La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°10/10277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 10 avril 2012, 10/10277


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 10 AVRIL 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10277



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 05/13622





APPELANT

Monsieur [P] [P] - [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume DESJARDINS, avocat au barreau de SENLIS

(bén

éficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/033865 du 15/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEE

Me [W] [W] - Mandataire liquidateur de la SARL ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10277

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 05/13622

APPELANT

Monsieur [P] [P] - [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume DESJARDINS, avocat au barreau de SENLIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/033865 du 15/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Me [W] [W] - Mandataire liquidateur de la SARL GRENADE PRODUCTIONS MULTIMÉDIA

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB157

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5], représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle MARTINEZ, conseillère, et Monsieur Guy POILÂNE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller,

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 janvier 2004, M. [P] [P] a signé avec la société Grenade productions multimédia un « contrat d'écriture d'un projet de film documentaire Contrat d'option » destiné principalement à la télévision, dont le titre prévu était « [Localité 8] l'Art des Mets ».

Le 21 novembre 2005, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à son profit, au paiement de salaires, de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour préjudice distinct et d'une allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes.

Par jugement du 13 juin 2007, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté de toutes ses demandes M. [P], lequel a fait appel.

Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Grenade production et désigné Me [W] comme liquidateur.

M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la société Grenade productions et lui,

- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Grenade productions à :

- 9 915,43 euros à titre de salaire pour les travaux demandés par la société,

- 991,54 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 398,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 26 388,12 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 4 398,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 439,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 26 388,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 8 796,04 euros à titre de dommages-intérêts pour dommages distincts,

- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine,

- d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de salaire de février à juillet 2004, d'un solde de tout compte, d'une attestation pour Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'une lettre de licenciement conformes.

Me [W], en qualité de liquidateur de la société Grenade productions, conclut à la confirmation du jugement, à l'entier débouté de M. [P] et réclame 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC AGS CGEA Île de France Ouest sollicite la confirmation du jugement, l'entier débouté de M. [P] et rappelle subsidiairement les limites de sa garantie.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat daté du 30 janvier 2004 est le seul signé entre les parties. Il s'intitule :

« Production d'une 'uvre audiovisuelle originale

Contrat d'écriture d'un projet de film documentaire

Contrat d'option ».

La société Grenade productions y est désignée comme « le producteur » et M. [P] comme « l'auteur ».

Ce contrat stipule :

« Article 1 - Objet de la commande

« Le producteur envisage de produire un documentaire de création destiné principalement à la télévision dont les caractéristiques sont les suivantes :

.titre (provisoire ou définitif) :[Localité 8]-L'Art des Mets

.durée approximative :52'

.format de tournage :DVCAM

.genre :Documentaire

.auteur[P] [P]

Ci-après dénommé l''uvre.

Le producteur demande à l'auteur, qui l'accepte, de collaborer à l'écriture d'un avant-projet de l''uvre. Le producteur acquiert par les présentes les droits d'auteur sur l''uvre afférents à ladite contribution.

Il est convenu entre les parties que ce contrat d'option vaut pour la phase de développement. Dès la signature de la convention de coproduction ou de préachat avec le premier diffuseur et, en fonction des termes de celle-ci, l'option sera levée, il sera établi un contrat dont les termes, notamment sur le plan financier, seront conformes au devis accepté par la chaîne ou les chaînes.

Article 2 - Conditions de la commande

L'auteur devra se conformer, pour le travail qui lui est confié, aux indications données par le producteur. Il s'engage à accepter de procéder ou voir procéder aux remaniements de sa contribution nécessités par les impératifs et les objectifs de la production et ce jusqu'à l'acceptation du ou des films par une chaîne. Le producteur se réserve la faculté de refuser les travaux fournis en tout ou en partie et d'adjoindre à l'auteur un ou plusieurs co-auteurs si nécessaire.

Article 3 - Cession de droits

Sous réserve de l'exécution intégrale des présentes et du parfait paiement par le producteur des sommes dues pour l'exploitation de l''uvre, l'auteur cède au producteur, à la levée de l'option, pour le monde entier et à titre exclusif, les droits d'exploitation télévisuelle et secondaires et dérivés découlant de sa collaboration à l''uvre. (...)

Article 4 - Durée et étendue des droits

(...)

Au cas où, dans un délai de deux années à compter de la signature du contrat, le film n'aurait pas été réalisé, le présent contrat serait résolu de plein droit par la seule arrivée du terme et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque. L'auteur reprendrait alors la pleine et entière disposition de tous ses droits, les sommes perçues lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises sans qu'il puisse prétendre cependant à une indemnité supplémentaire quelconque du fait de la non-réalisation.

Article 5 - Rémunération

En contrepartie de la cession des droits, l'auteur percevra, au titre de l'option

1 - Une rémunération forfaire au titre du minimum garanti de

1 524 euros bruts (...)

Cette somme sera payée à l'auteur selon les modalités de versement définies à l'article 6 ci-après et n'est pas productive d'intérêts.

Le producteur se remboursera du montant de ce minimum garanti sur l'ensemble des sommes dont il sera redevable à l'auteur par le jeu du pourcentage prévu au présent article. Si l'ensemble des sommes revenant à l'auteur du fait de ces pourcentages était inférieur au montant du minimum garanti, le producteur ne pourrait pas exercer de recours contre l'auteur pour la différence.

2 - Une rémunération proportionnelle selon les modalités suivantes :

2-1 Exploitation télévisuelle

(...)

2-2 Exploitations secondaires et dérivées

(...).

Article 6 - Règlements

Les sommes dues au titre de l'article précédent seront payées selon l'échéancier suivant :

1- 324 euros à la signature du présent contrat

2- 600 euros à la remise des textes définitifs

3- 600 euros à l'acceptation des textes par un diffuseur, après modifications s'il y a lieu

(lettre d'intérêt).

Pour chacune de ces sommes, il sera déduit, au moment du règlement, les montant de la cotisation AGESSA et de la CSG ».

Il résulte clairement de ce contrat, et spécialement des clauses reproduites ci-dessus qu'il s'agit un contrat conclu exclusivement pour l'écriture d'un projet de documentaire et pour l'aménagement des modalités de cession et de rémunération des droits d'auteur afférents.

M. [P] soutient que l'exécution de ce contrat d'écriture a donné lieu parallèlement, entre le 1er février et le 31 juillet 2004, à la fourniture de prestations de travail « techniques » dans le cadre d'un contrat de travail subordonné verbal, donc à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique et rompu abusivement et sans-respect des formes par la société employeur.

Il explique qu'en effet, la société Grenade productions lui a demandé de réaliser des travaux techniques pour le développement et la préparation du documentaire tels que repérages, interviews, tournage, montage de séquences « pour le début de la réalisation d'un film » et réalisation d'un « teaser » destiné à la présentation du documentaire et à « prendre de l'avance » sur la réalisation du film dès qu'il serait accepté par une chaîne. Il ajoute que la société Grenade productions lui a remis pour ces travaux du matériel de tournage et de post production, cassettes, caméra, lumières, banc de montage, ordinateur...

Il est acquis aux débats, chacune des parties en faisant état, que le film documentaire « [Localité 8] l'Art des Mets », objet du contrat d'écriture du 30 janvier 2004, est resté au stade du projet et de la phase de développement et n'a été ni réalisé ni diffusé, le projet ayant été refusé par les chaînes de télévision ainsi que cela résulte notamment des courriers de France 5 du 12 novembre 2004, de France 3 du 16 novembre 2004 et de Arte du 21 décembre 2004.

Il résulte des pièces versées aux débats, plus particulièrement des captures photographiques de prises de vues produites, de deux méls de la société Grenade productions à M. [P] des 8 avril 2004 et 14 septembre 2004, d'un mél de la société Grenade productions au [7] (CNC) du 25 juillet 2005 et d'un état des dépenses définitives de 2006 destiné également au CNC, que M. [P] a confectionné un « teaser », c'est-à-dire un petit film de présentation de quelques minutes destiné à la présentation du projet de film aux chaînes et que ce « teaser » a été remis dans ce but à la société Grenade productions.

Il en ressort également que la société avait provisionné dans ses comptes des sommes pour les frais (« défraiement »), et non la rémunération, des repérages effectués par M. [P] (2 000 euros) et pour ceux relatifs à la confection du « teaser » (1 000 euros) et avait fourni à celui-ci du matériel et des équipements pour les besoins de ces repérages et tournage.

En revanche, il ne figure au dossier aucun élément permettant de démontrer que la société Grenade productions a demandé à M. [P] de réaliser et tourner le documentaire projeté, ou de fournir des prestations excédant ce qui était nécessaire pour la phase de développement et de présentation du projet, notamment en ce qui concerne les repérages, la nature et l'importance des séquences tournées. Il n'est pas même justifié que c'est la société productrice qui a commandé la confection du « teaser », lequel fait habituellement partie, lorsqu'il existe, du dossier de présentation du projet au même titre que le synopsis, la circonstance qu'elle a accepté de défrayer M. [P] pour les frais exposés par lui à cette occasion étant sans incidence à cet égard.

En outre, s'il est exact que M. [P] figure en qualité de « réalisateur » sur divers documents, spécialement sur ceux destinés au CNC, il est ainsi désigné pour la réalisation ultérieure du documentaire lui-même et non pour celle, préalable, de la finalisation du projet.

Les explications et pièces pièces fournies, y compris les attestations de personnes ayant participé aux repérages et au tournage de séquences effectués par M. [P], ne permettent d'établir ni que celui-ci a réalisé un véritable « début de la réalisation d'un film », ni qu'il a reçu en ce sens une commande de la société Grenade productions, laquelle lui aurait donné à cet effet des ordres et directives et en aurait surveillé l'exécution.

Il s'ensuit que, la preuve n'étant rapportée ni d'un travail de réalisation ni plus généralement de l'exécution d'un travail subordonné entre la société Grenade productions et M. [P] pour la période considérée, le contrat de travail allégué n'est établi.

Le jugement, qui a débouté M. [P] de toutes ses demandes, doit en conséquence être confirmé.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/10277
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/10277 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;10.10277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award