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10/04/2012 | FRANCE | N°11/08175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 avril 2012, 11/08175


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no 127, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08175

Décision déférée à la Cour :
jugement du 6 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 17409

APPELANTE

SA VALPACO FRANCE, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général.
1 Place Gustave Eiffel
94150 RUNGIS
représentée par l

a SCP KIEFFER JOLY-BELLICHACH (Me Jacques BELLICHACH) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0028)
assistée de Me Corinne GROS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no 127, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08175

Décision déférée à la Cour :
jugement du 6 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 17409

APPELANTE

SA VALPACO FRANCE, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général.
1 Place Gustave Eiffel
94150 RUNGIS
représentée par la SCP KIEFFER JOLY-BELLICHACH (Me Jacques BELLICHACH) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0028)
assistée de Me Corinne GROSBART (avocat au barreau de PARIS, toque : D 0612)

INTIMES

SA COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal
19/ 21 Allée de l'Europe
92110 CLICHY
représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de la SCP CORDELIER et Associés (Me Louis VERMOT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0399)

Maître Frédéric X...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assisté de la SCP CORDELIER et Associés (Me Louis VERMOT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0399)

SELARL WILINSKI SCOTTO ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
...
75008 PARIS
représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de la SCP CORDELIER et Associés (Me Louis VERMOT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0399)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La SA VALPACO FRANCE, qui avait donné en location à la société MAULDE ET RENOU AISNE (MRA), en mai 2006, pour un loyer mensuel de 60 000 €, une imprimante rotative, qu'elle avait acquis au moyen d'un crédit bail, et souhaité une garantie pour en assurer l'exécution, recherche la responsabilité civile professionnelle de M. X..., avocat, et de la SELARL WILINSKI SCOTTO et associés pour lui avoir donné un conseil inefficace en lui suggérant d'inscrire, en janvier 2008, une hypothèque pour la somme de 1 200 000 € sur un immeuble de cette société.

Celle-ci avait été placée en redressement judiciaire en 2002 et un plan de continuation avait été décidé en 2003, mais elle a déclaré la cessation de ses paiements en mai 2008, entraînant sa liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, puis un plan de cession a été déposé en juin 2008 dans le cadre duquel, notamment, l'immeuble a fait l'objet d'une reprise pour un prix de 80 000 € sous la condition qu'il soit libre de toute hypothèque et le tribunal de commerce a arrêté ce plan de cession par jugement du 2 juillet 2008.

Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à M. X..., à la SELARL WILINSKI SCOTTO et associés et à la société COVEA RISKS la somme de totale de 3 000 €.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par la SA VALPACO FRANCE en date du 29 avril 2011,

Vu ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012 selon lesquelles, poursuivant la réformation du jugement, elle demande, sous diverses considérations sans portée juridique, la condamnation in solidum de M. X..., de la SELARL WILINSKI SCOTTO et associés et de la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 721 045, 74 € augmentée des intérêts à compter du 11 décembre 2008, l'application de l'article 1154 du code civil à cette somme, la condamnation de la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 50 000 € pour résistance abusive et la condamnation in solidum de M. X..., de la SELARL WILINSKI SCOTTO et associés et de la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 16 décembre 2011 par lesquelles M. X..., la SELARL WILINSKI SCOTTO et associés et la société COVEA RISKS demandent, sous divers constats, de débouter la SA VALPACO FRANCE de son appel et de la condamner à leur payer chacun la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de son appel la SA VALPACO FRANCE, qui indique qu'elle n'a jamais eu connaissance du jugement de 2002 prononçant le redressement judiciaire ni de celui de 2003 arrêtant un plan de continuation, fait essentiellement valoir que, par l'effet des articles L. 642-2 et L. 642-12 du code de commerce, elle a été privée du bénéfice de l'hypothèque, son droit de suite étant mis à néant, ce que M. X... ne lui a jamais exposé, qu'elle a été trompée sur le risque qu'elle prenait vis à vis de l'entreprise pensant que, du fait des doutes qu'elle avait sur la solidité de celle-ci, l'hypothèque la protégeait ; que cet avocat a reconnu sa faute dans un " mail " du 23 juin 2008 et que son assureur en a pris acte dans des conclusions d'incident ; que son préjudice est constitué des loyers de crédit bail qu'elle a versés sans pouvoir facturer la location du matériel d'août à décembre 2008, outre les frais de déménagement de la machine ; que sans la faute de son avocat elle n'aurait jamais mis cette machine à disposition de la société MRA dont elle n'était pas sûre qu'elle puisse payer les loyers ;

Qu'à l'inverse M. X..., la SELARL WILINSKI SCOTTO et associés et la société COVEA RISKS contestent les griefs qui sont adressés à l'avocat et tenant au fait qu'il n'aurait pas fait de recherches sur la santé financière de l'entreprise et n'en n'aurait pas informé sa cliente alors que les échanges effectués démontrent le contraire ; qu'ils soutiennent que lorsque M. X... est intervenu les deux sociétés étaient déjà en lien contractuel depuis 2006, que son intervention s'est limitée à la mise en place d'une garantie complémentaire, la SA VALPACO FRANCE disposant déjà de la caution personnelle du dirigeant, que d'autres garanties n'étaient pas possibles au regard de la situation de la société MRA, que, de toutes façons, elle était déjà engagée avec cette société de sorte qu'elle ne peut prétendre que, mieux informée, elle n'aurait pas contracté d'autant que, par deux échanges, l'avocat a indiqué au dirigeant de la SA VALPACO FRANCE que les créances privilégiées primeraient toutes autres y compris hypothécaires et que, s'il a omis de l'informer des conséquences d'un plan de cession, cette omission est sans lien avec le préjudice allégué ;

Considérant que la SA VALPACO FRANCE ne saurait sérieusement prétendre qu'elle n'était pas suffisamment informée par son conseil de la situation financière obérée de la société MRA avec laquelle elle contractait alors qu'il ressort de ses propres écritures (cf pages 9 et 12 par exemple) que c'est bien en raison des doutes qu'elle avait sur ses capacités de paiement des loyers de la machine qu'elle a demandé à M. X... de lui suggérer des garanties supplémentaires à celles qu'elle détenait déjà, cette démarche ne s'expliquant d'ailleurs que par cette raison ; qu'à supposer qu'elle ait ignoré l'existence des jugements de 2002 et de 2003 portant redressement judiciaire et plan de continuation, cette ignorance est sans lien avec le préjudice dont elle se plaint qui tient à l'inefficacité d'une hypothèque au regard d'un plan de cession et à sa valeur ;

Considérant que, si elle fait grief à M. X... de ne pas l'avoir complètement et utilement informée sur les dispositions légales qui gouvernent les procédures collectives et l'utilité des garanties, notamment hypothécaires, face à ces procédures, la SA VALPACO FRANCE en tire pour conséquence que, mieux éclairée, elle aurait fait choix d'une autre garantie " telle qu'une caution personnelle d'un des dirigeants " ;

Considérant toutefois que, comme le souligne à bon escient M. X..., il lui avait fait part en décembre 2007, un an avant l'inscription de l'hypothèque, d'une part de ce que certaines créances la primaient et de ce que, d'autre part, prise en période suspecte, sa validité était douteuse, ainsi qu'il ressort de différents courriels échangés, quand bien même il est certain qu'il ne lui a indiqué qu'après la prise de cette sûreté qu'elle s'effacerait en cas de plan de cession ; que l'avocat rappelle, également à raison, que la SA VALPACO FRANCE ne rapporte pas la preuve de ce que l'un des dirigeants des sociétés du groupe de sa débitrice était disposé à se porter caution personnelle de cet engagement alors que, unie depuis 2005 par plusieurs contrats aux sociétés du groupe auxquelles elle avait consenti divers " crédits fournisseur ", la SA VALPACO FRANCE qui avait déjà obtenu, pour la garantie de bonne fin de ces crédits, des hypothèques conventionnelles et aussi des engagements de caution personnelle de certains des dirigeants, n'a pas jugé opportun d'en demander pour la location de la machine imprimante ;

Considérant surtout que la SA VALPACO FRANCE a conclu le contrat de location de la machine imprimante à la société MRA le 29 mai 2006 sans aucune garantie, qu'elle a pris l'attache de M. X... en vue de la constitution d'une hypothèque au cours de l'année 2007 pour prendre cette inscription le 31 janvier 2008 ; qu'il ressort sans ambiguïté de ce rappel chronologique que, comme le fait valoir exactement l'avocat, la faute qui lui est imputée est sans lien causal avec le préjudice allégué puisqu'il en ressort que, informée comme elle l'aurait souhaité, l'information donnée n'aurait eu aucune incidence sur son engagement de louer, bien antérieur au conseil prodigué ;

Que, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres développements de l'appelante qui n'ont valeur que d'arguments, le jugement, qui a débouté la SA VALPACO FRANCE de ses demandes, ne peut qu'être confirmé ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. X..., la SELARL WILINSKI SCOTTO et associés et la société COVEA RISKS, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Condamne la SA VALPACO FRANCE à payer à M. X..., à la SELARL WILINSKI SCOTTO et associés et à la société COVEA RISKS la somme totale de 6 000 € (six mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 10 AVRIL 2012
Pôle 2- Chambre1 RG no 11/ 08175- ème page


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/08175
Date de la décision : 10/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-04-10;11.08175 ?
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