique, en effet, que l'honoraire de surveillance est destiné à rémunérer la surveillance médicale du patient hospitalisé et que cette surveillance est effectuée par l'un des médecins attachés à l'établissement en fonction de sa compétence. Elle ajoute que ce n'est que dans des cas exceptionnels que le recours à un praticien différent ayant une compétence spécifique peut être justifié par la nécessité d'un diagnostic complémentaire alors qu'ici les praticiens consultés ont la même spécialité que ceux qui sont chargés de la surveillance et le cumul est systématiquement pratiqué.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Sur la procédure ayant conduit au jugement du 19 février 2008

Considérant que pour demander l'annulation de la procédure relative à leurs honoraires, les médecins prétendent ne pas y avoir été régulièrement attraits ;

Considérant cependant qu'il ressort de la déclaration de recours du 11 septembre 2006 que l'instance devant les premiers juges a été introduite par maître [F], substituant Maître [T], agissant non seulement pour le compte de l'hôpital privé du Val d'[Localité 9] mais aussi au nom des docteurs [K], [L], [G], [Z], [V], [N],[H] et [R], personnellement désignés ;

Considérant ensuite que des conclusions établies au nom des mêmes médecins ont été soutenues par le même avocat à l'audience du 4 octobre 2007 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a expressément relevé que les médecins étaient régulièrement présents ou représentés ;

Considérant qu'en application des articles 416 du code civil et R 142-20 du code de la sécurité sociale, lorsque les parties sont représentées par un avocat, ce dernier est dispensé de justifier qu'il en a reçu le mandat ;

Considérant qu'en raison de la présomption d'existence du mandat qui s'attache à l'engagement même de l'action en justice exercée au nom et pour le compte des médecins, ceux-ci sont réputés, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir été régulièrement représentés ;

Considérant que si l'action peut être désavouée dans les relations entre l'avocat et les clients prétendus, ceux-ci restent engagés par les actes effectués en leur nom par l'avocat ayant déclaré les représenter en justice ;

Considérant qu'il s'ensuit que les médecins ne peuvent demander l'annulation de la procédure au motif que l'avocat s'étant présenté en leurs noms devant les premiers juges n'avait, en réalité, pas reçu mandat pour le faire ;

Considérant qu'en outre, l'hôpital privé du Val d'[Localité 9], représentée en première instance par le même avocat, n'avait pas, comme le prétendent les médecins, des intérêts contraires aux leurs puisque, sur le fond, les deux parties invoquent exactement les mêmes moyens au soutien de leur contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Considérant que les médecins ne peuvent aujourd'hui soutenir que la décision de la commission de recours amiable rendue le 7 juillet 2006 ne leur était pas opposable alors que l'action engagée en leurs noms, en première instance, visait précisément à en empêcher l'application à leur détriment, pour des raisons de fond, et que, par note en délibéré du 4 octobre 2007, ils avaient prétendu, devant les premiers juges, que la décision contestée ayant été notifiée le 11 juillet 2006, leur recours du 11 septembre était recevable car formé dans le délai prévu par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'ils admettaient ainsi l'opposabilité de la décision dont ils demandaient expressément la réformation ;

Considérant qu'au demeurant, la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir adressé, le 7 juillet 2004, pour chacun des médecins concernés, un état de créance établi au nom du médecin ainsi que le montant exact de l'indû personnellement imputé ;

Considérant ainsi que, contrairement aux allégations des médecins, la caisse a bien déterminé le montant dont elle s'estimait créancière vis à vis de chacun et a adressé séparément aux différents médecins concernés, personnellement désignés, un relevé individualisé de créance à l'adresse professionnelle où ils exerçaient leurs activités libérales ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les médecins soutiennent être demeurés étrangers au contentieux relatif à la tarification de leurs soins et avoir ignoré la procédure judiciaire dont ils n'auraient eu connaissance qu'en cause d'appel ; que leur droit à un procès équitable n'a pas été méconnu ;

Considérant que leurs demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure ayant conduit au jugement du 19 février 2008 seront donc rejetées ;

Sur le cumul d'honoraires de surveillance et de consultation

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels 'les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne peuvent être perçus que par un seul praticien par jour et par malade examiné' ;

Considérant qu'il en résulte que, pour un même malade, les honoraires de surveillance ne se cumulent pas avec ceux relatifs aux consultations spécialisées pratiquées, le même jour, par le même médecin ;

Considérant que les bordereaux nominatifs transmis par l'hôpital privé du Val d'[Localité 9] révèlent, pour un même malade, la facturation, le même jour, d'honoraires de surveillance cotés HS et d'honoraires de consultations spécialisées ;

Considérant que si la caisse primaire reconnaît que cette double facturation pour un même patient hospitalisé rémunère des praticiens différents, elle considère cependant qu'un tel cumul reste prohibé dans la mesure où les médecins concernés relèvent tous de la même spécialité ;

Considérant qu'en effet, la facturation d'actes techniques, en sus des honoraires forfaitaires de surveillance médicale n'est autorisée de la part d'un autre praticien que lorsqu'il est nécessaire d'avoir un diagnostic complémentaire, ce qui suppose des médecins de spécialités différentes ;

Considérant qu'en l'espèce, l'ensemble des actes de consultation, facturés en sus des honoraires de surveillance, l'ont été dans la même spécialité que celle du médecin chargé de la surveillance soit 009 'médecine interne' ;

Considérant que si un avis rendu par le conseil de l'ordre des médecins, le 30 octobre 2008, admet la possibilité pour un médecin interniste de recourir à un autre médecin interniste compétent dans une autre discipline que la sienne, il demeure qu'ils appartiennent tous deux à la même spécialité ; qu'en tout état de cause ce texte n'autorise pas le cumul des honoraires de surveillance d'un médecin interniste avec la consultation d'un autre médecin interniste ;

Considérant ensuite qu'alors que la caisse primaire établit, par les relevés produits, que le cumul d'honoraires a toujours été pratiqué dans la même spécialité, les médecins consultés se bornent à affirmer que leur intervention se justifiait par leur compétence dans une discipline inconnue de leur collègue, sans apporter le moindre élément de preuve ;

Considérant que, dans ces conditions, le recours, pour chaque patient hospitalisé, à des consultations médicales, cotés en sus des honoraires forfaitaires de surveillance, mais effectués dans la même spécialité que celle du médecin chargé de la surveillance est contraire aux dispositions de l'article 20 de la nomenclature générale qui ont pour but la prise en charge globale et forfaitaire des patients accueillis dans les établissements de santé ;

Considérant enfin que s'agissant uniquement d'une question de cotation, sans que la justification des actes au regard de l'état de santé des malades soit discutée, l'avis du médecin conseil n'avait pas besoin d'être recueilli par la caisse avant sa décision ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu le bien-fondé de la demande en répétition formée par la caisse primaire au titre des facturations effectuées irrégulièrement ;

Sur les débiteurs des sommes facturées indûment

Considérant qu'en revanche, l'hôpital privé du Val d'[Localité 9] fait observer à juste titre que son intervention s'est bornée à l'envoi à la caisse de bordereaux groupés et réglés au nom des médecins sur le compte mandataire de chacun ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que cet établissement n'a lui-même reçu aucun paiement au titre des honoraires faisant l'objet de la répétition de l'indû ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé une condamnation à son encontre alors que seuls les médecins sont les bénéficiaires des versements contestés ;

Considérant qu'il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de la caisse dirigées contre chaque médecin nommément désigné à l'exclusion de celle concernant Mme [N] qui n'est pas représentée à l'instance et à l'encontre de laquelle l'organisme de sécurité sociale ne justifie pas avoir notifié sa demande conformément à l'article 68 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties les frais exposés pour faire valoir leur défense ;

Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est sans frais et ne donne pas lieu à condamnation à dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare MM [K], [L], [G], [Z],[V], [N], [H] et [R] recevables mais mal fondés en leur appel ;

Déclare la société Hôpital privé du Val d'Yerres recevable et bien fondée en son appel ;

Déboute les médecins de leurs demandes relatives à l'annulation de l'ensemble de la procédure ayant conduit au jugement du 19 février 2008 ;

Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance de la caisse primaire au titre des honoraires de consultation facturés pour la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2004 pour un montant de 17.878,09 euros ;

L'infirme en ce qu'il a condamné l'hôpital privé du Val d'[Localité 9] à payer cette somme à la caisse ;

Statuant à nouveau

Déboute la caisse primaire de sa demande en paiement dirigée contre l'hôpital privé du Val d'[Localité 9] ;

Condamne les médecins à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes indûment versées par elle à concurrence de :

- 804 euros pour M. [K] ;

- 232 euros pour M. [L] ;

- 1.120,48 euros pour M. [Z] ;

- 4.438 euros pour M. [V] ;

- 323,06 euros pour M. [H] ;

- 10.728 euros pour M. [R] ;

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse présentée contre Mme [N] ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ;

Dispense les appelants du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00276
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00276 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;08.00276 ?
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