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01/12/2011 | FRANCE | N°09/09214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 01 décembre 2011, 09/09214


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 01 Décembre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09214 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-00947









APPELANTE

SAS LEHWOOD ETOILE, (anciennement HÔTEL MÉRIDIEN ETOILE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

re

présentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346 substitué par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346







INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Décembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09214 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-00947

APPELANTE

SAS LEHWOOD ETOILE, (anciennement HÔTEL MÉRIDIEN ETOILE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346 substitué par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Mme [W] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

******

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Lehwood Etoile d'un jugement rendu le 29 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme [C], employée en qualité de femme de chambre par la société Méridien Etoile devenue Lehwood Etoile, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Méridien Etoile de son recours et lui a déclaré opposable la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [C] a été victime le 23 octobre 1995.

La société Lehwood Etoile fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement, à juger la décision de prise en charge de l'accident inopposable à son égard et à condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de son appel, elle fait valoir que la caisse l'a informée, le 8 novembre 1995, qu'elle n'avait pas, à cette date, les éléments suffisants pour prendre en charge les conséquences de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Elle en déduit que la caisse a recouru à une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident et lui reproche de ne pas l'avoir avertie de la clôture de cette instruction, méconnaissant ainsi le devoir d'information lui incombant, en vertu de l'article R 441-11du code la sécurité sociale, préalablement à sa décision de prise en charge. Elle indique que l'inobservation du principe du contradictoire rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Elle considère ensuite que la caisse primaire ne pouvait se soustraire à son obligation d'information sous prétexte qu'elle n'aurait finalement pas procédé à une instruction, contrairement à ce qu'annonçait la lettre précitée du 8 novembre 1995. Elle indique, en effet, que cette lettre se réfère à l'envoi d'un questionnaire pour compléments d'information sur les circonstances de l'accident, ce qui implique que la caisse primaire n'a reconnu le caractère professionnel de l'accident qu'après avoir procédé à une instruction et qu'elle devait respecter le devoir d'information de l'employeur avant de prendre une telle décision.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement. Elle soutient qu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle avait la possibilité de reconnaître d'emblée le caractère professionnel de l'accident en renonçant à la contestation préalable qu'elle avait soulevée dans l'attente du certificat médical de l'intéressée. Elle considère qu'elle n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article R 441-11 dans sa rédaction alors applicable dès lors qu'elle ne s'est prononcée sur le caractère professionnel de l'accident qu'au vu de la déclaration transmise par l'employeur et du certificat médical, sans procéder à aucune mesure d'instruction.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Considérant cependant que cette obligation d'information ne s'applique pas lorsque la caisse primaire se prononce au vu de la seule déclaration d'accident du travail et des renseignements transmis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Méridien Etoile devenue Lehwood Etoile a transmis à la caisse primaire une déclaration d'accident du travail détaillant les circonstances précises de l'accident auquel avait assisté un témoin, sans émettre aucune réserve ;

Considérant que si la caisse primaire a notifié ensuite, le 8 novembre 1995, dans le délai de 20 jours alors applicable, une contestation préalable, elle n'a cependant procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;

Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1999 qui en a modifié le régime, la contestation préalable pouvait intervenir sans qu'il y ait nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, notamment lorsque la caisse était dans l'attente du certificat médical initial ;

Considérant que si, dans sa lettre du 8 novembre 1995, la caisse envisageait effectivement l'envoi d'un questionnaire, elle y a renoncé dès le 14 novembre, date à laquelle elle a décidé explicitement de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Considérant que, dans ces conditions, la caisse primaire qui avait la possibilité de renoncer à sa contestation préalable et qui n'a mis en oeuvre aucune mesure d'instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, n'était pas tenue de respecter les diligences prévues à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur la décision de la Caisse intervenue uniquement au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves ;

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant que la société Lehwood Etoile qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est sans frais et ne donne lieu à aucune condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la société Lehwood Etoile recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société Lehwood de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Lehwood Etoile au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/09214
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/09214 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;09.09214 ?
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