Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 FEVRIER 2012
(no 40, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 18736
Décision déférée à la Cour :
requête par lettre adressée le 15 octobre 2011 à M. le premier président, Mme Karine X...qui a formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime contre Mme Monique Y..., président de chambre
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Karine X...
...
...
10000 TROYES
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2012, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Considérant que par lettre adressée le 15 octobre 2011 à M. le premier président, Mme Karine X...a formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime contre Mme Monique Y..., président de chambre, à qui elle reproche de lui avoir écrit, après avoir pris connaissance d'un jugement rendu par le juge des enfants au Tribunal de grande instance de Meaux, saisi d'une procédure d'assistance éducative à l'égard de son fils Solal : « Comme cette décision reconduit la mesure éducative en milieu ouvert et le droit de visite médiatisé rendant sans objet votre appel du 12 janvier 2011 sur ces points, pourriez-vous nous faire savoir par retour de courrier si vous maintenez votre appel et quelle est votre demande ? » ;
Considérant qu'après avoir rappelé les décisions prises dans la procédure d'assistance éducative dont il s'agit, Mme Y... s'oppose à la demande de Mme X...dès lors que, le greffe n'ayant pas reçu l'accusé de réception de la lettre de convocation, elle interrogeait simplement Mme X...sur le point de savoir si elle maintenait ou non ses demandes et ce, sans préjugé sur la décision à prendre, ni pression ;
Considérant que M. le procureur général à qui le dossier a été communiqué, conclut à l'irrecevabilité de la requête qui a été adressée par lettre à M. le premier président ; qu'il ajoute au vu de l'argumentation développée par Mme X...que la demande n'est pas fondée ;
SUR CE :
Considérant qu'en vertu des articles 344 et 356 du Code de procédure civile, la demande de récusation et la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sont formées par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme X...a fait parvenir sa demande, qui, en réalité, constitue une demande aux fins de récusation, par lettre adressée directement à M. le premier président ;
Qu'en conséquence, Mme X...est irrecevable en sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande aux fins de récusation de Mme Monique Y..., président de chambre, présentée par Mme Karine X....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT