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23/06/2011 | FRANCE | N°10/19817

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 juin 2011, 10/19817


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 1
ARRET DU 23 JUIN 2011
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19817
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 25 juin 2009 à Paris par le tribunal arbitral composé de MM. Ollivier-Lamarque, président, Etienne André et Bernard Mauriac, arbitres
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Association AREFAC prise en la personne de ses représentants légaux

Le Kleebach 68140 MUNSTER

repr

ésentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me LEVY, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 1
ARRET DU 23 JUIN 2011
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19817
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 25 juin 2009 à Paris par le tribunal arbitral composé de MM. Ollivier-Lamarque, président, Etienne André et Bernard Mauriac, arbitres
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Association AREFAC prise en la personne de ses représentants légaux

Le Kleebach 68140 MUNSTER

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me LEVY, avocat au barreau de METZ, plaidant pour Me Nicolas OLSZAK du barreau de STRASBOURG

S. E. L. A. S. KOCH et ASSOCIES ès-qualités de représentants des créanciers de l'Association AREFAC

11 avenue de Fribourg 68027 COLMAR CEDEX

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me LEVY, avocat au barreau de METZ, plaidant pour Me Nicolas OLSZAK du barreau de STRASBOURG

Monsieur Pierre A... né le 1er avril 1950 à Guebwiller (68) ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'Association AREFAC

... 68000 COLMAR

représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assisté de Me LEVY, avocat au barreau de METZ, plaidant pour Me Nicolas OLSZAK du barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE AU RECOURS :
S. A. S ALTOREM GROUP prise en la personne de ses représentants légaux

72-74 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G 847

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

L'association de droit local d'Alsace Lorraine AREFAC qui se consacre au développement de la pratique vocale a conclu le 6 janvier 2004 avec la société ALTOREM GROUP (ALTOREM) un contrat de prestation de services de conseil dit contrat de mission aux termes duquel celle-ci devait lui fournir conseil et assistance en vue de définir et d'engager un plan d'action visant à trouver les bases d'une nouvelle assise financière. Il était prévu une rémunération fixe et un intéressement.

Les cocontractants étant en désaccord sur le périmètre de l'intéressement, ALTOREM a conformément à la clause compromissoire prévue au contrat sollicité un arbitrage.

Le tribunal arbitral composé de MM. Ollivier-Lamarque, président, Etienne André et Bernard Mauriac, arbitres, a par sentence à Paris du 25 juin 2009, assortie de l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu ni à mesure d'instruction ni à provision, condamné l'association AREFAC à payer à la société ALTOREM 52. 567 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision, dit que les honoraires et frais des trois arbitres, fixés à 27. 590 € HT, seront supportés par moitié par chacune des parties, condamné l'association AREFAC à payer à la société ALTOREM 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.
AREFAC a interjeté appel de cette sentence.
Me A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association, et la SELAS KOCH et Associés, ès qualités de représentant de ses créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par conclusions du 12 mai 2011 AREFAC, Me A... et la SELAS KOCH prient la cour d'infirmer la sentence, de déclarer l'appel recevable, de débouter ALTOREM de toutes ses demandes, de donner acte à AREFAC de ce qu'elle propose de lui verser 50 € au titre de l'intéressement prévu au contrat, de condamner ALTOREM à supporter l'intégralité des frais et honoraires des arbitres et à lui payer la somme globale de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 mai 2011 ALTOREM demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de débouter les appelants, reconventionnellement d'infirmer la sentence sur le quantum et de fixer sa créance au passif de l'association AREFAC à 80. 151, 71 € au titre de la clause d'intéressement, avec intérêts au taux conventionnel à hauteur de 40. 100 € à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2006 et pour le solde à compter de la sentence arbitrale jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, plus subsidiairement de confirmer la sentence arbitrale, de fixer sa créance à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi à 20. 000 € et de condamner solidairement les appelants à lui payer 20. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel :
Considérant que la seule circonstance dont excipe ALTOREM que la clause d'arbitrage et le procès-verbal de saisine du tribunal arbitral précisent que la sentence arbitrale s'imposera aux parties ne peut s'analyser comme une renonciation à la voie de l'appel qui doit être expresse ; que l'exception est rejetée ;

Sur le fond :

Considérant que le contrat de mission de conseil du 6 janvier 2004 a pour objet :
" Conseil et assistance en vue de définir et d'engager un plan d'action visant à trouver les bases d'une nouvelle assise financière pour l'AREFAC, et permettant à court terme de consolider la visibilité et la confiance des financeurs publics actuels "
Qu'il fixe le début de la mission au 7 janvier 2004 et limite sa durée à 13 jours ;
Qu'il prévoit (article 4) des honoraires fixes et un
" Intéressement de 10 % HT sur les financements trouvés à la suite de l'intervention jusqu'à 200. 000 €, et de 6 % sur les sommes générées au delà de ce montant (...) L'intéressement sera dû pour toute décision favorable prise à la suite d'un contact pris par l'association dans les douze mois suivant le début de la mission. Il est cependant convenu d'exclure de la base de l'intéressement :
a) les prolongements des concours actuellement consentis à l'AREFAC qui pourraient être obtenus sous forme de subventions d'exploitation de la part de ses quatre financeurs publics actuels. (...) "
Que l'annexe au contrat qui stipule expressément qu'elle " fait partie intégrante du contrat " précise :
" 2. Objectif de l'intervention.
L'objectif de l'intervention est de définir et d'engager un plan d'action visant à trouver les bases d'une nouvelle assise financière pour l'AREFAC, et permettant à court terme de consolider la visibilité et la confiance des financeurs publics actuels.
L'intervention visera en particulier à :
. définir les contraintes légales, fiscales et financières d'un ou de plusieurs scénarios dans lequel le Kleebach bâtiment de l'association serait logé dans un véhicule spécifique (association, SCI, entreprise commerciale) permettant d'associer d'autres acteurs que l'AREFAC à son exploitation.
. constituer un dossier de recherche de financement et assister l'association dans le lancement de cette recherche, en particulier auprès de nouveaux financeurs privés. "
" 3. 2. 1. Dossier de présentation
Il est d'abord proposé d'assister l'association dans la constitution d'un dossier, destiné à être présenté à de nouveaux partenaires afin de solliciter leur soutien financier.
L'intervention du consultant consistera en :
. La définition de la structure du dossier et la rédaction des éléments spécifiquement liés aux enjeux du mécénat et du parrainage (...) "
" 3. 2. 2. Stratégie et ciblage
L'intervention consistera également en
. La définition d'une stratégie de recherche.
. La définition de la liste des financeurs potentiels à cibler et la mise à disposition des coordonnées correspondantes, impliquant l'exploitation de données publiques accessibles, le questionnement d'acteurs du monde du mécénat et de bénéficiaires dans le secteur de l'association ou dans d'autres secteurs, et si nécessaire des contacts informels avec des représentants des cibles pressenties.

. La participation à certains rendez-vous avec les partenaires potentiels détectés, et le suivi de la campagne de recherche avec la présidente de l'association.

La cible privilégiée à ce stade est constitué par des entreprises privées, pouvant intervenir soit au titre du mécénat, soit à celui du parrainage.
Malgré l'implication existante de quatre financeurs publics (département du Haut-Rhin, département du Bas-Rhin, Région Alsace, Direction régionale de l'Action Culturelle), la recherche de financement auprès d'autres financeurs publics, notamment en ce qui concerne les diverses instances de l'Union Européenne, fait partie du champ de l'intervention. "
" 3. 3. 2. Obligation de moyens
" (...) l'engagement du consultant (...) consiste ici en particulier à constituer un dossier visant à la recherche de nouveaux financements pour l'association et à déterminer les partenaires potentiels à privilégier à cet égard (...) "
" 4. 2. 2. Proposition concernant la rémunération de la mission
(...) l'intéressement sera calculé sur toute contribution apportée par un nouveau partenaire (hors prolongement des concours actuels (...) "
Considérant que selon l'article 1156 du code civil on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;
Considérant qu'en l'espèce il ressort de l'économie de la convention, telle qu'elle résulte des stipulations ci-dessus rappelées, qu'ALTOREM était chargée d'une double mission :
- la première consistant dans l'établissement d'un rapport analysant la situation financière de l'AREFAC, évoquant plusieurs solutions concernant l'avenir de l'immeuble du Kleebach dont la charge la handicapait gravement et envisageant des aides financières, rémunérée par des honoraires fixes, menée à bien et sur laquelle ne porte pas le litige,
- la seconde consistant dans la recherche de nouveaux partenaires financiers qui fait l'objet de la contestation ;
Que l'AREFAC soutient que l'intéressement prévu pour cette seconde partie de la mission excluait les financement obtenus de partenaires financiers habituels (départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, Région Alsace, communauté de communes, direction régionale des affaires culturelles, ville de Munster) ;
Qu'ALTOREM oppose que les financeurs habituels ne voulaient plus subventionner l'association et que c'est en considération du rapport fourni qu'ils ont décidé d'accorder de nouvelles aides qui constituent des financements nouveaux compris dans l'assiette de l'intéressement ;
Or considérant que la première branche de la mission, rémunérée hors intéressement, était précisément de nature à satisfaire les besoins de l'association dans ses rapports avec ses partenaires habituels dès lors que l'étude présentée par ALTOREM permettait de leur soumettre des propositions nouvelles et étayées et, de fait, a contribué à emporter leur décision d'octroyer des soutiens ;
Qu'en réalité, l'intéressement était directement lié à la recherche de financements nouveaux qui impliquait des actions spécifiques énumérées par l'annexe au contrat, notamment : dossier de recherche de financement et assistance de l'association dans le lancement de cette recherche (annexe 2.), définition de la liste des financeurs potentiels à cibler, mise à disposition des coordonnées correspondantes, exploitation de données publiques accessibles, questionnement d'acteurs du monde du mécénat et de bénéficiaires, contacts informels, rendez-vous, suivi de la campagne de recherche, la cible privilégiée étant constituée par des entreprises privées (annexe 3. 2. 2.) ; qu'à l'évidence ces actions ne concernaient pas les financeurs habituels, ce qu'ALTOREM ne peut sérieusement contester ;
Que c'est ainsi pertinemment qu'AREFAC soutient qu'appliquer l'intéressement à des subventions accordées par les dits partenaires priverait partiellement de cause le contrat, aucune action spécifique n'ayant été conduite en ce qui les concerne hors le premier volet de la mission ;

Qu'au demeurant il n'est pas démontré que la réunion dont excipe ALTOREM, tenue le 10 septembre 2004, certes dans les douze mois du début de la mission, avec la région, le département du Haut-Rhin et la communauté des communes, tous partenaires habituels, qui faisait suite aux contacts déjà pris par l'association antérieurement à la signature du contrat de mission constitue un " contact " au sens du dit contrat ;
Que force est donc de constater que la seule subvention entrant dans le périmètre de l'intéressement est celle de 500 € versée au titre d'un mécénat, ce que ne conteste pas AREFAC ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a condamné AREFAC au paiement de 52. 567 € au titre de l'intéressement et 4. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter ALTOREM de ses demandes, y compris de dommages-intérêts, sauf à donner acte à AREFAC de ce qu'elle propose de lui verser 50 € au titre de l'intéressement et en tant que de besoin de fixer à 50 € la créance d'ALTOREM au passif d'AREFAC ;

Considérant que la sentence arbitrale est toutefois confirmée en ce qu'elle a dit que les frais et honoraires des arbitres seraient supportés par moitié par chacune des parties puisqu'aussi bien la clause compromissoire prévoyait que celles-ci pouvaient s'entendre pour la désignation d'un arbitre unique et qu'il n'est pas avéré que leur désaccord ayant abouti à la désignation de trois arbitres, ce qui a eu évidemment pour effet d'alourdir proportionnellement les frais d'arbitrage, soit imputable à l'une plutôt qu'à l'autre des parties ;

Considérant enfin qu'ALTOREM qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et paie sur ce fondement la somme globale de 5. 000 € à AREFAC, à Me A..., ès qualités, et à la SELAS KOCH et associés, ès qualités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'appel ;
INFIRME la sentence arbitrale mais seulement en ce qu'elle a condamné AREFAC au paiement de 52. 567 € au titre de l'intéressement et 4. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DONNE acte à l'association AREFAC de ce qu'elle propose de verser à la société ALTOREM GROUP 50 € au titre de l'intéressement conventionnellement prévu ;
FIXE en tant que de besoin à 50 € la créance au titre de l'intéressement de la société ALTOREM GROUP au passif de l'association AREFAC ;
DÉBOUTE la société ALTOREM GROUP du surplus de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à l'association AREFAC, à Me A..., ès qualités, et à la SELAS KOCH et associés, ès qualités, la somme globale de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens et admet la SCP Monin d'Auriac de Brons, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19817
Date de la décision : 23/06/2011

Analyses

ARBITRAGE

Considérant que la seule circonstance dont excipe l'intimé que la clause d'arbitrage et le procès-verbal de saisine du tribunal arbitral précisent que la sentence arbitrale s'imposera aux parties ne peut s'analyser comme une renonciation à la voie de l'appel qui doit être expresse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-23;10.19817 ?
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