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23/06/2011 | FRANCE | N°09/28310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 juin 2011, 09/28310


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 23 JUIN 2011
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28310
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur d'une sentence rendue le 8 octobre 2009 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE DE LA BERGOUSIEprise en la personne de ses représentants légaux
2 rue du Gué51400 MOURMELON LE PETIT
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER

, avoués à la Courassistée de Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SOCIETE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 23 JUIN 2011
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28310
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur d'une sentence rendue le 8 octobre 2009 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE DE LA BERGOUSIEprise en la personne de ses représentants légaux
2 rue du Gué51400 MOURMELON LE PETIT
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Courassistée de Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SOCIETE CIVILE WILLEX SRLprise en la personne de ses représentants légaux
Rue Principala nr 839JUD. HARGHITA537305 SUSENI (ROUMANIE)
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Courassistée de Me Irina PONGRACZ, avocat au barreau de PARIS, du cabinet LEBOULANGER, toque : E 1157
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, présidentMadame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La SOCIETE CIVILE DE LA BERGOUSIE (LA BERGOUSIE) est propriétaire à Sept Saulx (Marne) de terrains et d'infrastructures loués à la SARL DE L'ETANG pour l'exercice d'une activité de parc de loisirs. LA BERGOUSIE a conclu le 6 juin 2006 un contrat de construction avec la société de droit roumain FROM RetG S.R.L, laquelle a sous-traité les travaux à la société de droit roumain SC WILLEX SRL (WILLEX).
WILLEX, se prévalant d'un contrat de prestation de services directement conclu avec LA BERGOUSIE le 25 septembre 2006, portant sur des travaux supplémentaires et stipulant une clause compromissoire, a engagé contre LA BERGOUSIE une procédure d'arbitrage devant la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce et d'industrie de Bucarest. Par sentence rendue à Bucarest le 24 juillet 2009, le tribunal arbitral composé de Mmes Z... et A... et de M. B... a condamné LA BERGOUSIE à payer à WILLEX la somme de 40.200 euros correspondant à une facture de montage de maison de bois en France, outre 40.200 euros de pénalités de retard.
LA BERGOUSIE a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur de cette sentence rendue le 8 octobre 2009 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris.
Suivant conclusions du 2 juin 2010, elle en sollicite l'infirmation à titre principal. Elle soutient que le contrat de prestation de service qui lui est opposé par WILLEX est un faux, de sorte que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage. Elle invoque également la méconnaissance par les arbitres du principe de la contradiction. Subsidiairement, elle demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée du chef d'escroquerie à raison de la production d'un faux contrat. Elle évalue à 3.000 euros ses frais irrépétibles de procédure.
Par conclusions du 14 décembre 2010, WILLEX demande le rejet du recours, la confirmation de l'ordonnance d'exequatur et la condamnation de LA BERGOUSIE au paiement des sommes de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la demande de sursis à statuer :
LA BERGOUSIE expose qu'elle n'a eu connaissance du prétendu contrat de prestation de services qu'à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Reims dans le cadre d'un litige entre elle-même et FROM, portant sur des malfaçons et non-façons affectant les ouvrages objet du contrat du 6 juin 2006. Elle ajoute qu'elle a immédiatement porté plainte et qu'une enquête est en cours dont l'issue est déterminante quant à l'appréciation de la réalité de la convention d'arbitrage.
Considérant que les seules diligences dont il est justifié par la recourante consistent dans une plainte contre X pour faux déposée le 19 avril 2007 auprès de la gendarmerie de Beaumont-sur-Vesle et réitérée le 23 octobre 2009 auprès du procureur de la République de Reims; que suivant un courrier du parquet du 29 mars 2010, les investigations sont toujours en cours;
Considérant qu'à défaut de mise en mouvement de l'action publique, dont il était loisible à LA BERGOUSIE de prendre l'initiative, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une enquête préliminaire;
Sur le moyen pris de l'absence de convention d'arbitrage (article 1502 1o , devenu l'article 1520 1o du code de procédure civile) :
LA BERGOUSIE fait valoir qu'elle n'a jamais contracté directement avec WILLEX. Elle soutient que le contrat stipulant la clause compromissoire est un faux, que la signature de son gérant a été pixellisée à partir d'un autre document, que le cachet apposé n'est pas le sien mais celui de la SARL DE L'ETANG et que la date de signature est le 25 septembre 2005, alors que le contrat principal avec FROM date de juin 2006.
Considérant, en premier lieu, que LA BERGOUSIE étant défaillante à l'arbitrage, il ne peut lui être fait grief de présenter pour la première fois devant le juge du recours le moyen tiré de l'absence de convention d'arbitrage;
Considérant, en second lieu, que le juge du recours contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier l'existence de la convention d'arbitrage;
Considérant que, d'une part, si la signature de M. C..., gérant de LA BERGOUSIE manque de netteté sur le contrat litigieux, WILLEX l'explique, de façon vraisemblable, par la circonstance que le contrat lui a été renvoyé signé par télécopie; que, d'autre part, l'apposition du tampon de la SARL DE L'ETANG sur ce document, dont l'intitulé désigne LA BERGOUSIE en qualité de cocontractant, ne démontre pas non plus de manière décisive une falsification, dès lors que LA BERGOUSIE, maître de l'ouvrage, et la SARL DE L'ETANG, maître d'oeuvre, qui ont le même gérant, sont intervenues concurremment dans la gestion du chantier; qu'enfin, si la date de signature apparaît comme étant le 25 septembre 2005, ce millésime ne peut résulter que d'une erreur de plume dès lors qu'il est expressément prévu à l'article 3.1 que "le contrat est conclu pour une période de 2 mois, à compter du 25 septembre 2006 jusqu'au 25 novembre 2006";
Considérant que WILLEX, pour sa part, verse aux débats une facture fiscale émise par elle le 27 décembre 2006 d'un montant de 40.200 euros, sur laquelle figure la signature non contestée de M. C...; qu'elle produit également des ordres de déplacement de plusieurs salariés roumains pour la période du 27 septembre au 27 décembre 2006 sur lesquels est apposé le cachet de LA BERGOUSIE;
Considérant qu'en l'état de ces éléments, LA BERGOUSIE ne fait pas la preuve qui lui incombe de la fausseté du contrat stipulant la clause compromissoire; que le moyen tiré de l'absence de convention d'arbitrage ne peut donc qu'être écarté;
Sur le moyen pris de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1502 4o, devenu l'article 1520 4o du code de procédure civile) :
LA BERGOUSIE expose qu'elle n'a reçu ni convocation, assignation ou conclusions en français, mais seulement en roumain avec une traduction anglaise approximative et qu'elle n'a donc pas été mise en mesure de faire valoir utilement ses moyens de défense.
Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception versé aux débats par WILLEX que LA BERGOUSIE a reçu le 7 avril 2009 un courrier émanant de la Cour international d'arbitrage commercial de Roumanie l'invitant à désigner un arbitre; que cette lettre en anglais était accompagnée de la demande d'arbitrage déposée par WILLEX; que par une nouvelle lettre en anglais reçue le 2 juin 2009 (accusé de réception produit par WILLEX), LA BERGOUSIE a été invitée à assister à l'audience du 17 juillet 2009;
Considérant que LA BERGOUSIE n'allègue pas que le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce et d'industrie de Bucarest, sous l'empire de laquelle les parties s'étaient placées en vertu de la clause compromissoire, ait prévu d'autres diligences que celles qui ont été accomplies; que, pour le surplus, l'appelante ne saurait se plaindre de ce que l'arbitrage ait eu lieu en langue roumaine, dès lors qu'ayant été informée de l'engagement de l'instance arbitrale et des prétentions de la partie adverse, conformément au règlement d'arbitrage et de manière suffisante pour lui permettre de participer utilement à la procédure, elle a choisi de faire défaut;
Considérant que le moyen tiré de l'inobservation du principe de la contradiction ne peut être accueilli;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance d'exequatur doit être confirmée;
Sur la demande de dommages-intérêts de WILLEX :
Considérant qu'il n'est pas démontré d'abus dans l'exercice des voies de recours; que la demande de dommages-intérêts n'est donc pas fondée;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que LA BERGOUSIE, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions; qu'elle devra, sur ce fondement, payer à WILLEX la somme de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance d'exequatur.
Déboute la société SC WILLEX SRL de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute la SC DE LA BERGOUSIE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SC DE LA BERGOUSIE à payer à la SC WILLEX SRL la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SC DE LA BERGOUSIE aux dépens et admet la SCP Duboscq et Pellerin, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28310
Date de la décision : 23/06/2011

Analyses

ARBITRAGE

A défaut de mise en mouvement de l'action publique, dont il était loisible à la défenderesse de prendre l'initiative, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une enquête préliminaire. Le moyen pris de la méconnaissance du principe de la contradiction, consistant pour l'appelante à se plaindre de ce que l'arbitrage ait lieu en langue roumaine ne peut être accueilli, dès lors qu'ayant été informée de l'engagement de l'instance arbitrale et des prétentions de la partie adverse, conformément au règlement d'arbitrage et de manière suffisante pour lui permettre de participer utilement à la procédure, elle a choisi de faire défaut.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-23;09.28310 ?
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