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04/04/2012 | FRANCE | N°11/06683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 04 avril 2012, 11/06683


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 04 AVRIL 2012



(n° , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06683



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 Décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 11

RG n° 09/32206








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APPELANT



Monsieur [H] [O] [C]

demeurant [Adresse 6]



représenté par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J151

assisté par la ASS ASA AVOCA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 04 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06683

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 Décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 11

RG n° 09/32206

APPELANT

Monsieur [H] [O] [C]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J151

assisté par la ASS ASA AVOCATS ASSOCIES (Me Xavier DE RYCK) avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R018

INTIMEE

Madame [D] [Z] [B] épouse [C]

demeurant [Adresse 7]

représentée la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Maître Caroline UZAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DULIN, président chargé d'instruire l'affaire et Madame BRUGIDOU, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé hors la présence du public par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] et Madame [D] [B], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [K], née le [Date naissance 5] 1999,

- [F], né le [Date naissance 1] 2001.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment :

- constaté l'acceptation des époux au principe de la rupture du mariage,

- rappelé que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement convenu avec la mère et à défaut d'accord :

en période scolaire : toutes les fins de semaine de chaque mois, dès la sortie des classes au dimanche à 19 h,

la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ),

- fixé à la somme mensuelle de 650 € par enfant, le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par jugement contradictoire du 07 décembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a, notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,

- ordonné les mesures de publicité légale,

- dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants,

- dit que leur résidence habituelle sera chez la mère,

- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront amiablement déterminées entre les parties, et à défaut d'accord :

en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, dès la sortie des classes au dimanche à 19 h,

la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires),

- fixé à 600 € par enfant et par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père, avec indexation,

- donné acte de l'accord de Monsieur [C] pour maintenir l'inscription des enfants à sa sécurité sociale et sa mutuelle,

- donné acte de l'engagement de Monsieur [C] à rembourser à la mère les frais médicaux remboursables qu'elle exposerait dans l'intérêt des enfants,

- donné acte de l'engagement de Monsieur [C] de prendre en charge deux tiers des frais médicaux non remboursables qui seraient exposés par la mère dans l'intérêt des enfants,

- donné acte de l'engagement de Monsieur [C] de prendre en charge les deux tiers des frais scolaires, périscolaires et activités des enfants décidés conjointement chaque année.

Monsieur [C] a relevé appel de cette décision le 07 avril 2011.

Madame [B] a constitué le 06 mai 2011.

Par conclusions du 17 janvier 2012, Monsieur [C] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux,

- nommer tel notaire qu'il plaira à la Cour pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un conseiller pour faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu,

- prendre en considération le mode d'alternance adopté par les parents en vigueur depuis trois ans et dire que, sauf meilleur accord entre les parties :

hors vacances scolaires, l'appelant s'occupera des enfants toutes les fins de semaine de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 20h30,

hors vacances scolaires, l'intimée s'occupera des enfants du dimanche à partir de 20h30 au vendredi après la sortie des classes,

l'appelant s'occupera des enfants la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- dire et juger que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les parents devront se communiquer l'un à l'autre les coûts réels supportés par l'un et l'autre dans le périmètre de la coparentalité (frais scolaires et activités extra-scolaires), y compris subventions et avantages fiscaux relatifs à ces dépenses,

- dire et juger Monsieur [C] et Madame [B] poursuivront leur pratique actuelle : le paiement par Monsieur [C] des 2/3 des frais scolaires, périscolaires et activités des enfants décidées conjointement chaque année, ces frais incluant actuellement les fournitures scolaires, la cantine, les études, les classes vertes, les assurances scolaires, la musique, les activités annuelles, les cartes de réduction, et incluant ultérieurement les cartes de transport parisien, les séjours linguistiques décidés ensemble, les permis de conduire, les téléphones portables des enfants, tous autres frais décidés ensemble selon les us et coutumes,

- dire et juger que Monsieur [C] réglera 2/3 des frais médicaux non remboursables réalisés dans l'intérêt des enfants et conservera l'inscription des enfants à la sécurité sociale et sa mutuelle,

- dire et juger que Monsieur [C] et Madame [B] poursuivront leur pratique actuelle : s'occuper à parts égales de l'habillement, des frais de loisirs et des temps de repas tout en ayant une capacité d'accueillir les enfants compatible avec la vie scolaire,

- fixer à 175 € par enfant et par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de l'appelant,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- dire que les dépens seront partagés par moitié, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 07 septembre 2011, Madame [B] demande à la Cour de :

- constater l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- nommer tel notaire qu'il plaira à la Cour pour procéder à la liquidation des droits des parties, et un juge pour faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu,

- dire et juger que Madame [B] ne conservera pas l'usage du nom marital,

- donner acte à l'appelante de sa proposition en application de l'article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- fixer le droit de visite et d'hébergement du père libre et à défaut d'accord entre parties, dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera toutes les fins de semaine du vendredi soir au dimanche soir, excepté un week end par mois, outre la moitié des petites et grandes vacances scolaires,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 1.200 € pour les deux enfants,

- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2012.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

La cour,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

SUR LA PROCÉDURE

Considérant que les conclusions du 9 février 2012 de l'intimée, postérieures à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables ; qu'en effet, dans son courrier les accompagnant, l'avocat de Madame [B] indique que ces dernières écritures ne modifient pas les demandes ; que cela est inexact ; qu'à titre d'exemple, dans ses conclusions du 7 septembre 2011, Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père fixé par le premier juge aux première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois en période scolaire tandis que dans les conclusions postérieures à la clôture, elle demande à la cour de dire que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera toutes les fins de semaine du mois sauf une ;

Considérant qu'elle n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ;

SUR LA DÉSIGNATION D'UN NOTAIRE

Considérant que le jugement déféré aurait dû, en application de l'article 267 du Code civil et à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, en prononçant le divorce, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il ne l'a pas fait et que cette omission doit être réparée ;

Qu'il n'y a cependant pas lieu comme les époux le demandent, de désigner un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire son rapport sur l'homologation de la liquidation ; qu'il convient de rappeler qu'ils peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un notaire pour liquider leur régime matrimonial ;

Considérant que, certes, l'article 14 de la loi n° 2009- 526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures et le décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 ne s'appliquent qu'aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2010, ce qui n'est pas le cas de la procédure ayant opposé les époux [C] [B] ;

Que le décret d'application n° 2006 ' 1805 du 23 décembre 2006 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a réorganisé les liquidations et partages des intérêts patrimoniaux des époux en les faisant obéir aux règles procédurales régissant les partages successoraux amiables ou judiciaires ; que ce renvoi au droit commun du partage n'était pas complet car il était fait sous la réserve du dispositif d'encadrement spécifique de l'article 267 ' 1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 qui avait été maintenu ;

Considérant qu'il y a lieu de considérer que s'ouvre, après le prononcé du divorce, une seconde phase qui est celle des opérations de liquidation, indépendante de la procédure de divorce elle-même ; que faute d'accord entre les époux sur la désignation d'un notaire, le tribunal de grande instance doit être saisi par une assignation en partage judiciaire ;

SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DU PÈRE

Considérant qu'il est pas inutile de rappeler que les décisions judiciaires sur ce point ne s'appliquent que sauf meilleur accord des parties ;

Considérant que l'ordonnance de non-conciliation avait prévu que, pendant les périodes scolaires, le père hébergerait les enfants toutes les fins de semaine ; que le jugement a indiqué que ce serait les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois ;

Considérant que, dans ses écritures d'appel, M. [C] demande à pouvoir héberger ses enfants, pendant les périodes scolaires, toutes les fins de semaine du mois tandis que Mme [B], dans ses écritures du 7 septembre 2011 sollicite la confirmation des dispositions du jugement sur ce point ;

Considérant qu'il sera dit que, durant les périodes scolaires, le père hébergera les enfants toutes les fins de semaine du mois du vendredi soir ou samedi matin sortie des classes au dimanche 19 heures, à l'exception de la deuxième fin de semaine du mois, réservée à la mère qui peut légitimement souhaiter passer un peu de temps avec ses enfants, hors les jours scolaires ;

SUR LA CONTRIBUTION DE M. [C] À L'ENTRETIEN DES ENFANTS

Considérant qu'il n'est pas inutile de rappeler que les « donner acte » n'emportent pas décisions ni condamnations ;

Considérant que le système sollicité par M. [C] avec application « d'une clé de répartition » pour les dépenses des enfants est extrêmement complexe et nécessairement source de difficultés quand les parents ne s'entendent pas parfaitement, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'en témoigne la procédure ;

Considérant qu'il convient d'observer qu'au titre de l'année 2010, les époux ont effectué une déclaration fiscale commune, ce qui paraît pour le moins surprenant, après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation le 12 mai 2009 et avait pour conséquence d'abaisser le taux d'imposition de M. [C] ;

Considérant que l'avis d'imposition établi au nom des deux époux, par l'administration fiscale, sur les revenus de l'année 2010, mentionne, pour M. [C] 100'403 € et pour Mme [C] 40'898 € ; que M. [C] est cadre à l'aéroport de [Localité 9] tandis que Mme [B] est agent territorial ;

Considérant que M. [C] est locataire pour 1 250 € par mois tandis que le loyer de Mme [B] s'élève à environ 1 080 € par mois ;

Considérant que les enfants pratiquent diverses activités extra scolaires ;

Considérant qu'au vu des ressources et charges respectives des parties, et des besoins des enfants, c'est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a fixé la contribution du père à leur entretien à 600 € par mois pour chacun d'eux ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que M.. [C], qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens d'appel et versera à Mme [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 1 200 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père pendant les périodes scolaires et, statuant à nouveau de ce chef ;

Dit que, pendant les périodes scolaires, M. [C] pourra héberger ses enfants toutes les fins de semaine du mois du vendredi soir ou samedi matin sortie des classes au dimanche 19 heures, à l'exception de la deuxième fin de semaine du mois réservée à la mère,

Y ajoutant, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [C] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, .

Condamne M. [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/06683
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°11/06683 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;11.06683 ?
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