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13/09/2011 | FRANCE | N°10/24512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 13 septembre 2011, 10/24512


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011



(n° ,2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24512



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10988





APPELANTE



SA AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE

agissant poursuites et diligences e

n la personne de son directeur général et tous représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 8]



représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué près la Cour

assistée de Me LEGUAY,...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011

(n° ,2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24512

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10988

APPELANTE

SA AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE

agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général et tous représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué près la Cour

assistée de Me LEGUAY, avocat plaidant pour le cabinet VATIER et associés

INTIMES

Monsieur [M] [U]

[Adresse 9]

[Localité 3]- SUISSE

Madame [S] [C] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [K] [U]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué près la Cour

assistés de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [D] [U]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué près la Cour

assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14.06.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Président

M. Christian BYK, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise. .

****

Par jugement du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article L. 192-1 du Code des assurances soulevée par la société AVIVA VIE, dit que la société AVIVA VIE a commis une faute en dénaturant les contrats souscrits par Monsieur et Madame [U] le 24 février 1997, sursis à statuer sur le préjudice subi par les consorts [U] et ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B] avec mission de fournir tous éléments permettant de déterminer 'le nombre minimum et la liste des supports que la société AVIVA VIE devra rétablir afin que les principales caractéristiques des unités de compte choisies par les consorts [U] lors de la souscription des contrats subsistent et que la clause d'arbitrage à cours connu retrouve son efficacité telle qu'elle était prévue à l'origine du contrat', 'la perte de chance subie par les consorts [U] depuis le 1er janvier 1998 de n'avoir pu arbitrer en tenant compte de leur pratique antérieure' ainsi que 'le préjudice subi du fait du refus par la société AVIVA VIE des abondements demandés' par Madame [S] [U] et Monsieur [K] [U] sur leur contrat respectif, déclaré valable la clause dite 'des 5 %' et débouté la société AVIVA VIE de sa demande reconventionnelle en résolution judiciaire des contrats.

Par ordonnance du 8 février 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de remplacement de Monsieur [B] présentée par la société AVIVA VIE.

Par ordonnance rendue le 6 décembre 2010, le même juge a rejeté la nouvelle demande de remplacement de Monsieur [B] présentée par la société AVIVA VIE, condamné cette dernière à payer aux consorts [U] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, fixé le calendrier de la procédure, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société AVIVA VIE aux dépens de l'incident.

La société AVIVA VIE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 décembre 2010.

Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, ordonner le remplacement de Monsieur [B] par tel expert qu'il lui plaira de nommer et condamner les consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs uniques conclusions du 4 avril 2011, les consorts [U] prient la cour de rejeter la demande de récusation de Monsieur [B] et condamner la société AVIVA VIE à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Monsieur [B], qui avait été entendu lors de l'audience de première instance et auquel la société AVIVA VIE a dénoncé ses conclusions en l'avisant de la date d'audience par acte d'huissier du 3 juin 2011, a informé la cour de ce qu'il n'avait pas reçu les pièces justificatives et ne serait pas en mesure de se rendre à l'audience.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de son appel, la société AVIVA VIE invoque une situation conflictuelle avec Monsieur [B], auquel elle reproche de graves manquements à ses obligations de transparence et d'impartialité ; qu'elle fait notamment valoir que cet expert n'a pas cru devoir l'informer de ce qu'il avait été désigné le 27 octobre 2006 par le juge aux affaires familiales de Metz dans un litige opposant les époux [U], qu'il est systématiquement désigné dans les expertises des dossiers l'opposant aux souscripteurs de contrats à cours connu, ce qui l'a rendu dépendant de ses propres analyses, et qu'il ne tient jamais compte de la situation contractuelle réelle, imposant ses propres jugements en se substituant au tribunal ;

Considérant que les consorts [U] soutiennent que la demande de récusation de l'expert formée par la société AVIVA VIE est irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l'article 234, alinéa 2, du Code de procédure civile et se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2010, devenue définitive, en l'absence de fait nouveau ; qu'ils développent subsidiairement que les critiques faites à Monsieur [B] par la société AVIVA VIE sont sans consistance ou infondées, celle-ci ne cherchant qu'à faire écarter un expert dont les conclusions lui sont défavorables ;

Considérant que la société AVIVA VIE, qui ne vise aucun texte particulier, ne précise pas expressément si elle demande le remplacement de l'expert sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile ou sur celui de l'article 235, alinéa 2, du même Code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 234 du Code de procédure civile 'les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges', 'la partie qui entend récuser le technicien' devant 'le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation' ;

Considérant que la nouvelle demande de remplacement de l'expert de la société AVIVA VIE a été formée par conclusions du 19 février 2010, soit près de deux ans après le jugement du 27 mars 2007 ayant commis Monsieur [B] et quelques jours seulement après l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant sa première demande de remplacement, rendue le 8 février 2010 ;

Que la société AVIVA VIE ne démontre pas que l'une des causes de récusation limitativement énumérées par l'article 341 du même Code lui a été révélée postérieurement à cette ordonnance ;

Qu'à cet égard, la désignation de Monsieur [B] en qualité d'expert par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz du 27 octobre 2006 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux [U], désignation dont la caducité a au demeurant été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2008 faute de consignation de la provision complémentaire, a déjà été évoquée dans le cadre de la précédente demande de remplacement ;

Que par ailleurs, Monsieur [B] avait alors déjà été désigné par plusieurs décisions de justice, et que les relations conflictuelles avec l'expert dont fait état la société AVIVA VIE, outre qu'elles ne sont pas nouvelles puisque cet assureur a dès 2007 demandé son remplacement dans d'autres affaires similaires à celle l'opposant aux consorts [U], procèdent de divergences et de critiques sur la façon dont l'expert mène les missions qui lui ont été confiées et non d'une inimitié notoire au sens de l'article 341 susvisé, qui n'est aucunement prouvée ;

Que la demande de la société AVIVA VIE est donc irrecevable comme tardive sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile ;

Considérant, ensuite, que selon l'article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile 'le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications', étant observé que Monsieur [B] a informé la cour qu'il ne se présenterait pas ;

Considérant que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du 8 février 2010 ne peut prospérer dès lors que sont invoqués des éléments nouveaux ;

Mais considérant que comme il l'a été vu ci-dessus, la désignation de Monsieur [B] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz ne constitue pas un fait nouveau, peu important que la société AVIVA VIE ait appris ultérieurement que la caducité de cette désignation avait été prononcée faute de consignation non pas de la provision initiale, mais de la provision complémentaire mise à la charge de Madame [C], après tenue d'une première, et unique, réunion d'expertise le 12 octobre 2007 ;

Qu'en tout état de cause, la société AVIVA VIE ne démontre pas en quoi la désignation de Monsieur [B] dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux [U] à l'effet notamment de décrire leur patrimoine mobilier et immobilier et d'en dresser un inventaire estimatif pouvait présenter un risque de conflit d'intérêt dans la conduite de l'expertise ordonnée dans le litige opposant les deux époux à la société AVIVA VIE ;

Qu'il ne peut donc être reproché à l'expert d'avoir manqué de transparence et violé son obligation d'impartialité en ne faisant pas spontanément état de cette désignation lorsqu'il a été commis par le jugement du 27 mars 2007 dans une affaire distincte ;

Considérant, pour le surplus, que la société AVIVA VIE ne fait que reprendre ses griefs antérieurs, sans justifier d'éléments nouveaux probants ;

Qu'il suffit de relever que si Monsieur [B], eu égard à sa spécialisation, est effectivement fréquemment, mais pas exclusivement, désigné par les juridictions dans les litiges opposant la société AVIVA VIE à des souscripteurs de contrats d'assurance dits 'à cours connu', il n'en résulte pas pour autant que cet expert serait dépendant de ses propres analyses et dans l'incapacité de mener ses opérations en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire, des décisions rendues au vu de ses expertises antérieures et de l'évolution de la jurisprudence ;

Que d'ailleurs, contrairement à ce que prétend la société AVIVA VIE, la cour, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2009 dans l'instance l'opposant aux consorts [W] et autres, n'a pas rejeté le rapport de Monsieur [B] mais y a au contraire trouvé les éléments utiles lui permettant d'apprécier la perte de chance subie par les intimés, dont elle a simplement minoré les prétentions financières ;

Que dans la présente affaire, l'expertise est toujours en cours et que les critiques formulées par la société AVIVA VIE relèvent de l'examen au fond du litige par le juge, qui n'est jamais lié par les conclusions expertales ;

Considérant en conséquence qu'il n'est établi aucun manquement de l'expert à ses devoirs justifiant son remplacement ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

Considérant que la solution du litige conduit à condamner la société AVIVA VIE aux dépens d'appel et à faire droit à la demande des consorts [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la société AVIVA VIE à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/24512
Date de la décision : 13/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/24512 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;10.24512 ?
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