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16/11/2011 | FRANCE | N°10/01331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 novembre 2011, 10/01331


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 16 Novembre 2011

(n° 2 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01331-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce- RG n° 08/12997





APPELANTE

LA SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL- SA PEI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

repré

sentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003







INTIMÉE

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Thomas FORMOND, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 16 Novembre 2011

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01331-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce- RG n° 08/12997

APPELANTE

LA SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL- SA PEI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003

INTIMÉE

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 02 octobre 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- condamné la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL à verser à Madame [N] [X], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

* 2786,94 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 278,69 euros au titre des congés payés incidents,

* 3947,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné en outre la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL à verser à Madame [N] [X] les sommes de :

* 8361 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [X] du surplus de sa demande,

- condamné la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL aux dépens.

La SA PEI a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 15 février 2010.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 03 octobre 2011, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Madame [N] [X], engagée le 27 juillet 1990 comme agent de service, a intégré le 1er mai 2003, à la suite d'une reprise, les effectifs de la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI). Elle occupait un poste d'agent de service AS2A à temps plein et travaillait depuis le 1er mars 2001 sur le site de La Samaritaine du lundi au samedi inclus selon les horaires suivants: 6H30-9H30 et 11H-13H50.

A la suite de la fermeture du site de LA SAMARITAINE, la Société PEI a décidé d'affecter Madame [X] à compter du 15 juillet 2008 sur le site AXA de FONTENAY SOUS BOIS selon les horaires suivants : 6H30-10H et 17H30-20H30.

La salariée ayant refusé ce nouveau poste, la Société PEI a entrepris une procédure de licenciement. Après convocation le 14 août 2008 à un entretien préalable fixé au 26 août 2008, Madame [X] a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 août 2008, pour refus réitéré de changement d'affectation sans modification substantielle de son contrat de travail et pour absence au poste depuis le 15 juillet 2008.

Contestant son licenciement, Madame [X] a saisi le 6 novembre 2008 le conseil de prud'hommes de Paris qui a rendu la décision déférée.

* * *

MOTIFS

Sur le bien fondé du licenciement

Madame [X] a reproché à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité, en soutenant que sa nouvelle affectation avait porté atteinte à sa vie personnelle et familiale, ce que conteste la Société PEI .

Il n'est pas contesté que le contrat de travail de Madame [X] comportait une clause de mobilité permettant à l'employeur de modifier ses horaires et/ou son lieu de travail.

Le refus par le salarié, dont le contrat contient une clause de mobilité, d'accepter une modification de son lieu et de ses horaires de travail constitue en principe un manquement aux obligations contractuelles sauf si le salarié démontre que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle .

En particulier, la mise en 'uvre de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte à la vie personnelle et familiale de la salariée. Une telle atteinte doit pouvoir être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnelle au but recherché.

En l'espèce, il est certain que le site de La Samaritaine ayant fermé, Madame [X] devait être affectée sur un nouveau chantier. Contractuellement, le contrat précisait qu'en cas de perte ou de fermeture de chantier, la salariée s'engageait à accepter toute mutation sur un ou plusieurs chantiers de la société à [Localité 4].

Il faut constater que la salariée n'a pas été affectée sur un nouveau poste à [Localité 4], mais à [Localité 3]. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le changement de lieu de travail et des horaires de la salariée a entraîné non seulement un allongement de plus de quarante minutes par jour de ses temps de trajet, mais a surtout modifié complètement l'amplitude journalière de la durée du temps de travail, cette amplitude passant de 7heures 20 à 14 heures par jour. Cette situation ne lui permettait plus de bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives par 24 heures, ce qui était contraire aux dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail.

Ces deux conséquences conjuguées et l'atteinte qui en résultait à la vie personnelle et familiale de la salariée, mère de 6 enfants dont certains étaient encore mineurs, caractérisent une application déloyale du contrat de travail. Dans ce contexte, le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation alors qu'elle demandait simplement à la Société PEI, entreprise de plus de 1000 salariés, un réexamen de sa situation et une affectation sur un poste ne comportant qu'une seule vacation, ne saurait être fautif.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé le licenciement de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de Madame [X]

Madame [X] a demandé la confirmation des condamnations prononcées à son profit en première instance à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle souhaite voir porter à 25082 euros.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de 18 ans et demi), de son âge (52 ans) de sa situation familiale, de la période de chômage subie (elle n'a retrouvé un emploi stable qu'à partir de juillet 2009), la somme réclamée par Madame [X] à titre d'indemnisation à la suite de son licenciement est justifiée.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SA PEI à payer à Madame [X] la somme de 25082 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SA PEI qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame [X] des frais exposés par elle en appel à hauteur de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne la SA PEI à payer à Madame [X] la somme de 25082 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne la SA PEI à payer à Madame [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SA PEI aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/01331
Date de la décision : 16/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/01331 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;10.01331 ?
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