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13/09/2011 | FRANCE | N°09/15489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 13 septembre 2011, 09/15489


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011



(n° ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15489



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04541





APPELANTE



Madame [K] [S] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP

FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués près la Cour

assistée de Me Linda KEBIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1129 substituant Me MARSAL.





INTIMEE



SA GENERALI VIE (VENANT AUX DROITS DE LA FEDER...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04541

APPELANTE

Madame [K] [S] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués près la Cour

assistée de Me Linda KEBIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1129 substituant Me MARSAL.

INTIMEE

SA GENERALI VIE (VENANT AUX DROITS DE LA FEDERATION CONTINENTALE GUARDIAN VIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué près la Cour

assistée de Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur BYK, conseiller, et Madame BADIE, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur BYK, conseiller

Madame BADIE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * *

Le 17 juillet 2000, Mme [K] [S] épouse [V], alors âgée de 69 ans, a adhéré par l'intermédiaire du courtier Cabinet CINCINNATUS, à un contrat collectif d'assurance-vie souscrit par le Club Européen Finances Assurances pour ses membres auprès de la société GUARDIAN VIE, aux droit de qui se trouve la société GENERALI VIE, soit un contrat GUARDIAN DUO Série B n° 2/3/DU/003863 pour une durée de 8 ans et comportant au titre d'une garantie de fidélité l'indisponibilité des plus-values de l'épargne contribuant au bonus de fidélité, et au titre de la garantie décès une clause de valorisation annuelle de 10% pouvant donner lieu au prélèvement de frais de garantie décès dans le cas d'un « capital sous risque » constitué par la différence entre « la valeur de la garantie décès minimum » et le montant supérieur de « l'épargne disponible majoré des contributions au bonus de fidélité ».

Mme [K] [Z] a investi une somme de 1.000.000 de francs ou 153.449,0€ entièrement affectée à un support à capital variable, avec effet au 25 juin 2000 et arbitrage gratuit au 24 juillet 2000 tenant compte des profils indiqués après la période de renonciation. Ce contrat a ensuite été apporté par Mme [K] [Z] en garantie d'un prêt immobilier au CREDIT MUTUEL, le 27 novembre 2001, par délégation de créance pour un montant de 66.318€ venant à échéance au 26 novembre 2009.

Le 21 mai 2003 les bénéficiaires de la garantie décès ont été modifiés.

Constatant courant 2004 une baisse de la valeur de son épargne disponible et peu satisfaite des réponses apportées par la société GUARDIAN VIE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2006 Mme [K] [Z] lui a proposé à titre de compromis le remboursement des frais liés à la garantie décès et le réinvestissement du capital initial dans un autre support mis en place par la société GENERALI VIE sans mécanisme comparable à celui de la garantie décès.

Par lettre du 28 septembre 2007 adressée à tous les souscripteurs des contrats GUARDIAN DUO dont le coût de la garantie décès en base annuelle était supérieur à 1%, la société GENERALI Vie a fait des offres de modification de ces contrats, après avoir offert le 17 octobre 2006 à Mme [K] [Z] à titre personnel de réduire le coût de la garantie décès à 1% avec une réduction corrélative du capital décès de 250.528,69€ à 109.347,36€.

Le 15 novembre 2006 les conseils du courtier Cabinet ORBEATOR, remplaçant le Cabinet CINCINNATUS, ont protesté par lettre recommandée avec accusé de réception contre l'absence d'épargne disponible et de possibilités de procéder à des rachats défiscalisés.

A la date d 'échéance du contrat du 25 juillet 2008 Mme [K] [Z] a constaté la perte de valeur de son épargne disponible supérieure de deux fois à celle qui devait résulter de la variation en Bourse en raison de l'incidence de la garantie décès, le capital disponible étant de 54.476€, soit une perte des 2/3 du capital investi, mais l'a renouvelé dans les mêmes conditions car apporté en garantie au CREDIT MUTUEL, tout en recherchant la responsabilité de la société GENERALI VIE venant aux droits de la société GUARDIAN VIE pour manquement à ses obligations d'information et de conservation de l'épargne.

Par jugement du 13 mai 2009, dont Mme [K] [Z] est appelante par déclaration du 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris, l'a déboutée de ses demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

La banque CREDIT MUTUEL a donné main-levée du « nantissement » le 2 mars 2010, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010 Mme [K] [Z] a informé la société GENERALI VIE de sa renonciation au contrat, sans que la société GENERALI VIE procède au remboursement demandé des sommes investies dans un délai de 30 jours.

Vu les dernières conclusions du 15 mars 2011 de Mme [K] [Z] qui demande, au visa des articles 784 et 515 du code procédure civile, L.131-1, L.132-5-1du code des assurances dans sa version applicable à la cause, 1147 du code civil, de:

- infirmer le jugement,

- juger que la société GENERALI VIE a manqué à ses obligations de conseil et de protection de l'épargne,

- juger en outre recevable l'exercice de sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010,

- condamner la société GENERALI VIE à :

* lui rembourser le capital initialement investi, soit l'équivalent d'1million de francs soit 153.449,011€, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,

* lui payer :

- la somme de 119.00€ correspondant à la totalité des frais liés à la garantie décès, à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 30.000€ au titre du préjudice moral,

- 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

- condamner la société GENERALI VIE aux entiers dépens avec faculté de recouvrement par l'avoué conforme à l'article 699 du code procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 3 mars 2011de la société GENERALI VIE qui demande de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer Mme [K] [Z] forclose dans l'exercice de sa faculté de renonciation,

- condamner Mme [K] [Z] à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens avec faculté de recouvrement par l'avoué conforme à l'article 699 du code procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 4 avril 2011.

SUR CE :

Sur le devoir d'information et de préservation de l'épargne de l'assureur :

Considérant que la note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat définit le « Profil » comme étant une «Association entre le support de l'épargne disponible, celui du bonus de fidélité et le taux servant à déterminer la garantie décès minimum»;

Que l'article 2 précise le double objectif contractuel, d'une part d'une constitution d'une épargne disponible à tout moment avec le bénéfice sous certaines conditions d' une garantie de fidélité, et, d'autre part du versement d'un capital au décès de l'assuré ;

Que l'article 5 indique les modalités de constitution de la garantie décès minimum par capitalisation en précisant l'incidence de l'arbitrage et de l'épuisement de l'épargne disponible; que la valeur de la garantie décès minimum, susceptible d'être versée si elle est supérieure au montant de l'épargne disponible nette de tout frais, (la plus élevée des deux valeurs étant versée), est déterminée par « capitalisation chaque semaine des sommes nettes investies diminuées des rachat bruts. Le taux de capitalisation retenu est, durant la garantie de fidélité, celui indiqué au certificat d'adhésion pour le profil concerné......Pour chaque profil Guardian Vie compare à chaque date d'effet financier l'épargne disponible majorée des contributions au bonus de fidélité nette de tous les frais à la valeur de la garantie décès minimum. Si cette dernière est supérieure, la différence constitue le "sous risque" et donne lieu au prélèvement des frais de garantie décès »;

Qu'en cas d'épuisement de l'épargne disponible du profil, la garantie évolue dans les conditions de l'article 7 « Fin des garanties associées à un profil », aux termes duquel « Lorsque l'épargne disponible du profil est épuisée sans que la garantie décès associée à ce profil le soit, cette dernière est alors répartie entre les autres profils au prorata de l'épargne disponible de chacun d'entre eux. Toutes les garanties associées au profil d'origine prennent alors fin » ;

Que l'article 8 indique aussi que « L'adhésion prend fin au décès de l'assuré ou lorsque l'épargne disponible totale devient nulle. Dans tous les cas, la fin de l'adhésion met fin à toutes les garanties »;

Que l'article 11 « Frais d'assurance » indique au paragraphe « Frais de la garantie décès : pour chaque support de l'épargne disponible, ils sont égaux au montant du capital sous risque multiplié par le taux du tarif de l'assureur en vigueur au moment de leur prélèvement; que le tableau détermine une variation de ce taux de mortalité hebdomadaire du tarif de 0, 0,570% à 69 ans à 0,1585% à 80 ans ;

Que selon l'article 20 « Terme de la garantie de fidélité- Distribution du bonus de fidélité », la garantie de fidélité prend fin à la survenance du premier des événements constitués soit par le 8ème anniversaire de la date d'effet financier du versement initial (sauf reconduction aux conditions alors en vigueur....) soit par le décès de l'assuré pendant la garantie ; que dans le premier cas « à la condition préalable et suspensive que l'adhésion soit toujours en vigueur, il est attribué à l'épargne disponible de chaque profil une quote-part du bonus de fidélité qui lui est associée. Cette quote-part est égale au total des contributions de l'adhérent sur le total, à cette date, des contributions des adhérents dont le droit à bonus est encore en cours. L'attribution est faite sans autre frais que les éventuels frais des supports; que dans le second cas (décès pendant la garantie de fidélité), il est prélevé au bonus de chaque profil le montant des contributions de l'adhérent dans la limite nécessaire pour atteindre le montant de la garantie décès minimum »;

Que sont également précisées sans qu'elles soient litigieuses toutes les informations concernant tous les frais de fonctionnement du contrat et d'assurance (articles 10 et 11), la définition et l'évolution des supports ( article 12), et pour chaque support à capital variable comme en l'espèce, l'unité de compte à laquelle il est associé représentative d'un titre OPCVM, l'engagement de l'assureur étant exprimé en nombre d'unités de compte dont la valeur varie en fonction de la valeur liquidative des titres des OPCVM associés (article 12), les valeurs et modalités d'arbitrages et leurs incidences (articles 13 et 14), les valeurs et les modalités de rachat et les garanties de fidélité ( articles 15 à 20), les règlements des capitaux (articles 21 et 22) les délais et modalités de renonciation ( article 23), l'information annuelle de l'adhérent ( article 24), la procédure d'examen des litiges ( article 24), la prescription en matière d'assurances (article26), les conditions générales et spéciales au contrat d'adhésion ;

Que les conditions particulières de la demande d'adhésion signée le 15 juillet 2000 précisent que le profil choisi est un profil dynamique, avec une progression de la garantie décès minimum de 10%, le contrat étant investi en actions ; que la lettre du 29 juin 2000 d'accompagnement du certificat d'adhésion en demandant son retour signé indique que sont joints les notices d'information des supports sur lesquels l'adhérent a réparti son investissement, et un « document vie du contrat » regroupant l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution rapide des principales modifications pouvant intervenir sur le contrat ; que les mêmes informations ont été portées à la connaissance du courtier CINCINNATUS le 30 juin 2000; qu'il y est également mentionné l'arbitrage gratuit à effectuer le 24 juillet 2000 après la période de renonciation au cours de laquelle les capitaux sont investis sur un profil sécuritaire; que le 24 juillet 2000 l'avenant concernant cet arbitrage a été transmis à Mme [K] [Z];

Considérant que Mme [K] [Z] soutient en cause d'appel que l'absence de remise d'une note d'information distincte des conditions générales, en violation de l'article L.132-5-1 du code des assurances, a eu pour effet de proroger sans délai, aussi longtemps que le contrat est en cours, sa faculté de renonciation exercée de façon discrétionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010 ; que conformément au principe de la concentration des moyens dés lors qu'ils tendent au remboursement de la même somme entre les mêmes parties, elle forme donc sur le fondement de l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, une demande de remboursement de toutes les sommes versées ; que la renonciation à l'exercice du droit de renonciation qui est d'ordre public ne se présume pas, même dans le cadre d'une effective exécution du contrat ; qu'il importe peu à cet égard que le premier juge relève qu'elle ne soutenait pas avoir voulu user de ce droit ; qu'elle n'a aucunement exercé ce droit par voie d'action en justice ainsi que la société GENERALI VIE le soutient alors qu'elle se prévaut des effets de son seul exercice discrétionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010 ;

Qu'en ce qui concerne les défauts d'information et de protection de l'épargne reprochés à la société GENERALI VIE, elle expose ce mécanisme des garanties est incohérent entre l'objectif affiché à l'article 20 d'une couverture du risque de perte des plus-values en cas de décès pendant la garantie de fidélité et le fonctionnement de cette garantie décrit à l'article 5 qui implique qu'elle couvre ce risque de perte mais aussi le risque de perte de la totalité du capital investi ; que cette incohérence se retrouve entre cette finalité de l'article 20 et la constitution d'une épargne disponible à tout moment énoncée par l'article 2 ; que le coût de la garantie décès, par son accroissement exponentiel dû à la conjugaison de facteurs multiples - tels que l'imputation des frais de la garantie décès directement sur l'épargne disponible aggravant ainsi la différence à compenser en réduisant le montant de ce capital, la revalorisation annuelle automatique du capital garanti de la garantie décès, la baisse de la valeur des unités de comptes et leur mauvaise gestion, variation du taux appliqué à l'assiette de la garantie décès qui au-delà d'un certain âge passe de 6,31% à 9,25%- accélère à la baisse la valeur du capital investi jusqu à vider de toute substance le contrat; que ce fait est établi par le tableau du Président de l ALSASS, M.[B] [Y], la baisse de valeur des unités de compte s'étant poursuivie en dépit de la reprise des cours entre 2004 et 2007; qu'ainsi au 25 juillet 2008 la valeur de l'épargne disponible était de 54.475€ alors que la performance du fonds se traduisait par une perte de 22% laissant alors une épargne disponible correspondante qui aurait dû être de 119.000€, qu'en octobre 2008 pour une décote de performance du fonds de 41% le contrat perd quant à lui la quasi-totalité de sa substance, la valeur de l'épargne disponible au 3 novembre 2008 n étant plus que de 35.041,12€ pour n'être plus que de 1.751,73€ à la date de la renonciation au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010; que le coût de la mise en 'uvre de la garantie décès qui correspondait à 2,5% de l'épargne disponible la première année correspondait à 25% au bout de 5 ans; finalement, il n'y aura de garantie ni en cas de vie ni en cas de décès; que liée par ses rapports contractuels jusqu au 26 novembre 2009 avec la banque le Crédit Mutuel, délégataire de sa créance à l'encontre de la société GENERALI VIE à concurrence d un montant de 66.318€, et n étant pas en mesure de lui offrir une autre garantie, elle a renouvelé ce contrat à l identique à son échéance du 25 juillet 2008 jusqu'au 29 octobre 2010, date de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010 de renonciation au contrat ;

Qu' elle soutient que, en violation de l'article 1147 du code civil, la société GENERALI VIE ne l'a pas informée de manière claire, exacte, et complète sur les conditions de l'opération et les risques encourus lui permettant d'appréhender la portée de son engagement; que le mécanisme de la garantie décès mis en 'uvre sur un support à caractère variable aboutit à une disparition de l'épargne disponible privant l'adhérent des effets d'une reprise des cours; les informations contractuelles se déduisent des articles 2, 5, 11 et 20 de la note d'information ; qu' indépendamment de l'aléa boursier dont elle n'entend pas imputer la responsabilité à société GENERALI VIE, les modalités de fonctionnement de la garantie décès obligatoire constituent une information objective relevant de l'obligation d'information de l'assureur qui ne lui a pas précisé l'étendue du risque lié au coût de la mise en 'uvre de la garantie décès ni le mode de calcul de ce coût; que calcul anticipé de l'ampleur de la variation du coût de la garantie décès est impossible; qu'aucune indication n'est donnée ni sur le risque inhérent aux capitaux investis dans un support à capital variable principalement affectés par le coût de la garantie décès à la différence des capitaux investis dans un support à capital fixe; que les échanges de courrier de 2004 au 2 juin 2005 entre le courtier et l'assureur caractérisent l'impossibilité pour le courtier lui-même d'appréhender le fonctionnement de cette garantie décès sur les seules informations contractuelles, et ce, en violation de l'obligation pour l'assureur, gestionnaire des fonds reçus, de rendre compte de leur performance et de tous les éléments susceptibles de l'affecter dont ce coût de la garantie décès ;

Que, en cours de contrat, les relevés d'information annuelle, même ceux plus complets reçus depuis le 31 décembre 2003, ne lui ont pas davantage permis d'appréhender l'évolution de son contrat faute d'élément comparatif avec l'évolution du fonds dont la mention n'est tardivement reportée que sur les relevés de 2008 et 2009 ; que la « contribution au bonus » de ces relevés que la garantie décès à vocation à compenser est incompréhensible alors que le fonds perd sa valeur ;

Que la conception et l'exécution de la garantie décès ne pouvait contractuellement conduire par suite d'une baisse prolongée des cours depuis 2000 à la disparition totale de la substance du contrat comme en l'espèce ; que l'assureur fait l'aveu de son manque d'anticipation d'une baisse prolongée des cours boursiers, dont Mme [K] [Z] induit aussi un défaut d'information, en proposant courant 2006 et 2007 des solutions renforçant la conviction acquise d'une imprévision des effets pervers de la garantie décès sans pour autant que les deux options proposées ne résolvent les effets néfastes de la garantie décès en cas de baisse boursière prolongée;

Que la garantie décès acquise dès la souscription du contrat est gratuite pendant le délai de renonciation ;

Qu'en violation de l'article L.131-1 du code des assurances, la société GENERALI VIE n'a pas protégé l'épargne qui a quasiment disparu mais a procédé à un choix d'unités de comptes de faible performance comparée à celles d'autres fonds également en unités de comptes ;

Que son préjudice est certain puisque ses possibilités de rachat en cours d'exécution du contrat, prévues même dans ce cas d'une garantie fidélité générant un blocage durant la durée d'exécution du contrat de 8 ans, sont inférieures au montant de son investissement initial, alors que la disparition du capital investi aura pour corollaire la disparition de la garantie décès, faute d'épargne suffisante pour en assurer le paiement des primes;

Mais considérant que, en ce qui concerne la faculté de renonciation, l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable et d'ordre public, impose à l'entreprise d'assurance l'obligation d'inclure dans la proposition ou le projet de contrat d' assurance vie un projet de lettre de renonciation destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans un délai de 30 jours à compter du premier versement, et, en outre, celle de remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation; que le défaut de remise d'un tel document a pour effet, en cours d'exécution du contrat, de proroger le délai d'exercice de cette faculté aussi longtemps que n'est pas réalisée cette obligation d'information; que cette faculté de renonciation prorogée de plein droit est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise; que Mme [K] [Z] se prévaut des effets de la lettre de renonciation recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010, à titre principal et non à titre subsidiaire comme l'indique la société GENERALI VIE ;

Que la société GENERALI VIE lui oppose une fin de non-recevoir, tirée de l'exercice antérieur de cette faculté de renonciation par voie d'action en justice en première instance, forme dépourvue de tout effet, mais rendant irrecevable Mme [K] [Z] à se prévaloir de celle tardivement formée par lettre recommandée avec accusé de réception après le jugement et au cours de l'instance d'appel ;

Que cependant Mme [K] [Z] conteste avoir exercé cette faculté en première instance par voie judiciaire; qu'effectivement l'exercice de cette faculté par voie judiciaire en première instance ne résulte ni des documents produits ni du jugement qui souligne au contraire l'absence d'exercice de cette faculté en relevant que « la demanderesse, qui reconnaît avoir reçu la notice d'information valant conditions générales de l'adhésion du contrat litigieux, ne met pas davantage en cause sa faculté de renonciation dont elle ne soutient pas avoir voulu user »; qu'il s'en suit que la société GENERALI VIE n'est pas fondée en cette fin de non-recevoir ;

Que toutefois, il appartient à Mme [K] [Z] d'établir que les conditions d'une prorogation du délai de renonciation sont réunies; qu'est versée aux débats une notice explicative valant conditions générales, reprise ci-dessus -partiellement et pour le surplus en substance- quant aux informations qui y sont données; que cette notice explicative précise en son titre «Délai et modalités de renonciation à l'adhésion » article 23 : « L'adhérent peut renoncer à son adhésion et être remboursé intégralement si, dans les 30 jours qui suivent le versement initial, il adresse au siège social de l'assureur son certificat d'adhésion avec une lettre recommandée avec accusé de réception pouvant être rédigée sur le modèle suivant » ...; qu'est ensuite rédigée un modèle de lettre de renonciation ;

Que la signature de Mme [K] [Z] sur le certificat d'adhésion est précédée d'un paragraphe aux termes duquel: « L'adhérent reconnaît:

avoir reçu et pris connaissance de la note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat au verso précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation (article 23) et le mécanisme de la détermination de la valeur de rachat du contrat (article 15) ainsi que les valeurs de rachat garanties (article 16).... »

Que ces éléments établissent que Mme [K] [Z] a ainsi reçu une note d'information portant sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation, laquelle est liée au sort du capital investi;

Qu'il s'en suit que la renonciation de Mme [K] [Z] a été tardivement mise en 'uvrepar lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010 et qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant que, en ce qui concerne le manquement à l'obligation pré-contractuelle et contractuelle d'information, les parties ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile les prétentions et moyens développés en première instance et auxquels le tribunal a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de les suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation;

Qu'il sen suit notamment que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de la société GENERALI VIE à son obligation pré-contractuelle d'information telle que ci-dessus reprise dans la note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat; que les aléas ayant affecté le fonctionnement du contrat notamment dans l'interaction du montant des capitaux investis, de la garantie fidélité et des frais de la garantie décès annuellement revalorisée de 10% et déterminés par l'existence d'un capital sous risque et par application d'un taux de mortalité variable selon l'âge sont directement liés à la baisse boursière dont le risque était connu de l'adhérent; que les effets exponentiels sont ceux des clauses conventionnelles précisément exposées dans la note d'information et aux conditions particulières correspondant à un investissement en unités de comptes et à une garantie décès qualifiés l'un et l'autre de « dynamiques »; que les conséquences de ces éléments conventionnels portés à la connaissance du souscripteur et de l'adhérent dans des conditions conformes aux obligations légales ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la société GENERALI VIE à l'égard de l'adhérent ;

Que les informations contractuelles annuelles quant à l'évolution du capital investi et la garantie-décès ont été régulièrement adressées à l'adhérent qui a en outre reçu des informations complémentaires reprenant le mécanisme conventionnel en réponse à ses demandes d'explications ;

Que l'existence de fonds de meilleurs performance que ceux choisis par la société GENERALI VIE ne suffit pas à caractériser un manquement de l'assureur à son obligation de préservation de l'épargne ;

Que le jugement est en conséquence confirmé ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que Mme [K] [Z], tenue aux dépens ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de sommes sur le fondement de cet article au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que le jugement est confirmé en ses dispositions statuant de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 13 mai 2009 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

- Déclare recevable Mme [K] [Z] en sa demande formée sur le fondement de la renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010,

- Déboute Mme [K] [Z] de ses demandes formées sur le fondement de cette renonciation tardivement mise en 'uvre,

- Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- Condamne Mme [K] [Z] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/15489
Date de la décision : 13/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/15489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;09.15489 ?
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