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07/02/2012 | FRANCE | N°10/17349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 février 2012, 10/17349


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 7 FEVRIER 2012

(no 37, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17349

Décision déférée à la Cour :

sentence arbitale en date du 20 juillet 2010, rendue par M. Gilles X..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris no 721/195243

DEMANDERESSE AU RECOURS

Mme Catherine Y...

...

75008 P

ARIS

assistée de la SCP MICHEL HENRY (Me Michel HENRY),

avocats au barreau de PARIS, toque : P 99

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE PARTNERS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 7 FEVRIER 2012

(no 37, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17349

Décision déférée à la Cour :

sentence arbitale en date du 20 juillet 2010, rendue par M. Gilles X..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris no 721/195243

DEMANDERESSE AU RECOURS

Mme Catherine Y...

...

75008 PARIS

assistée de la SCP MICHEL HENRY (Me Michel HENRY),

avocats au barreau de PARIS, toque : P 99

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE PARTNERSHIP JONES DAY

2 rue St Florentin

75001 PARIS

assisté de la AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT et ASSOCIES (Me Catherine PALEY-VINCENT), avocats au barreau de PARIS, toque : R 138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport , en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

A compter de Janvier 2001, Mme Catherine Y... a exercé la profession d'avocat en qualité de collaboratrice libérale du Partnership Jones Day.

Aux termes d'un courrier en date du 20 février 2009, Mme Y... a notifié au cabinet Jones Day sa décision de mettre un terme à leur collaboration à compter du 27 février 2009.

Un litige est né entre les parties quant à la reddition des comptes entre elles, Mme Y... soutenant que de manière unilatérale, sans apporter de justification, contrairement aux dispositions de l'article 1134 du code civil, le cabinet Jones Day a révisé à la baisse le montant de sa rétrocession d'honoraires à partir de l'année 2009, restant en conséquence lui devoir à titre de rappel pour la période du 1er Janvier au 31 mars 2009, la somme de 61 794, 92 €, tandis que le cabinet Jones Day, contestant lui devoir une quelconque somme, a argué que le mode de fixation de la rétrocession d'honoraires pouvait varier, à la hausse comme à la baisse, que les parties, dans un contexte économique difficile, étaient convenues de cette baisse de rétrocession, justifiée dès lors qu'il existait un certain nombre de griefs, en raison du manque de disponibilité de Mme Y..., de sa défaillance dans l'organisation du département dont elle était responsable, de son incapacité à développer une équipe, de son désir de travailler plus régulièrement à son domicile situé en Allemagne.

A défaut d'accord après audition le 16 décembre 2009 par la Commission de la Collaboration, les parties ont signé le 22 février 2010 un procès-verbal d'arbitrage.

Aux termes d'une sentence en date du 20 juillet 2010, M. Gilles X..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris a, au double constat des traces multiples et objectives de l'acceptation par Mme Catherine Y... du nouveau montant de sa rémunération et, le délai de prévenance contractuel ayant été écourté à la demande de Mme Y... sans que cette dernière ne justifie d'une demande de purge des éventuels droits acquis à repos rémunérés, débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, laissé à sa charge le règlement des frais d'arbitrage liquidés à la somme de 1200 € outre la TVA au taux de 19, 60 %, débouté les parties de toutes autres demandes, dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles et laissé à chacune la charge de ses dépens éventuels.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 13 août 2010 par Mme Catherine Y...,

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2011 par l'appelante qui demandant la réformation de la décision, forme un appel partiel tendant à la condamnation du cabinet Jones Day Partnership à lui payer la somme de 6 1 794, 92 € à titre de rappel de rétrocession d'honoraires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2009, dont 6329 € TTC de congés payés, dont il convient de déduire la somme de 21 334, 25 € versée devant le délégué du Bâtonnier en première instance, ladite somme portant intérêts à compter de la demande initiale, à lui payer une indemnité de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2011 par l'intimé qui demande la confirmation de la sentence, le débouté de Mme Y... de toutes ses prétentions, tant au titre d'un rappel de rétrocession qu'au titre d'un rappel de congés payés, y ajoutant la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que Mme Y... précise que son appel est partiel, que sa demande de rappel de rétrocession pour la période du 1er Janvier au 31 mars 2009 s'élève à 55 465, 92 € TTC et que sa demande de rappel de congés payés s'élève à 6329 € TTC, somme dont elle estime qu'elle a été arbitrairement retenue par mesure de rétorsion par le cabinet Jones Day sur le solde de compte, correspondant à 13 jours de congés, alors que depuis l'origine des relations, aucun compte des jours de congé pris n'avait été tenu, la seule règle appliquée étant l'objectif de facturation annuel, Mme Y... étant libre d'organiser son temps de travail ;

Considérant que Mme Y..., qui a prêté serment en janvier 1988, a intégré au mois de janvier 2001, en qualité d'avocat libéral, le cabinet Jones Day, avec le statut de "Of Counsel", qui peut se définir comme celui d'un collaborateur senior susceptible de devenir partner, en étant chargée de créer puis de diriger un département " propriété intellectuelle- nouvelles technologies" ; qu'elle indique que le cabinet ayant besoin d'une spécialiste en propriété intellectuelle, compte tenu de son expérience et de sa compétence, elle a bénéficié dans son activité d'une large autonomie, étant assistée de deux collaborateurs avocats et de un ou deux stagiaires avocats, facturant les clients dont elle avait la charge ; que la fixation unilatérale par le cabinet de sa rémunération prenait la forme d'un courrier type, signé du " managing partner " américain, adressé au mois de décembre chaque année, à effet du 1er Janvier de l'année suivante, notification non précédée d'un entretien et ne donnant lieu à aucune explication ou commentaire ; que sa rétrocession a régulièrement progressé jusqu'en 2008, à l'exception de l'année 2006, où elle a fait l'objet d'une diminution mais pour rester en cohérence avec celle des associés d'une ancienneté comparable, sans qu'aucun grief ne soit formulé sur la qualité de son travail ou son niveau de facturation, l'objectif imparti étant d'atteindre le niveau très important de 1700 heures facturées par an, impliquant des horaires de travail considérables et un chiffre d'affaires annuel, avec deux collaborateurs, de plus d'un million d'euros pour environ 550 000 € de rétrocession ; qu'invitée par M. Wesley C..., "Managing Partner " du bureau de Paris, à un entretien le 28 novembre 2008, pour examiner la tendance de la facturation de son département qui " ne paraissait pas bonne", elle en a donné l'explication, n'étant pas parvenue à remplacer un collaborateur ayant démissionné, tout en estimant que les heures facturées avaient néanmoins augmenté en 2008 par rapport à 2007, et a contesté le manque de disponibilité lui étant reproché durant le mois d'août pour être restée joignable et en relation constante avec une collaboratrice stagiaire ; que le 17 décembre 2008 lui était communiqué, sans autre discussion, le montant de la rétrocession mensuelle qui lui serait appliquée à compter du 1er janvier 2009, soit 28 903, 73 € TTC au lieu de 39 866 € TTC, ce pour un taux horaire de facturation identique, le cabinet entendant accroître sa marge ; qu'estimant cette mesure injuste, le 20 février 2009, elle a donné sa démission à effet du 27 février au soir, acceptant, à la demande du cabinet, de prolonger son préavis jusqu'à la fin du mois de Mars, un associé et une collaboratrice de son département ayant démissionné en même temps qu'elle et étant partis fin février ; qu'elle a protesté le 2 avril 2009 contre la réduction de sa rémunération depuis le 1er Janvier 2009 et la retenue de 13 jours de congés pris depuis janvier ;

Considérant que faute d'avoir pu obtenir amiablement du cabinet, qu'elle avait mis en demeure, le règlement du rappel d'honoraires dus du 1er Janvier au 31 mars 2009, elle a saisi l'arbitre en faisant valoir que rien ne justifiait au plan factuel la réduction de sa rémunération pour l'année 2009 et qu'en droit, le cabinet Jones Day ne pouvait, de manière unilatérale et discrétionnaire, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, lequel ne crée pas une cause spéciale d'inexécution du contrat, modifier à la baisse les conventions en vigueur au titre de la rétrocession d'honoraires depuis le 1er Janvier 2008 dès lors que la rémunération d'un collaborateur, constituée par la rétrocession d'honoraires, n'échappe pas au droit commun des contrats ;

Considérant que Mme Y... reproche à la sentence déférée d'avoir dénaturé les éléments de fait du litige, n'examinant ni la valeur et la portée des griefs articulés par le cabinet Jones Day pour justifier la réduction de la rétrocession, ni les moyens de droit et de fait par elles invoqués, se fondant exclusivement sur un argument n'ayant fait l'objet que d'un bref échange à la fin des plaidoiries et qui n'était pas même invoqué par le cabinet Jones Day car factuellement inexact, tenant au fait qu'elle aurait elle-même établi, ou au moins supervisé, l'émission de sa facture de sa rétrocession d'honoraires, l'aurait spontanément émise à hauteur du nouveau montant et ce jusqu'à la fin des relations entre les parties, qu'en conséquence la démission de la concluante n'était pas liée à la baisse de la rétrocession qu'elle n'aurait pas invoquée pour justifier sa démission ;

Considérant que l'appelante conteste cette analyse, considère que les griefs invoqués pour la première fois lors de l'entretien avec M. Wesley C... et Mme Sophie D..., lesquels, du point de vue du partnership justifient la baisse de la rétrocession, sont deux événements étroitement liés ; qu'elle invoque essentiellement que le rapport de travail qui naît d'un contrat de collaborateur libéral n'échappe pas, en matière de rémunération, au droit commun des contrats ; que même si les règles du droit du travail n'ont pas, comme le considère le cabinet Jones Day, à s'appliquer, pour autant ce dernier ne saurait en déduire qu'aucune règle ne limitait sa liberté de réviser à la baisse le montant de la rétrocession des collaborateurs, même en l'absence, comme en l'espèce, de toute disposition contractuelle prévoyant une faculté de révision unilatérale à la baisse de la rétrocession ;

Considérant que le cabinet Jones Day, précise que Mme Y... a signé le 8 janvier 2001 un contrat de collaboration libérale avec le statut de " Of Counsel " à temps plein, moyennant une rétrocession d'honoraires fixée initialement à 137 500 frs net hors taxes par mois, s'expliquant par la responsabilité confiée, soit la direction du département " propriété intellectuelle - nouvelles technologies" du bureau de Paris de Jones Day et par le fait que Mme Y..., venant du cabinet Stibbe, où elle était associée, n'entendait pas subir une baisse de revenus à l'occasion de ce changement ; qu'il précise encore que la rétrocession de Mme Y... a évolué dans le temps, en fonction des résultats de l'année, évalués périodiquement lors d'un entretien individuel avec l'associé gérant, qu'il ne s'agissait pas d'un entretien individuel formel et que celui qui a eu lieu en décembre 2008 s'explique par le fait que Jones Day avait des griefs à formuler à son encontre ; qu'en effet, chaque année, pour le 1er Janvier de l'année suivante, sa rétrocession était réajustée ; qu'ainsi, elle a augmenté jusqu'en 2005, puis baissé en 2006 et 2007, puis augmenté en 2008 et baissé, assez nettement, en 2009 ; qu'en effet, des difficultés étaient rencontrées dans la gestion de son département en 2008, lesquelles ont été abordées par M. C... et Mme Sophie D..., associée du cabinet à Paris, le problème, récurrent, se présentant avec une plus grande acuité en 2008 ; que l'entretien a permis à Mme Y... de faire valoir ses arguments, lesquels n'ont toutefois pas convaincu ; qu'outre la facturation du département qui " ne paraissait pas bonne", il lui était reproché un manque de disponibilité et une défaillance dans l'organisation du département, dans les circonstances explicitées plus en détail dans les écritures ; qu'il a même été envisagé de rompre la collaboration, ce que Mme Y... ne souhaitait pas, qu'ainsi les relations se sont poursuivies, avec une baisse de la rétrocession, ce que Mme Y... n'a pas contesté, continuant à travailler sur ces nouvelles bases, puis décidant de partir, deux mois plus tard, en même temps que l'associé du cabinet avec lequel elle était arrivée et avec lequel elle entretenait des relations amicales ; qu'il lui a été demandé de différer son départ au 31 mars pour assurer deux audiences dans des dossiers qu'elle suivait, qu'elle a reçu le règlement correspondant, soit un chèque de 21 334, 25 €, le 31 mars ; que c'est seulement 4 mois après l'annonce de sa réduction d'honoraires, qu'elle a quitté le cabinet et contesté ladite réduction, que sa réclamation est abusive ; qu'en effet, Mme Y... ne tient pas compte de son statut, que l'avocat "of counsel" fournit un travail du niveau d'un associé mais ne bénéficie pas du statut d'associé, en ce qu'il n'est pas tenu de contribuer aux pertes éventuelles du cabinet ; qu'elle n'a jamais été payée comme une collaboratrice, ce que son niveau de rémunération montre, qu'elle avait une parfaire connaissance du système de fixation des rémunérations et de leur mode d'annonce, que d'ailleurs, déjà en 2006, elle avait accepté une baisse ;

Considérant que la sentence déférée, par des motifs non critiquables, s'est attachée à aborder le litige, à partir des conditions contractuelles, soumises à l'Ordre et approuvées par ce dernier, au regard du statut de Mme Y..., et notamment du montant exceptionnel de la rétrocession d'honoraires et de la très large autonomie dont bénéficiait Mme Y..., tous points qui ne sont pas contestés ; que l'arbitre a justement constaté, s'agissant du lien entre la rétrocession d'honoraires et la démission, point sur lequel l'appelante conteste le raisonnement suivi et soutient que les deux événements étaient liés, que toutefois les courriers adressés par Mme Y... lors de la notification de sa démission ne font pas de lien entre les deux ; qu'il s'est même clairement interrogé sur ce point, dans un paragraphe de motivation figurant après le III intitulé "Sur le bien fondé de la demande", mais qu'il relève pertinemment une absence de réaction de Mme Y... lors de la baisse annoncée le 17 décembre 2008 et considère comme fondamental d'analyser précisément, non pas l'existence d'une sorte de flexibilité financière, avec des hausses ou des baisses antérieures, mais les réactions ou les absences de réactions de Mme Y... lors de la baisse contestée et litigieuse ; que compte tenu des projets que cette dernière a, à cette époque, mis en oeuvre pour quitter le cabinet, en même temps d'ailleurs que d'autres membres du cabinet dont elle était proche, l'arbitre a donc justement considéré que Mme Y... avait donc en connaissance de cause, accepté et entériné dans les faits la modification de sa rémunération ; que l'appelante ne saurait en conséquence sérieusement soutenir que l'arbitre n'aurait pas répondu à ses moyens de fait et de droit ;

Considérant qu'il est constant que devant la cour, Mme Y... ne revendique pas le bénéfice du droit du travail et que son argumentation, en substance, consiste pour l'essentiel à soumettre à l'appréciation de la cour la question suivante, à laquelle elle considère que l'arbitre n'a pas répondu ; "le cabinet Jones Day pouvait-il fixer à sa guise la rétrocession de sa collaboratrice ?" ce qui serait pour le moins contraire aux dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Considérant en premier lieu, que Mme Y..., qui a intégré le cabinet Jones Day en 2001, avait une parfaite connaissance du système de fixation des rémunérations et de leur mode d'annonce, qu'elle avait accepté chaque année le montant qui lui était annoncé, à la hausse comme à la baisse ; qu'en effet, le montant de sa rétrocession avait déjà baissé en 2006 ;

Considérant qu'ayant poursuivi sa collaboration, Mme Y... a nécessairement accepté, même si elle l'a fait tacitement, la diminution de sa rétrocession d'honoraires, ce qui est conforme au caractère libéral de toute collaboration, a fortiori s'agissant d'une collaboration d'avocat "of counsel " telle que celle qui la liait au cabinet Jones Day dont l'une des évolutions favorables possibles est l'association ;

Considérant que la bonne foi qui doit présider à l'exécution des conventions entre les parties, au sens des dispositions de l'article 1134 du code civil, a été en l'espèce respectée ; que de plus, la rétrocession d'honoraires en collaboration libérale n'est jamais figée dans son montant ; qu'aucune disposition du Règlement Intérieur National n'a été en l'occurrence enfreinte ;

Considérant en conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le surplus de l'argumentation plus détaillée des parties, notamment du cabinet Jones Day, soit sur les motifs personnels ayant amené Mme Y... à démissionner, soit sur les griefs qui lui étaient faits, la sentence déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme Y... de toutes ses demandes relatives à la rétrocessions d'honoraires ;

Considérant sur le préavis et les congés, demande maintenue en appel par Mme Y..., que l'arbitre a par une motivation non critiquable, rappelé qu'en collaboration libérale, la notion d'indemnité compensatrice de congés payés n'existe pas et que les droits acquis doivent être purgés durant le délai de prévenance, qu'à défaut, ils sont perdus ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne démontre pas qu'une demande de " purge " des congés a été présentée et refusée et que la décision de l'arbitre qui a rejeté ce chef de demande sera confirmée ;

Considérant que la sentence étant confirmée en toutes ses dispositions, l'appelante qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande qu'il soit fait application de ces dispositions au profit de l'intimée dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la sentence déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Catherine Y... à payer au Partnership Jones Day la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Catherine Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/17349
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-07;10.17349 ?
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