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01/12/2011 | FRANCE | N°09/09832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 décembre 2011, 09/09832


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 Décembre 2011

(n° 3 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09832



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY - section INDUSTRIE - RG n° 08/01067





APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne





INTIME
>Monsieur [E] [K] exerçant sous l'enseigne TECHNALUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a ét...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 Décembre 2011

(n° 3 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09832

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY - section INDUSTRIE - RG n° 08/01067

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIME

Monsieur [E] [K] exerçant sous l'enseigne TECHNALUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[O] [X] a été embauché en qualité de maçon, selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2008, par [E] [K], exploitant l'entreprise individuelle TECHNALUX, en qualité maçon, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros en dernier lieu.

Il a été licencié par lettre du 28 février 2009 pour faute grave

L'entreprise compte moins de onze salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du bâtiment .

M. [O] [X] avait , le 18 décembre 2008, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry.

Par décision en date du 26 octobre 2009, le conseil des prud'hommes a débouté M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes.

M. [O] [X] a régulièrement relevé appel le 19 novembre 2009 de cette décision.

M. [O] [X], comparant en personne, a, lors de l'audience collégiale du 20 octobre 2011, à laquelle l'affaire avait été renvoyée lors de l'audience du 7 juin 2011 qui se tenait devant un magistrat rapporteur, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement et demande la condamnation de [E] [K] à lui payer :

-10 000,00 € de dommages-intérêts pour rupture abusive

-20 000,00 € de dommages-intérêts pour préjudice aggravé du fait de la perte du logement social

-10 000,00 € de rappel de salaire d'octobre 2008 à février 2009

-1 000,00 € de congés payés

-1 000,00 € d'heures supplémentaires

-900,00 € de solde de congés payés

ainsi que la remise sous astreinte de divers documents

M. [E] [K], représenté par son conseil, a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement et, à défaut la réduction des demandes adverses.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.

MOTIFS

Considérant que, pour rejeter les demandes de l'appelant, la juridiction de première instance s'est fondée sur un procès-verbal de conciliation intervenu le 15 décembre 2008 lors d'une première saisine de la juridiction prud'homale par [O] [X] auquel [E] [K] ne fournissait plus de travail, procès-verbal ainsi rédigé :

"Monsieur [X] s'engage à reprendre le travail dans l'entreprise dès le 16 décembre 2008 ; en contrepartie, Monsieur [K] s'engage à régulariser les salaires d'octobre et novembre 2008 et à délivrer les bulletins de paye afférents au plus tard le 22 décembre 2008"

Considérant que, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance, il n'était , aux termes de ce procès-verbal, accordé aucun délai à [E] [K] pour payer les salaires, un tel délai étant au demeurant incompatible avec la nature des sommes dues, l'employeur s'engageant au contraire à verser à [O] [X], en contrepartie de la reprise du travail le lendemain, les salaires des mois d'octobre et novembre 2006 , le délai accordé ne visant que la remise des bulletins de salaires afférents aux salaires, documents qui demandaient un peu de temps pour être établis ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que, contrairement à son engagement, [E] [K] n'a pas, le 16 décembre 2008, payé [O] [X] de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, l'intéressé justifiant qu'il était resté à la disposition de son employeur qu'il avait à plusieurs reprises mis en demeure de lui fournir du travail, mais seulement du salaire correspondant à la période travaillée pendant le mois d'octobre 2008 ;

Considérant que, du fait de l'inexécution par [E] [K] de ses engagements, [O] [X] était fondé à saisir à nouveau le conseil de prud'hommes pour se voir indemniser des conséquences dommageables de l'attitude de son employeur ;

Considérant que ses demandes sont donc parfaitement recevables ;

Considérant, au fond, sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, que seule la lettre de licenciement a mis fin au contrat de travail, [O] [X] n'ayant ni démissionné, ni pris acte de la rupture, ni sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lui reprochait "plusieurs agissements constitutifs d'une faute grave" en ces termes :

"En effet, vous avez abandonné et cela à plusieurs reprises , et pendant de longues périodes, à savoir si besoin du 17 octobre 2008 au 16 décembre 2008 puis du 18 décembre 2008 à ce jour, votre poste de travail, sans justificatif aucun ; ni avant, ni pendant, ni après, voire même et cela en dernier lieu le 17 décembre 2008, en contradiction avec votre engagement pris devant les conseillers du Conseil de Prud'hommes d'Evry, lors de l'audience de conciliation du 15 décembre 2008, dont vous avez été signataire, avec moi, de l'accord.

Nous considérons donc que votre comportement est constitutif d'un abandon de poste , et a mis en cause à plusieurs reprises la bonne marche de ma petite entreprise, puisqu'il n,'a pu être pourvu à votre remplacement, ce qui a contraint M.[K], votre employeur, et les autres salariés à assumer vos fonctions.

Nous vous informons donc...décider de vous licencier pour faute grave..."

Considérant cependant que [E] [K], qui n'avait pas lui-même satisfait à l'obligation d'abord de fournir du travail malgré 3 mises en demeure de son salarié, puis de payer les salaires qui lui incombaient, ne pouvait reprocher à [O] [X] de ne plus se présenter à son travail tant que la situation n'était pas régularisée ;

Considérant qu'aucune faute grave ou simple ne saurait, dans ces conditions être reprochée à [O] [X] dont la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive est parfaitement justifiée tant dans son principe que dans son montant au regard des circonstances de la rupture ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice aggravé du fait de la perte du logement social, qu'il résulte des circonstances qui précèdent que [E] [K], qui non seulement n'a pas fourni de travail à son salarié mais de surcroît ne l'a pas rémunéré alors qu'il était à sa disposition, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; que l'absence de remise de bulletins de salaires l'a en particulier empêché de faire ses droits auprès des organismes concernés pour pouvoir bénéficier d'un logement social, ce qui lui a créé un préjudice spécifique qu'il convient d'évaluer à 10 000,00 € ;

Considérant que la demande de rappel de salaires pour la période d'octobre 2008 à février 2009 est justifiée dans la limite de 8956,52 € , le salarié ayant été payé jusqu'au 16 octobre 2008 inclus ;

Considérant que la demande au titre des congés payés est également justifiée, l'appelant établissant qu'il n'a pu être indemnisé à ce titre , faute pour l'employeur d'avoir, avant le 1er janvier 2009, cotisé à la caisse de congés payés du bâtiment ; qu'il sera fait droit à l'intégralité de la demande pour l'ensemble de la période en cause ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, que [O] [X] fait valoir qu'il travaillait de 7h30 à 19h30, voire 20h30 et souvent le samedi ; qu'il produit à l'appui de ses dires, une attestation d'un client, non conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile et, en particulier non accompagnées de la pièce d'identité de son auteur, qui ne mentionne pas la production de son attestation en justice, qui dit que [O] [X] a travaillé chez lui de mai à septembre 2008 et qu'il arrivait à l'heure et qu'il finissait souvent tard le soir (parfois après 21 heures) ;

Considérant toutefois que ce document, qui n'indique pas à quelle heure [O] [X] arrivait au travail, est insuffisant à étayer sa demande, qu'il formule de surcroît sous forme de dommages-intérêts ;

Considérant , sur la demande de remise de pièces, que [E] [K] devra, dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai de 50,00 € par jour de retard, adresser à [O] [X] :

- un bulletin de salaire rectifié pour le mois d'octobre 2008, le bulletin devant faire apparaître l'intégralité de la rémunération du mois sans déduction d'un abattement pour frais, aucun accord écrit du salarié sur ce point n'étant produit, pas plus que des dispositions conventionnelles

- des bulletins de salaires rectifiés, sur la base d'un temps complet à partir de mai 2008 , ne faisant pas apparaître d'abattement pour frais professionnels, pour l'intégralité de la période de travail

- une attestation POLE EMPLOI rectifiée en ce qu'elle fera apparaître la rémunération intégrale de [O] [X] pour les mois d'avril 2008 (14 avril) à février 2009, sur la base d'un temps complet à partir de mai 2008, et sans abattement pour frais professionnels ;

Considérant par contre que le certificat de travail, qui figure au dossier de l'appelant, est conforme à ses droits ;

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Condamne [E] [K] à payer à [O] [X] :

- 10 000,00 € de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail

- 10 000,00 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- 8 952,56 € de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2008 à février 2009

- 1 900,00 € au titre des congés payés

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009,

Condamne en outre [E] [K] à adresser à [O] [X], dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard :

- un bulletin de salaire rectifié pour le mois d'octobre 2008, le bulletin devant faire apparaître l'intégralité de la rémunération du mois sans déduction d'un abattement pour frais, aucun accord écrit du salarié sur ce point n'étant produit, pas plus que des dispositions conventionnelles

- des bulletins de salaires rectifiés, sur la base d'un temps complet à partir de mai 2008 , ne faisant pas apparaître d'abattement pour frais professionnels, pour l'intégralité de la période de travail

- une attestation POLE EMPLOI rectifiée en ce qu'elle fera apparaître la rémunération intégrale de [O] [X] pour les mois d'avril 2008 (14 avril) à février 2009, sur la base d'un temps complet à partir de mai 2008, et sans abattement pour frais professionnels,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/09832
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/09832 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;09.09832 ?
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