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29/11/2011 | FRANCE | N°10/21490

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 29 novembre 2011, 10/21490


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2011



(n° ,7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21490



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 21 octobre 2010 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1]



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Christian RE

MENIERAS, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales,...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2011

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21490

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 21 octobre 2010 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1]

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Christian REMENIERAS, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assisté de Carole TREJAUT, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 20 septembre 2011 :

DEMANDERESSE AU RECOURS

- ALPHA ASSOCIES CONSEIL SAS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Nathalie PAGNON et Me Ghislin MICHEL plaidant pour ERNEST YOUNG, société d'Avocats, avocats au barreau de Nanterre

et

DEFENDEUR AU RECOURS

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2011, l'avocat de la demanderesse et l'avocat du défendeur ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 29 Novembre 2011 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et Carole MEUNIER, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2010 par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris qui, faisant droit à la requête qui lui était présentée par l'administration des impôts, a constaté qu'il existait des présomptions selon lesquelles :

- les sociétés ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 GEMMA CI Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 HYDRA CI Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 DENEB CI Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 ELARA CI Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 NORMA US Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 OPHELIA US Limited Partnership exerceraient une activité financière sur le territoire français, dans le domaine du rachat d'entreprises avec effet de levier, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettraient de passer en France les écritures comptables y afférentes ;

- les sociétés APEF MANAGEMENT COMPANY 4 Limited et ALPHA GÉNÉRAL PARTNER 4 Limited Partnership exerceraient une activité de gestionnaire de fonds d'investissement sur le territoire français, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettraient de passer en France les écritures comptables y afférentes ;

- et qu'ainsi ces entités se seraient soustraites ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer, de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ( articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA ) ;

- qu'ainsi, la requête était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article 16 B du livre des procédures fiscales ;

- qui a autorisé les agents de l'administration des finances publiques à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés ou des documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée susceptibles de se trouver :

'dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la société ALPHA ASSOCIES CONSEILS et/ou la société ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 GEMMA CI Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 HYDRA CI Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 DENEB CI Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 ELARA CI Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 NORMA US Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 OPHELIA US Limited Partnership et/ou ALPHA MANAGEMENT COMPANY 4 Limited et/ou ALPHA GÉNÉRAL PARTNER 4 Limited Partnership ;

'dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par [J] [P] et/ou [V] [P] née [M] [U] et/ou la société civile NORTHSTAR et/ou la société civile ORION ;

Vu le procès-verbal de visite et saisie établi le 21 octobre 2010 ;

Vu l'appel déclaré le 5 novembre 2010 par la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL tendant à déclarer irrégulières les opérations de visite et saisie et à obtenir l'annulation du procès-verbal du 21 octobre 2010 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 5 novembre 2010 et présentée à l'audience du 20 septembre 2011 au soutien de son recours ;

Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2011au nom de l'appelante et de M. et Mme [P] tendant à l'infirmation de l'ordonnance susvisée et, par voie de conséquence, à voir déclarer irrégulières les opérations de visite et saisie ;

Vu les conclusions de M. Le directeur général des finances publiques, déposées le 14 septembre 2011 ;

Sur ce,

Considérant qu'au soutien de son recours, l'appelante prétend, tout d'abord, que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (la Convention) en la privant d'un recours effectif au juge des libertés et de la détention ; qu'en effet, l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (LPF), dispose que « la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. [...] »,dispositions en vigueur lorsqu'a été prononcé l'arrêt Ravon (CEDH 21/02/2008,n° 18497/3) dans lequel la Cour EDH avait considéré que l'accès des personnes concernées au JLD durant les opérations de visite et saisie apparaissait «plus théorique qu'effectif», en ajoutant que les agents procédant à la visite, d'une part, n'ont pas l'obligation légale de faire connaître aux intéressés leur droit de soumettre toute difficulté au juge et, d'autre part, qu'ils ne l'avaient pas fait en l'espèce, la Cour ayant pu déduire de ces circonstances que les « requérants n'avaient pas eu accès à un tribunal pour obtenir, à l'issue d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6§1 de la Convention, une décision sur leur contestation » ; qu'en l'espèce, force est de constater que si les agents de l'administration présents dans les locaux et dépendances de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL le 21 octobre 2010 n'avaient pas, sur le fondement de la rédaction actuelle de l'article L 16 B du LPF, l'obligation légale de faire connaître à ces derniers leur droit de faire intervenir le JLD près le TGI de Paris, «il n'en est pas moins, à l'image des circonstances de fait ayant donné lieu à l'arrêt RAVON, qu'ils ne l'ont pas pour autant fait au cas présent» ; qu'à cet égard, la doctrine met en valeur le fait qu'il « est peu probable que l'occupant des lieux visité puisse comprendre, à la seule lecture de l'ordonnance, reproduisant les dispositions légales relatives au rôle du JLD pendant les opérations de visite et de saisie, qu'il dispose d'un droit d'accès au JLD, et ce d'autant plus qu'il subit une expérience souvent traumatisante » ; que le seul fait que les dispositions de l'article L 16 B du LPF soient annexées à l'ordonnance remise au contribuable ne saurait dès lors suffire pour informer ce dernier de la possibilité de saisir le JLD ; que, dès lors, il est indéniable que l'absence d'information ALHA ASSOCIES CONSEILS, occupants des lieux visités le 21 octobre 2010, sur la possibilité de saisir le JLD ainsi que sur les modalités de cette saisine porte atteinte à leur droit à un recours effectif vis-à-vis des opérations de visite et de saisie ;

Que la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL soutient, ensuite, qu'en procédant à une saisie massive et indifférenciée de documents, l'administration a également méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention qui, garantissant le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, incluent, pour une société, au titre des droits garantis, le droit au respect de son siège social, de son agence ou de ses locaux professionnels (CEDH 2002 Société Colas Est) ; qu' il résulte ainsi des dispositions de l'article 8 de la Convention qu'il ne peut y avoir «d'ingérence dans le respect du domicile de particuliers ou de locaux d'une société» que dans la mesure où cette ingérence est proportionnée au but recherché, les opérations de visite et de saisie devant ainsi s'effectuer en respectant une certaine mesure ; que, précisément, il est jugé qu'une telle ingérence ne saurait revêtir un caractère proportionné par rapport au but recherché lorsque la saisie pratiquée revêt un caractère massif et indifférencié, ce principe jurisprudentiel n'étant que le corollaire de la validation de la procédure sur le fondement de l'article L 16 B du LPF au regard des exigences de l'article 8 de la Convention (CEDH 1993 Miailhe c/ France ; CEDH 1993 Funke c/ France) ; que, dès lors, la prohibition d'une ingérence disproportionnée au but poursuivi nécessite l'examen au moins succinct par l'autorité publique de la pertinence des documents à saisir ; qu'en l'espèce, le procès-verbal relatif aux opérations de visite et de saisie qui ont eu lieu dans les locaux de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL fait mention de ce qu'au cours de la visite, des « documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée » ont été découverts et saisis ; que s'agissant des supports traditionnels, (documents papiers notamment), il résulte dudit procès-verbal que 3.488 documents ont été saisis ; qu'en outre, le même procès-verbal indique qu'il a été procédé à «l'examen des matériels informatiques» constitués notamment par l'ordinateur portable - Lenovo Thinkpad - qui se trouvait sur le bureau de Monsieur [P] ainsi que l'ordinateur portable - IBM Thinkpad - situé dans le coffre-fort de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL ; qu'il est par ailleurs précisé que «la visualisation des données accessibles depuis ce support a fait disparaître des informations susceptibles de se rapporter à la fraude présumée» ; que, dès lors, l'administration précise qu'elle aurait « procédé à une sélection des fichiers ayant rapport avec la fraude présumée. Les fichiers ainsi sélectionnés ont été copiés sur un disque dur externe de l'administration.» ; qu'à cet égard, la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL fait observer que la méthode de soi-disant « sélection » de ces fichiers n'est pas précisée par le procès-verbal susmentionné ; qu'au demeurant, il apparaît que le mot-clé utilisé par l'administration était « APEF 4 », soit le nom des six sous-fonds du Groupe Alpha et qu'à l'issue des investigations informatiques, soit à 17h25, il s'avère que la « sélection » opérée a adonné lieu à la saisie de pas moins de 5.495 documents informatiques ; que, comme évoqué précédemment, alors, qu'en principe, le respect du principe de proportionnalité dans l'ingérence des autorités fiscales vis-à-vis du domicile ou des locaux professionnels d'une personne prôné par l'article 8 de la Convention EDH commanderait que l'administration opère, au cours des opérations de visite, une sélection des documents et supports qui lui sont présentés afin de ne saisir que ceux susceptibles d'être en rapport avec la fraude présumée, il est cependant évident, qu'au cas d'espèce, un tel tri n'a pas été opéré par l'administration fiscale lors de la visite des locaux d'APLPHA ASSOCIES CONSEIL, et que cette dernière a procédé à une saisie massive et indifférenciée des documents et supports qu'elle a pu découvrir ; qu'en effet :

- le mot-clé utilisé par l'administration pour ses recherches informatiques (« AFEP 4 ») était le nom des fonds eux-mêmes et, par son caractère trop général, n'était en aucun cas de nature à ne laisser apparaître que les documents en rapport avec la fraude présumée ;

- le nombre de documents saisis par l'administration durant le temps qu'elle a passé sur place et quel qu'en soit le support (8.983 au total) démontre qu'elle n'a matériellement pas pu les visualiser tous et s'assurer de leur pertinence au regard de la fraude présumée ;

- près de 800 documents informatiques saisis sont antérieurs aux années 2000, alors que les opérations litigieuses visées par l'ordonnance du 18 octobre 2010 se seraient déroulées entre 2004 et 2007 et que les fonds APEF4 n'ont été créés qu'en 2002 ;

Qu'il convient en outre de noter qu'à ce stade, les documents « papiers » saisis dans les locaux de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL n'ayant pas encore fait l'objet d'une restitution, une telle analyse n'a pu être menée à leur sujet ; que, cependant, au vu du nombre de documents saisis, il semble indéniable qu'un tri des documents relatifs ou non à la fraude présumée n'a matériellement pu être opéré ; que, selon l'appelante, il résulte de ce qui précède que les autorités fiscales ont en l'espèce procédé à une saisie massive et indifférenciée de documents dans les locaux de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL, sans examen préalable, même succinct, de ce que ces documents auraient un lien quelconque avec la fraude présumée ; qu'il ne fait dès lors aucun doute que les autorités fiscales, en procédant à une saisie massive et indifférenciée de documents - tous supports confondus- dans les locaux de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL, ont, non seulement outrepassé les pouvoirs qui leur ont été conférés par l'ordonnance du JLD du 18 octobre 2010, mais également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son « domicile » ;

Mais attendu sur la prétendue absence d'information sur le droit de faire intervenir le juge, que, contrairement à ce qui est soutenu, même si l'article L 16 B, II, d, alinéa 5 du LPF dispose que les opérations de visite et de saisie se déroulent «sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées», ni les agents des impôts présents ni les officiers de police judiciaire présents n'étaient tenus, pour autant, d'informer les personnes dont les locaux ont fait l'objet de la visite et saisie de leur faculté de soumettre toute difficulté au juge des libertés et de la détention ; que son ordonnance, qui mentionne que le contribuable a la faculté de faire appel à un conseil de son choix, sans que cette faculté entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie, n'avait pas à énoncer que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur irrégularité ;

Attendu qu'il est vrai que le droit d'accès aux tribunaux, garanti par les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme «implique en matière de visite domiciliaire que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié» (CEDH,21 février 2008,3e sect, n° 18497/03,Ravon et autres c/France §28) ;

Attendu, cependant, que les opérations de visite et saisie autorisées par l'ordonnance du JLD satisfont aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH, dès lors que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ayant mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des juges des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel compétent, avant de pouvoir saisir la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé qu'il n'y avait plus lieu, dans le cas examiné d'une procédure pendante devant la cour d'appel qui jouit en la matière d'une plénitude de juridiction, d'examiner le grief de la requérante tiré du défaut d'accès à un tribunal (CEDH 31/08/2010 5ème section req. n° 33088/08 SAS Arcalia contre la France) ;

Attendu concernant l'information sur la faculté de saisir le juge ayant autorisé les opérations pendant le déroulement de celle-ci, qu'il convient de constater que les garanties prévues par la loi et par suite des droits des sociétés faisant l'objet des opérations ont été respectés par les termes de l'ordonnance ainsi que lors de la réalisation des opérations, dès lors :

- que le juge a désigné l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement et qu'il a donné pour instruction particulière aux agents qui participaient à ces opérations de porter à sa connaissance toute difficulté d'exécution, garanties dont le procès-verbal dressé à l'issue des opérations atteste le respect ;

- que les agents ont notifié l'ordonnance en vertu de laquelle ils intervenaient aux représentants désignés par M. [P], président du directoire de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL, et qu'ils leur en ont remis copie ainsi que du texte de l'article L. 16 B du LPF, portant ainsi à leur connaissance les garanties prévues par la loi ;

- qu'ils les ont avisés de la faculté d'être assistés d'un conseil, faculté effectivement exercée par les occupants des lieux qui sont entrés en contact téléphonique avec leurs avocats qui se sont présentés à 8h45 puis à 10h20 ;

- qu'aucune mention du procès-verbal clos à 21 heures et signé sans observations par le représentant de la société, les agents de l'administration fiscale et l'officier de police judiciaire, n'atteste une quelconque difficulté dans le déroulement des opérations appelant l'intervention du juge ;

Attendu, sur les saisies opérées, concernant en premier lieu la saisie des documents sur support papier, que cette opération était bien conforme à l'autorisation donnée par le JLD qui concernait tout document qui pouvait être en rapport avec les présomptions d'exercice d'une activité non déclarée en France par les huit sociétés du groupe ALPHA constituées à Jersey et aux États-Unis et qui, d'une manière générale, permettait de procéder à la saisie :

- des éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relation d'affaires avec les sociétés suspectées de fraude ;

- des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ou en rapport avec les agissements prohibés ;

- des documents mêmes personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée et peuvent permettre d'illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers ;

Qu'au surplus, comme l'affirme l'administration, si la saisie a en effet porté sur de nombreuses pièces, leur description à l'inventaire permet cependant de s'assurer qu'elle n'a en rien été indifférenciée et que ces pièces concernaient bien l'activité des fonds APEF ;

Attendu, concernant en second lieu les saisies informatiques, qu'il est constant que les agents habilités à procéder aux opérations de visite et saisie ont copié des fichiers informatiques par gravage sur un DVD-ROM, non réinscriptible ; qu'en l'espèce, rien ne permet de remettre en cause la régularité de la saisie informatique ainsi opérée, dès lors que, comme cela résulte du procès-verbal qui relate le déroulement des opérations, la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL était en mesure de connaître le contenu des données appréhendées par la remise d'une copie de ce DVD-ROM, l'administration n'étant par ailleurs pas tenue d'individualiser sur place les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire et alors que la totalité des fichiers saisis figuraient intégralement dans la copie effectuée en présence de l'occupant des lieux et remise à la société ;

Qu'au surplus, au cas d'espèce, à la demande des représentants de ALPHA ASSOCIES CONSEIL, il a été procédé au gravage d'une copie supplémentaire des fichiers, d'une part, à partir de l'ordinateur portable présent dans le bureau de M. [P] et, d'autre part, à partir du portable situé dans le coffre-fort, sur deux CD-ROM non réinscriptibles lui appartenant, de sorte que la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL était en mesure de connaître le contenu des données appréhendées ;

Qu'il est constant, également, que l'ensemble des documents saisis a été restitué par procès-verbal du 25 février 2011 dans le délai prévu par la loi, l'administration étant fondée à proposer à ALPHA ASSOCIES CONSEIL qu'il lui appartenait de verser aux débats celle de ces pièces dont elle estime que la saisie aurait excédé l'autorisation donnée ;

Attendu, enfin, que l'appelante ne peut sérieusement reprocher à l'administration d'avoir utilisé comme mot - clé le nom exact commun aux six fonds dont l'activité était l'objet de la recherche de preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Et considérant que les conclusions déposées le 19 septembre 2011 au nom de M. et Mme [P] et de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL, qui ont pour objet l'annulation de l'ordonnance d'autorisation qui fait, par ailleurs, l'objet d'une instance distincte et alors que les époux [P] ont, de leur côté, formé un recours distinct contre les opérations de visite et saisie, doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les conclusions déposées le 19 septembre 2011 au nom de M. et Mme [P] et de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL,

Déboute la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL de toutes ses demandes,

Condamne la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL aux dépens.

LE GREFFIER

Carole MEUNIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Christian REMENIERAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/21490
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/21490 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.21490 ?
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