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07/02/2012 | FRANCE | N°11/03741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 février 2012, 11/03741


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 7 FÉVRIER 2012
(no 39, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03741
Décision déférée à la Cour : décision du Bâtonnier rendue le 22 décembre 2010 par l'arbitre unique désigné par Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris (no 721/196081

DEMANDERESSE AU RECOURS
Mademoiselle Christine X......75008 PARISnon comparante

DÉFENDERESSE AU RECOURS
SARL RG8, rue de la Galmy77700 CHESSYassistée de Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL J.B.G., avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION

DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'a...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 7 FÉVRIER 2012
(no 39, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03741
Décision déférée à la Cour : décision du Bâtonnier rendue le 22 décembre 2010 par l'arbitre unique désigné par Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris (no 721/196081

DEMANDERESSE AU RECOURS
Mademoiselle Christine X......75008 PARISnon comparante

DÉFENDERESSE AU RECOURS
SARL RG8, rue de la Galmy77700 CHESSYassistée de Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL J.B.G., avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2011, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE, conseiller chargé du rapport , en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Brigitte HORBETTE, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Mme X..., avocat, a exercé en tant que collaborateur libéral au sein de la SELARL JBG, devenue RG, selon contrat à durée indéterminé du 6 avril 2009 et avenant du 6 juillet, à l'issue de la période d'essai, le transformant en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2009.
Le 23 juillet 2009 la SELARL RG a notifié à Mme X... la rupture du contrat à effet du 31 juillet, lui reprochant ses nombreuses absences et sa légèreté dans son travail.
Contestant les conditions de cette rupture, estimant que l'avenant n'a aucune valeur et qu'elle a droit au délai de prévenance de trois mois initialement prévu ainsi qu'aux repos rémunérés afférents et faisant valoir que cette rupture présente un caractère brutal et humiliant lui ayant causé un préjudice dont elle est légitime à demander réparation, elle a saisi le bâtonnier de ce litige par requête en date du 19 août 2010.
Par sentence arbitrale du 22 décembre 2010, le bâtonnier du barreau de Paris a :dit que l'avenant a entraîné la novation du contrat de collaboration initial en contrat à durée déterminée,dit que la SELARL RG devra verser à Mme X... la somme de 50 € indûment retenue sur la rétrocession d'honoraires du mois de juillet 2009,condamné la SELARL RG à payer à Mme X... la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral constitué par l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de "bénéficier de l'intégralité des jours de repos rémunéré qu'elle avait acquis", avec intérêts de retard à compter du jour de la demandedébouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et laissé à chacune ses dépens.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de cette sentence par Mme X... en date du 26 janvier 2011,
Vu ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation de la sentence, elle demande la condamnation de la SELARL à lui verser les sommes de 12 000 € HT au titre du préavis, de 2 000 € HT au titre des repos rémunérés, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2009, de 50 € de complément de rétrocession d'honoraires du mois de juillet 2009, de 4 000 € au titre du préjudice moral,
Vu les dernières conclusions déposées le 27 juin 2011 par lesquelles la SELARL RG sollicite la réformation de la sentence en rejetant toute demande au titre du repos rémunéré et en jugeant qu'elle a retenu à juste titre la somme de 50 € correspondant à une contravention de stationnement encourue par Mme X... avec le véhicule de l'une de ses consoeurs, mais sa confirmation pour le surplus,
SUR CE,
Considérant que Mme X... ne s'est pas présentée à l'audience pour y soutenir son appel ; qu'elle fait, dans son mémoire, le récit de ses relations avec deux membres du cabinet auquel elle apportait sa collaboration, et soutient, pour l'essentiel, que le contrat à durée déterminée qu'on lui oppose est sans valeur conformément à l'avis déontologique rendu par la commission le 30 juillet 2004, qu'elle n'est donc liée que par un contrat à durée indéterminée auquel il peut être mis fin en respectant un délai de prévenance, que, subsidiairement, l'avenant est sans valeur, qu'il porte une date inexacte, qu'elle ne l'a pas accepté, que la rupture est injustifiée, qu'elle a droit à un "préavis" de trois mois ainsi qu'au repos rémunéré correspondant, que la mauvaise foi de ses consoeurs lui faisant croire à un avenir dans le cabinet lui a causé un important préjudice ;
Que la SELARL objecte, oralement, au soutien de son mémoire, qu'il a dû être mis fin à la collaboration à la suite d'une grossière erreur de procédure faite par Mme X... concernant l'un des plus gros clients du cabinet découverte en juin 2009 et du fait de "l'état physique" et des "problèmes personnels" de celle-ci rendant la poursuite des relations impossible, ajouté au fait qu'elle empruntait constamment les véhicules de ses consoeurs sans régler les contraventions et était constamment absente ; qu'elle fait valoir qu'envisageant de mettre fin à la période d'essai avant son terme, elle a, pour lui rendre service, accepté de lui proposer un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2009 et qu'elle a signé l'avenant le 6 juillet, que cependant, les difficultés perdurant, il y a été mis fin le 23 juillet ; qu'elle soutient que le contrat à durée déterminée est possible conformément aux articles 7 du RIN et 18 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites entreprise, que l'appelante l'a signé après réflexion et donc sans pression, en y faisant des modifications de forme et en apposant la date, qu'elle a été rémunérée de la totalité de ses droits jusqu'à la fin du mois ; elle considère que, contrairement à ce qu'a décidé le bâtonnier, elle n'a subi aucun préjudice moral et que la retenue de 50 € est justifiée ;
Considérant qu'initialement convoquée à l'audience du 27 juin 2011, Mme X..., qui y a comparu, a sollicité le renvoi de son affaire qui lui a été accordé pour le 7 décembre suivant ; qu'à cette date elle ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire, comme l'est celle concernant les litiges en matière de contrat de collaboration libérale, est orale ; que devant la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en cette matière, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, quand bien même ils auraient, par ailleurs, déposé des écritures ;
Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former, Mme X... sera déboutée de son recours, la décision du bâtonnier déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Considérant, s'agissant de la demande reconventionnelle de la SELARL RG visant à obtenir le remboursement d'une somme de 50 €, versée à Mme X... en exécution de la sentence et représentant le montant d'une contravention apposée sur un véhicule du cabinet emprunté par elle, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, la somme en question ayant été indûment retenue sur les indemnités de rupture devant être versées à Mme X... ;Que pour ce qui est de l'infirmation demandée de la sentence qui a condamné la SELARL RG à verser 1 000 € de dommages et intérêts à Mme X... pour son préjudice moral du fait de la rupture brutale survenue, il convient d'y faire droit, la rupture apparaissant, au vu des explications orales et écrites de la SELARL, justifiée et n'ayant pas présenté le caractère brutal qu'y a vu le bâtonnier, le terme du contrat étant survenu conformément aux accords des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la sentence mais seulement en ce qu'elle a condamné la SELARL RG à verser à Mme X... une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
La confirme pour le surplus,
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03741
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-07;11.03741 ?
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