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27/03/2012 | FRANCE | N°11/11158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mars 2012, 11/11158


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 Mars 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11158



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN -section encadrement- RG n° 08/00160





APPELANT



Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Françoise PAEYE,

avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Céline NUNES, avocat au barreau de MEAUX







INTIMEE



SAS AGENCE 7

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Francine LEQUILLERIER, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Mars 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11158

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN -section encadrement- RG n° 08/00160

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Céline NUNES, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SAS AGENCE 7

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Francine LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [L] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun section Encadrement du 29 décembre 2008

qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [L] a été engagé le 17 septembre 1990 en qualité d'assistant confirmé, coefficient 195.

Par avenant du 1er juin 2002 l'horaire de travail est ramené de 39H par semaine à 37 H avec octroi de 6 jours Rtt;

Il est promu cadre à effet du 1er juillet 2003 classé niveau III coefficient 330 avec les mêmes horaires selon une dernière moyenne mensuelle de 3 202.81€;

Le 4 juillet 2007 il met en demeure son employeur de payer la journée du 22 juin 2007 et les heures supplémentaires effectuées sur les 5 dernières années;

Il a démissionné par lettre du 25 juillet 2007 faisant état du grief du non-paiement des heures supplémentaires avec préavis de 3 mois pendant lequel il a été en congé-maladie.

La société est soumise à la convention collective des cabinets d'expert-comptables et de commissaires aux comptes.

M. [L] demande d'infirmer le jugement, de dire que sa démission a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Agence 7 à lui payer les sommes de :

8 725.08 € pour heures supplémentaires de février 2003 à juin 2007 et 872.51 € de congés payés afférents

6 672.53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

51 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

18 171.24 € d'indemnité pour travail dissimulé

et 2 500 € pour frais irrépétibles

avec intérêt légal à dater de la convocation devant le bureau de conciliation

La société Agence 7 demande de confirmer le jugement et de condamner M. [L] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les demandes en heures supplémentaires pour la somme de 8 725.08€ sur la période de février 2003 à juin 2006 et pour travail dissimulé

M. [L] revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires en travail effectif et hors temps déplacement, retracés selon relevés manuscrits jusqu'en juin 2005 et informatiques à partir d'octobre 2005 tels que produits à l'instance à partir de juillet 2003 et donnant lieu à facturation, avec déplacements chez les clients sur 5/7 jours par mois, même pendant la période d'arrêt-maladie pour accident de travail entre les 15 février et 10 mars 2005 ;

Les relevés manuscrits détaillés et ensuite informatiques produits remis par le salarié à l'employeur ainsi informé des horaires accomplis, établissent le principe du dépassement habituel des 37 H hebdomadaires par M. [L] ;

La contestation de ce principe par la société pour notamment temps de transport inclus dans les heures effectuées n'est pas fondée car il ne ressort pas des relevés produits qu'ils comprennent des temps de transport chez les clients, maintenant opposés par la société selon des calculs qui ne figurent sur aucun relevé de temps ni de facturation ; De même la société conteste sans fondement des temps divers par ce que non contrôlables notamment à faire les feuilles de temps dont l'édition est pourtant imposée au salarié et qui relève de travail effectif et alors que ces temps divers ont été déclarés et remis par le salarié sans faire à l'époque l'objet d'observations ; Par ailleurs les temps de communication téléphoniques maintenant contestés sont souvent accompagnés d'indication de diligences connexes ;

Il est cependant établi que la demande de M. [L] n'est pas entièrement justifiée au regard d'absences ponctuelles pour rendez-vous en clinique et causes personnelles qui ont été rémunérées sans déductions, de 29H50 réclamées sur la période du 15 février au 10 mars 2005 d'arrêt en accident de travail sans relevé manuscrit de prestations qui ne sont pas avérées, de dépassements ponctuels de temps budgetés selon un relevé partiel produit ;

Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 6000 € outre congés payés afférents ;

Il n'y a pas lieu à indemnité de travail dissimulé en l'absence d'intention d'y recourir ;

Sur la rupture du contrat de travail

Le grief de non-paiement d'heures supplémentaires est établi pour une somme importante et la prise d'acte de la rupture du salarié emporte les effets d'un licenciement abusif, la société justifiant employer moins de 11 salariés au moment de la rupture ;

L'indemnité de licenciement est justement calculée et sera entérinée;

Il sera alloué la somme de 25 000 € appropriée au préjudice subi et à l'ancienneté du salarié qui a retrouvé un travail en novembre 2007, avec intérêt légal à dater du présent arrêt qui en fixe le montant ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Agence 7 à payer à M. [L] les sommes de :

6000 € pour heures supplémentaires de février 2003 à juin 2007 et 600 € de congés payés afférents

6 672.53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêt légal à compter de l'accusé réception de la convocation devant le bureau de conciliation

25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêt légal à dater de l'arrêt

2000 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Agence 7 aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11158
Date de la décision : 27/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/11158 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-27;11.11158 ?
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