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16/11/2011 | FRANCE | N°10/09947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 16 novembre 2011, 10/09947


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2011



(n° 260, 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09947



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/04706





APPELANTE



S.N.C. RESIDENCE VAL D'EUROPE

agissant poursuites et diligences en la personne de son g

érant

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître BOURGEOIS, plaidant pour la la SELARL PRAXES, avocats ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2011

(n° 260, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09947

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/04706

APPELANTE

S.N.C. RESIDENCE VAL D'EUROPE

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître BOURGEOIS, plaidant pour la la SELARL PRAXES, avocats au barreau de Paris, toque : L0197

INTIME

Monsieur [Z] [H]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4] (GUYANE)

représenté par Maître CORDEAU, avoué à la Cour

Ayant pour avocat Maître KOUKOUI, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme THEVENOT, et Mme BEAUSSIER, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseiller

Madame Dominique BEAUSSIER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Melle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Vu l'appel formé par la société Résidence VAL D'EUROPE à l'encontre de [Z] [T] [H] du jugement rendu le 2 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu les conclusions de [H] du 11 janvier 2011 ;

Vu les conclusions de la société VAL D'EUROPE du 24 mai 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2011 ;

Vu les conclusions de la société RESIDENCE VAL D'EUROPE du 21 juin 2011 portant la mention de leur signification le même jour et sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour que ces dernières écritures soient admises au débat, précisant qu'elles ont été signifiées le 27 juin 2011 ;

Considérant qu'il résulte d'une lecture comparative attentive des conclusions du 24 mai 2011 et du 21 juin 2011 que les dernières écritures ne contiennent plus page 11 une référence jurisprudentielle sans rapport avec le cas d'espèce et qu'elles ont été enrichies page 5 d'une référence à la pratique du tribunal d'Evry, page 6 et 8 d'une réflexion redondante sur l'absence de clause pénale, page 11 de deux paragraphes qui ne sont que la reprise des développements précédents ; Qu'il n'y a pas là matière à révoquer l'ordonnance de clôture ;

Considérant que [H] a acquis en l'état futur d'achèvement un immeuble dont les travaux devaient être achevés à la fin du 4ème trimestre 2004 ; Qu'ils ont été livrés avec 26 mois de retard pour lesquels l'intéressé demande 13.000 €, 15.290,08 € et 7.045,50 € en réparation de ses préjudices ainsi que 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que les premiers juges lui ont alloué 10.000 € pour la perte de chance de percevoir des loyers pendant le retard apporté à la livraison de l'immeuble ;

Considérant que la société RESIDENCE VAL D'EUROPE conclut que [H] ne justifie d'aucun préjudice et qu'il doit être debouté de ses demandes ; Qu'elle sollicite 6.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que [H] a payé des intérêts intercalaires qui sont consécutifs au seul retard ; Que, même si le bail qu'il a consenti pour l'exploitation de son bien a pris effet à la date de livraison du bien et durera pendant la période initialement convenue, il est constant qu'il n'a perçu aucun loyer pendant cette période ; Qu'il importe peu que les recettes aient été décalées dès l'instant où il devait pouvoir jouir d'une façon ou d'une autre de l'immeuble pendant la période de retard ; Il est également constant que ce retard a eu une incidence sur l'aspect fiscal de l'opération, même si celle-ci est limitée au retard apporté au remboursement de la TVA ;

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du quantum du préjudice de [H] en lui allouant 10.000 € à titre de dommages intérêts ;

Considérant que la société RESIDENCE VAL D'EUROPE supportera les dépens d'appel ;

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société RESIDENCE VAL D'EUROPE aux dépens distraits au profit des avoués et au paiement de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/09947
Date de la décision : 16/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/09947 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;10.09947 ?
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