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01/12/2011 | FRANCE | N°09/08956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 01 décembre 2011, 09/08956


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 01 Décembre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08956 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 08-04543







APPELANTE

SERVICE D'AIDE AU LOGEMENT FAMILIAL DEVENU CILGERE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par

Me Jean-jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0081 substitué par Me Katia BOURSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P.81





INTIMÉES

Madame [H] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Décembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08956 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 08-04543

APPELANTE

SERVICE D'AIDE AU LOGEMENT FAMILIAL DEVENU CILGERE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0081 substitué par Me Katia BOURSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P.81

INTIMÉES

Madame [H] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne et assistée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1874

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 5]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

********

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Mme [Z], employée depuis 1989 en qualité d'employée administrative par le Service d'Aide au Logement Familial-le SALF-aux droits duquel vient le CILGERE, a déclaré le 29 janvier 2008 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris un arrêt maladie en date du 27 décembre 2007, rectifié en accident du travail, s'agissant d'un malaise subi le 26 décembre, date à laquelle elle aurait été victime d'un état dépressif.

Le SALF a contesté le bien fondé de cette déclaration et la Caisse a, le 31 mars 2008, opposé un refus de prise en charge, décision confirmée le 5 août 2008 par la Commission de Recours Amiable.

Mme [Z] a en conséquence contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, devant lequel elle a également appelé le SALF en reconnaissance de sa faute inexcusable.

Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal a :

-dit ce recours fondé,

-ordonné la prise en charge de cet accident par la Caisse au titre de la législation professionnelle,

-dit que le SALF a commis une faute inexcusable et que Mme [Z] a droit à une indemnisation complémentaire dans les termes des articles L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,

-dit irrecevable la demande d'expertise,

-débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts envers la Caisse,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné le SALF à payer à Mme [Z] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2009 le SALF a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de :

-infirmer le jugement

-condamner Mme [Z] à payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil Mme [Z] demande à la Cour de:

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'accident du travail et la faute inexcusable,

-l'infirmer pour le surplus,

-ordonner une expertise médicale sur les préjudices subis,

-condamner le CILGERE à payer la somme de 3000 € de provision sur les honoraires de l'expert,

-condamner la Caisse à payer la majoration des indemnités journalières pour la période du 1er avril au 25 juin 2009 avec intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2009, et avec capitalisation,

-à payer la majoration des indemnités au titre de la faute inexcusable et la somme de 948,47 € à ce titre,

-condamner le CILGERE à payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel et sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,

-dans le cas où cette faute serait reconnue, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le montant de la majoration de la rente et de la réparation des divers préjudices, dans les limites des sommes usuellement allouées en droit commun,

-rejeter toutes autres demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale tout accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé quelle qu'en soit la cause constituer un accident du travail ; que pour autant le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable démontrée la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; qu'en d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions ; qu'il appartient au salarié de justifier d'éléments de nature à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident et de retenir un lien entre les faits allégués et les données médicales invoquées ;

Considérant que la preuve de cette matérialité peut être administrée par l'existence de témoin(s) ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions ;

Considérant, de seconde part, que; selon l'article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse dispose d'un délai de trente jours à dater de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident, faute de quoi, passé ce délai, ce caractère professionnel est reconnu ; que l'article R.441-14 du même Code précise qu'en cas d'enquête complémentaire la Caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai de l'article R.441-10 précité et que, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois à dater de cette notification, en l'absence de décision de la Caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ;

Considérant que la Caisse ne discute pas du fait qu'elle ne peut justifier de l'envoi, le 25 février 2008, en l'absence de lettre recommandée avec avis de réception, d'un courrier avisant les parties d'une enquête complémentaire ;

Et considérant qu'il n'est pas discuté que la Caisse a eu connaissance de l'accident le 1er février 2008; que le refus de prise en charge opposé le 31 mars 2008 est en conséquence tardif, Mme [Z] bénéficiant d'une prise en charge implicite ;

Considérant cependant que cette prise en charge n'est pas opposable à l'employeur ;

Considérant que ce dernier conteste la qualification donnée à l'accident ;

Considérant que Mme [Z] soutient que le malaise qu'elle a subi et la dépression qui l'a conduite à consulter le 27 décembre 2007 est la conséquence de l'attitude de son employeur les jours précédents, et des pressions sur elle exercées depuis des années afin de la contraindre à démissionner ; qu'il s'agissait en réalité pour le SALF de se séparer de ses services en provoquant son épuisement physique et que, de fait, ayant reçu le 26 décembre une convocation en vue d'un entretien à l'occasion duquel elle fut accusée de vol de documents, il lui fut présenté un document intitulé "note de service ", constituant en réalité un avertissement qu'elle était contrainte de signer sous peine de refus de délivrance de son bon de sortie , cause d'un état de choc l'obligeant à se rendre chez son médecin ;

Considérant que Mme [Z] expose ainsi que la date de l'accident est établie, et de même le lien de causalité avec le travail, s'agissant des conditions dans lesquelles elle a reçu cette convocation et des accusations proférées à son encontre, qui s'ajoutaient au harcèlement qui a précédé cette circonstance ; qu'en effet, nonobstant la confiance que lui a témoigné sa direction dès son embauche en 1989, lui confiant des responsabilités de plus en plus importantes, elle fut confrontée en octobre 1995 à l'arrivée dans l'entreprise d'une personne, M. [T], devenu son supérieur hiérarchique, qui n'eut de cesse de la harceler, l'accusant déjà de vol en 1995, l'agressant verbalement et la critiquant constamment de façon désagréable, la traitant de menteuse et se laissant aller à des allusions racistes, tous éléments qui visaient à la déstabiliser et ont, de fait, provoqué des arrêts de travail en 1997 et en 2001 ;

Considérant que Mme [Z] produit à l'appui de ses dires des attestations d'anciennes collègues de travail et des avis médicaux mentionnant des troubles anxio-dépressifs en liaison avec ce travail, générant des idées suicidaires, des troubles du sommeil, un état dévalorisant et une grande souffrance liée à un sentiment d'injustice ;

Considérant que Mme [Z] argue de ce que ces faits relèvent de l'application de l'article L 1152-1 du Code du Travail, et ont engendré ensuite un choc psychologique qualifiant un accident du travail , mais relevant aussi de la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas réagi à la mesure du problème posé par l'attitude de M. [T] ;

Considérant cependant que Mme [Z] n'apporte pas la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et en relation avec ce travail, ce qu'un certificat médical ne peut suffire à établir ;

Considérant en effet que les circonstances relatées par l'intéressée et qui l'auraient conduit à consulter son médecin traitant sont, s'agissant de celles pour lesquelles Mme [Z] se prévaut des attestations de ses collègues, antérieures à la séance du 26 décembre 2007 ;

Considérant ainsi que, avec raison , le CILGERE souligne que les faits dont il est fait état, soit ne portent pas de date précise-attestations [L], [G]-soit concernent des périodes sans rapport avec celle de décembre 2007, Mme [V] ayant quitté l'entreprise en 1998, Mme [M] en 2000, et M.[W] en 1999 ;

Considérant qu'en revanche, en dehors de ses propres allégations, Mme [Z] ne fournit aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations sur les circonstances de l'entretien du 26 décembre 2007, dont l'existence n'est pas niée par l'employeur mais dont il n'existe aucune preuve du caractère abusif ou insupportable que lui prête Mme [Z] , et d'une quelconque relation avec les faits anciens examinés ci-dessus ;

Considérant que le certificat médical établi par le Dr [S] mentionne "Rectificatif de arrêt de travail du 27 décembre 2007" et "Insomnie, pleurs, angoisse, harcèlement au travail, dépression ' ", sans aucune allusion précise aux faits de la veille ;

Considérant que le certificat médical du Dr [F], et de même ceux des autres praticiens cités par Mme [Z] , relèvent de la même problématique, s'agissant de l'absence de lien direct avec un événement précis qui se soit produit dans le travail : ces documents visent, de manière générale, "des problèmes professionnels", sans permettre de retenir un fait générateur de l'accident ;

Considérant en conséquence que le CILGERE est fondée à contester la qualité d'accident du travail, que le jugement est infirmé sur ce point, de même que sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que le débat sur la faute inexcusable devient de ce fait sans objet ;

Considérant en dernier lieu, que les demandes de Mme [Z] concernant les conséquences d'une telle faute sont également à écarter ;

Considérant en tout état de cause que ces réclamations ne pouvaient prospérer, s'agissant de demandes nouvelles, et reposant sur la qualification d'une faute qui n'a été, par définition, en débat que devant le premier juge ;

Considérant qu'il en est de même pour les indemnités journalières, le litige sur ce point impliquant, au préalable, une demande envers la Caisse, puis le cas échéant la saisine de la Commission de Recours Amiable, et enfin celle du tribunal, et ne pouvant relever d'une demande incidente devant la Cour ;

Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ;

Considérant que l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable et bien fondé ;

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'accident de Mme [H] [Z] en date du 26 décembre 2007 relève de la législation professionnelle et ;

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris inopposable au service d'aide au logement familial devenu Cilgere ;

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/08956
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/08956 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;09.08956 ?
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